Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to gross negligence causing accidents and injury to third parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, severance pay, and damages. The court found that despite the employee's long tenure, their grossly negligent behavior caused multiple accidents, including bodily injury to a third party, rendering the dismissal justified. Consequently, the court rejected all monetary demands and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 et s. du Code du travail; Le licenciement est justifié par des motifs graves et suffisants, tels que la négligence grave causant des accidents et des lésions corporelles, même en cas d'ancienneté élevée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
283 /25
L-TRAV-416/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 23 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Daisy PEREIRA
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sandrine
LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à L-4320 Esch/Alzette, 41, rue du
X septembre,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître
Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 7 août 2023 à 15 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 19 décembre 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Sandrine LENERT-KINN se présenta pour la partie demanderesse et
Maître Arthur MIGNOLET se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 juillet
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre déclarer
abusif le licenciement du 4 novembre 2022 et pour s’y entendre condamner à lui
payer le montant total de 59.610,54 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 19 décembre 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
demandé
reconventionnellement
à
voir
condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de
procédure.
FAITS
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, PERSONNE1.) est entré au
service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec effet au 1er juillet
2020. Il a été engagé en la qualité de machiniste E2 et avec reconnaissance
d’une ancienneté accumulé auprès de son ancien employeur au 10 juin 2003.
Aux termes d’un avenant signé en date du 1er septembre 2021, il a pris les
fonctions de chauffeur C2.
Par lettre recommandée datée du 4 novembre 2022, il a été licencié avec effet
immédiat.
Cette lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance
à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier recommandé de l’organisation syndicale ORGANISATION1.) du
15 novembre 2022, PERSONNE1.) a contesté le licenciement intervenu.
SOCIETE2.)
PERSONNE1.) conteste le caractère précis, réel et sérieux de même que la
gravité des motifs invoqués par son ancien employeur dans la lettre de
licenciement.
Il considère donc que les motifs manqueraient de précision et ne reposeraient
sur aucune cause réelle et grave et il est d’avis n’avoir commis aucune faute
rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de
travail.
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement et à la condamnation
de l’employeur à lui payer les montants tels qu’ils ressortent de son décompte
actualisé :
indemnité de départ
10.701,84 €
indemnité de préavis
21.403,68 €
préjudice matériel
4.024,85 €
préjudice moral
10.000,00 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Elle considère que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 4
novembre 2022 seraient précis et suffisamment graves pour justifier le
licenciement avec effet immédiat du requérant.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la
partie défenderesse verse en cause, parmi ses pièces, des attestations
testimoniales.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle a formulé une offre de
preuve qui reprend les termes de la lettre de licenciement.
Enfin, quant aux montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation de
ses préjudices subis, la partie défenderesse les conteste tant dans leur principe
que quant à leur quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement
Précision de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
Cette précision doit répondre à plusieurs exigences, à savoir:
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
En l’espèce, l’employeur expose dans le courrier de congédiement du 4
novembre 2022, en résumé, que depuis la signature de l’avenant du 1er
septembre 2021 et la prise de fonctions de chauffeur C2, PERSONNE1.) était en
charge des tâches suivantes : livraison de matériels vers les chantiers, gérer les
retours de matériaux des chantiers vers le dépôt de la société et également
prestations de convois exceptionnels.
Depuis le mois de septembre 2021, PERSONNE1.) aurait effectué les tâches de
façon négligente et démotivée, mettant en péril la réputation professionnelle de
son employeur mais également la sécurité d'autrui.
L’employeur énonce ensuite sept exemples de faits, survenus entre le 15
septembre 2021 et le 26 octobre 2022.
Il est indiqué que pour les faits du 15 septembre 2021, 20 octobre 2021 et du 19
juillet 2022, le salarié s’est vu adresser des lettres d’avertissement.
En outre, au début de la lettre de licenciement, l’employeur fait état d’un entretien
du 22 octobre 2020 avec PERSONNE1.) pour évoquer son « comportement
nonchalant ».
A la lecture du courrier du 4 novembre 2022, il convient de retenir que 3 motifs
ne sont pas énoncés de façon suffisamment précise, à savoir le fait du 22 octobre
2020 ainsi que les faits du 18 juillet 2022 et 19 juillet 2022.
Ces motifs sont donc à écarter.
Pour le surplus, en ce qui concerne les autres reproches, l’employeur décrit de
façon suffisamment précise et de façon circonstanciée les fautes qu’il reproche
au requérant.
Les reproches ainsi formulés précisent les dates et les circonstances ainsi que la
raison pour laquelle ces faits sont considérés comme ayant un caractère de
gravité de nature à justifier un licenciement pour l’employeur.
L’énoncé de ces motifs fournis par la société employeuse est donc suffisamment
précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du
motif de licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les
motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
Réalité et gravité des motifs
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
En outre, en application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou
fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être
invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les
invoque en a eu connaissance, à moins que ces faits n’aient donné lieu dans le
mois à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute
antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
La partie requérante se prévaut de la tardiveté de certains motifs invoqués dans
la lettre de licenciement. Elle soutient que la plupart des faits se situeraient en
dehors du délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 du Code du travail et qu’il
s’agirait de « faits anciens et pardonnés ».
