Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_242 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of prohibited alcohol and lack of insurance with 18-month driving ban.

Numéro de cause TALCH07_242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (1.31 mg/L) and operating a vehicle without valid insurance. The court found the evidence from the breathalyzer and police report sufficient to establish the prohibited alcohol level and the absence of a valid insurance contract. Consequently, the defendant was sentenced to an 18-month driving ban, suspended for execution, with a warning regarding future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found with a prohibited alcohol level and lacking valid insurance is liable for contravention and faces a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving prohibited alcohol level lack of insurance driving ban contravention of road code suspension of execution Tribunal d'Arrondissement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
procédure pénale et des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation
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Texte complet

Jugement no.

2 4 2 / 2025

Notice no. 17650/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025

Le

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,31 mg par litre d’air expiré) ; défaut d’un contrat

d’assurance valable ; contravention.

A cette audience, le juge-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se

taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Kateryna TIMAKOVA, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro 401/2024 établi en date

du 2 mai 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Réiserbann.

Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée.

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du

prévenu à 1,31 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2024 vers 15.43 heures

au ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi, en l’espèce de 1,31 mg

par litre d’air expiré, d’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat

d’assurance valable et d'avoir commis une contravention au Code de la route.

I. Les faits

Le 2 mai 2024, vers 15.43 heures, les agents de police ont été informés qu’un véhicule

accidenté se trouvait sur un parking sis à ADRESSE5.), et la conductrice serait

endormie derrière le volant. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver

le véhicule de la marque Lexus IS250, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.), présentant des dégâts à la partie avant côté passage. La conductrice

dormait derrière le volant.

Après avoir réussi à réveiller la conductrice, cette dernière s’est identifiée au moyen

de son passeport en la personne de PERSONNE1.).

Ayant été confrontée par les agents de police avec les dégâts constatés à son

véhicule, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle avait heurté un mur. Les agents de police

ont constaté des signes de consommation d’alcool, étant donné que l’haleine de

PERSONNE1.) sentait fortement l’alcool. Cette dernière a indiqué que le jour avant

elle avait fêté son anniversaire avec des amis et qu’ils ont consommé des boissons

alcooliques.

Les agents de police ont également pu retrouver une bouteille de vin de 25 ccl, se

trouvant dans la portière du conducteur. PERSONNE1.) a expliqué qu’après avoir

heurté le mur, elle se trouvait dans un état de choc et avait bu ladite bouteille.

En raison de ces constatations, les agents de police ont décidé de soumettre

PERSONNE1.) à un test sommaire de l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de

1,23 mg/litre d’air expiré. L’examen de l’air expiré exécuté par la suite par les agents

de police sur la prévenue au moyen d’un éthylomètre a révélé que la prévenue a

présenté le 2 mai 2024 à 17.38 heures, un taux d’alcoolémie de 1,31 mg/ litre d’air

expiré.

L’enquête policière a également établi que le véhicule n’était pas assuré .

Entendue en date du 3 mai 2024 par les agents de police, PERSONNE1.) a expliqué

que le 1er mai 2024 elle avait fêté son anniversaire avec des amis et que des boissons

alcooliques ont été consommés. Le 2 mai 2024, elle aurait ramené à pied sa fille à

l’école vers 07.50 heures. Puis, elle serait allée au ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.) vers

13 à 14 heures, où elle aurait acheté une bouteille de vin de 25ccl. Elle se serait

rendue au parking où elle aurait bu ladite bouteille, au vu du stress qu’elle aurait vécu

ces derniers mois. Elle a expliqué qu’elle était complètement bouleversée, alors que

son copain l’avait quittée le même jour. Elle aurait également été stressée par la

situation en Ukraine, son pays d’origine, et n’aurait pas beaucoup dormi la nuit du 1er

au 2 mai 2024. Par conséquent, elle aurait été physiquement et psychiquement

fatiguée. Elle se serait ainsi endormie dans la voiture, après avoir bu la bouteille de

vin et se serait réveillée à l’arrivée de la police.

Sur question, elle a précisé que quand elle s’est rendue au parking, elle a heurté un

mur alors qu’elle était stressée et n’a pas pu freiner à temps.

A l’audience publique, la prévenue a maintenu ses déclarations policières et a indiqué

qu’elle avait consommé la bouteille de vin après l’accident. Sur question explicite du

Tribunal concernant le taux très élevé d’alcool, PERSONNE1.) a indiqué que ce taux

s’expliquait par le fait qu’elle ait fêté son anniversaire le jour avant, soit du 1er mai

2024 au 2 mai 2024 jusqu’à 3 heures.

Elle a toutefois admis que le véhicule n’était pas assuré.

A l’audience publique du 2 janvier 2025, la prévenue a contesté d’avoir bu avant

l’accident. Son mandataire, Maître Michel KARP, s’est rapporté à prudence de justice

quant à l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il y a lieu de remarquer que pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit

donnée, encore faut-il que le prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le

véhicule.

Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du

terme, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit, entre

autres, le verbe conduire, comme étant le fait de « transporter quelqu’un, quelque

chose dans un véhicule vers un lieu déterminé. »

Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A

vers un point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire,

toujours est-il qu’il faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres

pour que l’infraction soit constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p.

228).

Il s’en déduit qu’il faut que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été

retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI.

En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule a été déplacé par la prévenue au

vu de l’accident qui a été causé.

Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des

états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que

régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut

cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour 11

et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour

1. 12. 2003, no 346/03 VI).

Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité

et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder

crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation

(Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.).

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge

qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout

élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à

l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge

1980, I, page 115).

En l’espèce, le Tribunal tient à souligner que le taux très élevé d’alcool mesuré par la

police est en contradiction avec les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle

aurait consommé une bouteille de vin de 25 ccl, après avoir heurté le mur sur le

parking. Aussi, en tout état de cause, si le Tribunal considère que les déclarations sont

crédibles et que le taux élevé s’explique par une consommation d’alcool du jour avant,

toujours est-il que la prévenue, en prenant le volant vers 13 ou 14 heures le 2 mai

2024, se serait toujours trouvée dans un état alcoolique prohibé par la loi en conduisant

sa voiture.

Au vu des constatations policières et des déclarations des témoins et en l’absence de

toute preuve objective d’une consommation d’alcool postérieure à la conduite par le

prévenu de son véhicule, ses déclarations restent à l’état de pure allégation et

n’emportent partant pas la conviction du Tribunal.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal est convaincu que la

prévenue a conduit son véhicule avec un taux d’alcool de 1,31 mg par litre d’air expiré.

La prévenue est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa

charge.

La contraventions reprochée sub 3) de la citation à prévenue se trouve également

établie en l’espèce. La prévenue en circulant en état d’ivresse n’était plus

constamment maître de son véhicule.

Au vu des constatations policières, et au vu des aveux de la prévenue, l’infraction sub

3) est également établie.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les

éléments du dossier répressif, les constatations des agents de police, ses aveux

partiels ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 mai 2024 vers 15.43 heures au ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

1)

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré ;

2)

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable ;

3)

défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule. »

Les infractions sub 1) et 3) retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 2). Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60

et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de la

conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en

matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un

véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des

endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut

donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce

véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et

16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28

prémentionné.

La contravention retenue à charge de de la prévenue sont punies d’une amende de

police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au

moment des faits.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse et

celle encourue pour le défaut d’assurance.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire

sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en

cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de la condamner à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de

conduire de 29 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse et à une interdiction

de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les

trajets professionnels.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la

prévenue PERSONNE1.);

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 311,36 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-neuf (29) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à

sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable

à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques.

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ainsi que

de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, date qu’en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée de la

greffière assumée Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.