Court convicts defendant of driving with THC in blood and imposes 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving while under the influence of THC, finding the toxicological evidence sufficient to establish the offense. The prosecution argued for a penalty based on the 3.31 ng/ml THC level, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court upheld the conviction, imposing a 500 euro fine adjusted for the defendant's financial situation and setting a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: Driving with a detectable level of THC in the blood constitutes an offense punishable by a fine and potential detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
244/ 2025
Notice no. 32022/21/CC
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
décembre
2024,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 2 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (3,31 ng/ml).
A l’audience publique du 2 janvier 2025, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i
s u i t :
Vu la citation du
décembre
2024,
régulièrement notifiée
au
prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13542/2021 du 29 juillet 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé,
Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, du 30 août 2021.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), d’avoir, le 29 juillet 2021
vers 23.45 heures à ADRESSE3.), circulé sur la voie publique alors que son
organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,31 ng/ml.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 3,31 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport d’analyse du 30 août 2021.
L’infraction libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 juillet 2021 vers 23.45 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 3,31 ng/ml. »
L’infraction de conduite sous l’influence de THC
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions
répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur
le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant compte de l’ancienneté
des faits, des repentis sincères du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef de prévenu, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est adéquatement sanctionnée par une
peine d’amende
correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de la situation financière du prévenu.
P A R C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 663,90 euros, y inclus les frais de
l’analyse sanguine, liquidés à 425,88 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.