Court convicts defendant for drunk driving and lack of insurance, imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without valid insurance. The court found the defendant guilty based on a positive breathalyzer test showing 0.58 mg/L of alcohol and the prosecution's request for a driving ban. Consequently, the defendant was sentenced to a 13-month and an 18-month driving ban, both of which were suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for prohibited alcohol levels and lack of insurance, subject to a suspension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 4 3 / 2025
Notice no. 20478/24/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,58 mg par litre d’air expiré) ; défaut d’un contrat
d’assurance valable.
A cette audience, le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro 12873/2024 établi en
date du 24 mai 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch.
Le représentant du Ministère Public a demandé la rectification de l’erreur matérielle
dans le libellé en ce sens que les faits reprochés se sont déroulés à ADRESSE3.) et
non L-3730, tel qu’erronément indiqué dans le réquisitoire du Parquet.
Le prévenu a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré
vouloir comparaître volontairement du chef de cette infraction.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette infraction par cette comparution
volontaire.
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,58 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 24 mai 2024 22.48
heures et le 25 mai 2024 à 00.45 heures à ADRESSE5.), comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la
loi, en l’espèce de 0,58 mg par litre d’air expiré et de l’avoir mis en circulation sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 2 janvier 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir conduit sa
voiture en état d’ivresse. Il a présenté ses excuses et a demandé la clémence du
Tribunal.
Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu du
prévenu quant à sa consommation d’alcool, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
L’enquête policière a également établi que le véhicule n’était pas assuré. L’infraction
libellée sub 2) est partant également à retenir dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les
éléments du dossier répressif, les constatations des agents de police, ses aveux ainsi
que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 24 mai 2024 22.48 heures et le 25 mai 2024 à 00.45 heures à ADRESSE5.),
1)
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,58 mg par litre d’air expiré ;
2)
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, si bien que par application de l’article 60 du Code pénal, la peine la
plus forte, qui sera seule appliquée, pourra être élevée au double de son maximum,
sans pouvoir pour autant dépasser la somme des maxima prévus pour les infractions
en concours.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction retenue sub 1) à
charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13, paragraphe 1 oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu la récidive
de la conduite sous influence d’alcool de prononcer une interdiction de conduire de
trois mois à quinze ans.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le fait de mettre
en circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance valable ou
le fait de tolérer en tant que détenteur sa mise en circulation, d’un emprisonnement
d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 29 de la loi du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28 certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont l’article 13.1 qui
permet au tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze
ans pour les délits retenus.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.), le
Tribunal décide de le condamner à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de
conduire de 13 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse et à une interdiction
de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 618,20 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de treize (13) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques.
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, date qu’en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée de la
greffière assumée Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.