Court convicts drunk driver of prohibited alcohol and lack of insurance with 18-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (1.31 mg/L) and operating a vehicle without valid insurance. The court found the evidence from the breathalyzer and police report sufficient to establish the prohibited alcohol level and the absence of a valid insurance contract. Consequently, the defendant was sentenced to an 18-month driving ban, suspended for execution, with a warning regarding future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found with a prohibited alcohol level and lacking valid insurance is liable for contravention and faces a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 4 2 / 2025
Notice no. 17650/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 janvier
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,31 mg par litre d’air expiré) ; défaut d’un contrat
d’assurance valable ; contravention.
A cette audience, le juge-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Kateryna TIMAKOVA, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro 401/2024 établi en date
du 2 mai 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Réiserbann.
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du
prévenu à 1,31 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2024 vers 15.43 heures
au ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la
voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi, en l’espèce de 1,31 mg
par litre d’air expiré, d’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat
d’assurance valable et d'avoir commis une contravention au Code de la route.
I. Les faits
Le 2 mai 2024, vers 15.43 heures, les agents de police ont été informés qu’un véhicule
accidenté se trouvait sur un parking sis à ADRESSE5.), et la conductrice serait
endormie derrière le volant. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver
le véhicule de la marque Lexus IS250, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.), présentant des dégâts à la partie avant côté passage. La conductrice
dormait derrière le volant.
Après avoir réussi à réveiller la conductrice, cette dernière s’est identifiée au moyen
de son passeport en la personne de PERSONNE1.).
Ayant été confrontée par les agents de police avec les dégâts constatés à son
véhicule, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle avait heurté un mur. Les agents de police
ont constaté des signes de consommation d’alcool, étant donné que l’haleine de
PERSONNE1.) sentait fortement l’alcool. Cette dernière a indiqué que le jour avant
elle avait fêté son anniversaire avec des amis et qu’ils ont consommé des boissons
alcooliques.
Les agents de police ont également pu retrouver une bouteille de vin de 25 ccl, se
trouvant dans la portière du conducteur. PERSONNE1.) a expliqué qu’après avoir
heurté le mur, elle se trouvait dans un état de choc et avait bu ladite bouteille.
En raison de ces constatations, les agents de police ont décidé de soumettre
PERSONNE1.) à un test sommaire de l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de
1,23 mg/litre d’air expiré. L’examen de l’air expiré exécuté par la suite par les agents
de police sur la prévenue au moyen d’un éthylomètre a révélé que la prévenue a
présenté le 2 mai 2024 à 17.38 heures, un taux d’alcoolémie de 1,31 mg/ litre d’air
expiré.
L’enquête policière a également établi que le véhicule n’était pas assuré .
Entendue en date du 3 mai 2024 par les agents de police, PERSONNE1.) a expliqué
que le 1er mai 2024 elle avait fêté son anniversaire avec des amis et que des boissons
alcooliques ont été consommés. Le 2 mai 2024, elle aurait ramené à pied sa fille à
l’école vers 07.50 heures. Puis, elle serait allée au ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.) vers
13 à 14 heures, où elle aurait acheté une bouteille de vin de 25ccl. Elle se serait
rendue au parking où elle aurait bu ladite bouteille, au vu du stress qu’elle aurait vécu
ces derniers mois. Elle a expliqué qu’elle était complètement bouleversée, alors que
son copain l’avait quittée le même jour. Elle aurait également été stressée par la
situation en Ukraine, son pays d’origine, et n’aurait pas beaucoup dormi la nuit du 1er
au 2 mai 2024. Par conséquent, elle aurait été physiquement et psychiquement
fatiguée. Elle se serait ainsi endormie dans la voiture, après avoir bu la bouteille de
vin et se serait réveillée à l’arrivée de la police.
Sur question, elle a précisé que quand elle s’est rendue au parking, elle a heurté un
mur alors qu’elle était stressée et n’a pas pu freiner à temps.
A l’audience publique, la prévenue a maintenu ses déclarations policières et a indiqué
qu’elle avait consommé la bouteille de vin après l’accident. Sur question explicite du
Tribunal concernant le taux très élevé d’alcool, PERSONNE1.) a indiqué que ce taux
s’expliquait par le fait qu’elle ait fêté son anniversaire le jour avant, soit du 1er mai
2024 au 2 mai 2024 jusqu’à 3 heures.
Elle a toutefois admis que le véhicule n’était pas assuré.
A l’audience publique du 2 janvier 2025, la prévenue a contesté d’avoir bu avant
l’accident. Son mandataire, Maître Michel KARP, s’est rapporté à prudence de justice
quant à l’infraction libellée sub 1) à son encontre.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il y a lieu de remarquer que pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit
donnée, encore faut-il que le prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le
véhicule.
Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du
terme, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit, entre
autres, le verbe conduire, comme étant le fait de « transporter quelqu’un, quelque
chose dans un véhicule vers un lieu déterminé. »
Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A
vers un point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire,
toujours est-il qu’il faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres
pour que l’infraction soit constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p.
228).
Il s’en déduit qu’il faut que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été
retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI.
En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule a été déplacé par la prévenue au
vu de l’accident qui a été causé.
Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des
états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que
régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut
cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour 11
et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour
1. 12. 2003, no 346/03 VI).
Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité
et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder
crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation
(Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge
qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout
élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à
l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge
1980, I, page 115).
En l’espèce, le Tribunal tient à souligner que le taux très élevé d’alcool mesuré par la
police est en contradiction avec les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle
aurait consommé une bouteille de vin de 25 ccl, après avoir heurté le mur sur le
parking. Aussi, en tout état de cause, si le Tribunal considère que les déclarations sont
crédibles et que le taux élevé s’explique par une consommation d’alcool du jour avant,
toujours est-il que la prévenue, en prenant le volant vers 13 ou 14 heures le 2 mai
2024, se serait toujours trouvée dans un état alcoolique prohibé par la loi en conduisant
sa voiture.
Au vu des constatations policières et des déclarations des témoins et en l’absence de
toute preuve objective d’une consommation d’alcool postérieure à la conduite par le
prévenu de son véhicule, ses déclarations restent à l’état de pure allégation et
n’emportent partant pas la conviction du Tribunal.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal est convaincu que la
prévenue a conduit son véhicule avec un taux d’alcool de 1,31 mg par litre d’air expiré.
La prévenue est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa
charge.
La contraventions reprochée sub 3) de la citation à prévenue se trouve également
établie en l’espèce. La prévenue en circulant en état d’ivresse n’était plus
constamment maître de son véhicule.
Au vu des constatations policières, et au vu des aveux de la prévenue, l’infraction sub
3) est également établie.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les
éléments du dossier répressif, les constatations des agents de police, ses aveux
partiels ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 mai 2024 vers 15.43 heures au ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
1)
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré ;
2)
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable ;
3)
défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule. »
Les infractions sub 1) et 3) retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 2). Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60
et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de la
conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en
matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un
véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des
endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut
donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce
véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et
16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28
prémentionné.
La contravention retenue à charge de de la prévenue sont punies d’une amende de
police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au
moment des faits.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse et
celle encourue pour le défaut d’assurance.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire
sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en
cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.), le
Tribunal décide de la condamner à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de
conduire de 29 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse et à une interdiction
de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la
prévenue PERSONNE1.);
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 311,36 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-neuf (29) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques.
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ainsi que
de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, date qu’en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée de la
greffière assumée Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.