Court convicts drunk driver of contravention and imposes 22-month driving ban with work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and a related road contravention after he admitted to the offenses. The court found the blood alcohol level of 0.98 mg/liter legally established and noted the defendant's imprudent behavior created a danger to other road users. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 22-month driving ban with specific exceptions for commuting to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of driving under the influence is liable for a fine, potential detention, and a driving ban, which may be partially suspended for necessary professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 4 5 /2025
Notice no 18897/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation: ivresse (0,98 mg par litre d’air expiré) ; contravention.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12632/2024 établi en date du 14 mai 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 14 mai 2024 entre 04.50 et 05.24
heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par
la loi et d'avoir commis une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse
mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime
ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,98 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 14 mai 2024.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également établie
en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse a eu un comportement
déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers
de la route.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mai 2024 entre 04.50 et 05.24 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,98 mg
par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenus à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine
la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus
forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas
de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci
ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de
conduire de 22 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire
à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter pour l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à
l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience, la représentante du Ministère Public a été d’avis qu’au vu de l’antécédent
spécifique renseigné par le casier judiciaire allemand de PERSONNE1.), ce dernier se
trouvait en état de récidive légale, de sorte qu’il y aurait lieu de confisquer son véhicule.
Dans la mesure où il ne ressort toutefois pas à l’exclusion de tout doute du casier
judiciaire allemand du prévenu qu’il a été condamné pour conduite en état d’ivresse,
le Tribunal retient qu’elle ne se trouve pas en état de récidive légale et que partant, il
n’y a pas lieu de prononcer la confiscation de son véhicule.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en
état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-
deux (22) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis
de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-
1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale; des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et
140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.