La partie défenderesse répond que l’employeur aurait le droit de se référer au
passé pour apprécier si une faute est grave et d’invoquer des faits anciens à
l’appui d’un fait nouveau se situant dans le mois.
Il y a lieu de se référer à l’article L.124-10 (6) du Code du travail précité.
Ainsi, il a été décidé que la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave
peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des
faits antérieurs à l’appui de ceux-ci et il appartient à la juridiction du travail
d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante
pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
La survenance de faits nouveaux autorise l’employeur qui entend licencier avec
effet immédiat, à se prévaloir également de manquements datant de plus d’un
mois. La circonstance que les anciennes fautes ont, le cas échéant, déjà été
sanctionnées au moyen d’un avertissement, ne porte pas à conséquence dans
ce contexte. Ce qui compte, c’est que dans leur ensemble, les événements
successifs revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement
sans préavis.
En ce qui concerne les avertissements mentionnés par l’employeur dans la lettre
de licenciement, il est certes vrai, comme l’a fait plaider le requérant, qu’un
employeur, qui après avoir constaté un comportement fautif d’un salarié, lui fait
parvenir un avertissement, ne peut invoquer ledit comportement dans le cadre
d’un licenciement que s’il établit d’autres faits postérieurs à celui qui a fait l’objet
d’un avertissement.
L’employeur ne saurait en effet fonder un licenciement sur le seul fait de son
salarié qui, dans un premier stade, ne lui a pas paru d’une telle gravité telle que
cette mesure ultime lui ait paru utile.
Or, si un même fait ne peut donc être sanctionné deux fois en ce sens que s’il a
fait l’objet d’un avertissement, il ne peut plus ultérieurement motiver un
licenciement, il en est autrement si le salarié a commis depuis le dernier
avertissement une nouvelle faute, auquel cas l’employeur peut invoquer, en
complément de ce nouveau grief, un grief déjà sanctionné par un avertissement.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que l’employeur peut invoquer les incidents
anciens à l’appui du dernier fait récent.
Dans ces conditions, la société employeuse a pu valablement s’emparer de
motifs plus anciens à l’appui du dernier fait du 26 octobre 2022.
Compte tenu des nombreux reproches anciens faits à PERSONNE1.) qui ont été
invoqués par l’employeur à l’appui du fait récent, le tribunal examinera en premier
lieu ce dernier fait récent du 26 octobre 2022 qui seul se situe dans le délai d’un
mois précédant le congédiement.
Au cas où ce motif s’avèrerait dépourvu de tout caractère réel et grave, le tribunal
devra revenir sur les motifs antérieurs au délai d’un mois, invoqués à l’appui du
fait récent.
Le tribunal se penchera donc en premier lieu sur cette dernière partie de la lettre
de licenciement pour analyser si cette partie contient un motif suffisamment
grave, susceptible le cas échéant pour faire revivre des faits anciens
conformément aux dispositions de l’article L. 124-10 (6) du Code du travail.
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir occasionné, en date du 26 octobre 2022,
un accident de la circulation en conduisant un camion de la société employeuse
et d’avoir heurté de plein fouet la parie avant d’un bus de tourisme après avoir
grillé un feu rouge.
Aux termes de la requête, PERSONNE1.) a contesté avoir grillé un feu rouge et
avoir heurté l’avant d’un bus de tourisme.
Lors des plaidoiries, il a fait valoir ne pas avoir vu que le feu était rouge parce
qu’il aurait été ébloui par le soleil. L’accident se serait produit à cause d’un
événement de force majeure.
Il a également avancé qu’il ne connaîtrait pas les suites réservées au pénal à
cette affaire de circulation routière.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
La partie défenderesse a versé en cause le procès-verbal dressé en cause par
la Police Grand-ducale en date du 26 octobre 2022.
Il en résulte que PERSONNE1.) a d’abord déclaré auprès les agents verbalisants
qu’il aurait probablement été ébloui par le soleil et que de ce fait, il n’aurait pas
remarqué que le feu de signalisation était rouge.
Lors de son audition, il a déclaré qu’il s’est engagé dans le carrefour « sous
l’impression que le signal lumineux qui règle ce carrefour était vert pour moi » et
qu’il n’a pas avoir remarqué le bus avant l’impact.
Il a par ailleurs déclaré que « a l’instant de l’accident je pensais que je n’ai pas
remarqué un feu rouge, à cause du soleil en arrière-plan. » Après l’accident, il
aurait pensé « que c’est possible que j’ai fait attention au mauvais feu de
signalisation. Ça veut dire que lors de mon approche, au carrefour, j’ai regardé
le feu de signalisation derrière le carrefour. Ce feu était vert à mon avis. ».
Le conducteur du bus de tourisme à deux étages a déclaré que pour lui, le feu
était vert ce qui a été confirmé par un passager du bus.
Il résulte d’un courrier électronique de l’assureur SOCIETE3.) versé en cause par
la partie défenderesse que la « responsabilité du camion NUMERO2.) [conduit
par le requérant] est incontestable et totale, suite à un refus de priorité ». La
charge financière globale du sinistre aurait été provisionné à hauteur de 102.240
euros.
PERSONNE1.) a changé trois fois sa version des faits devant les agents de
police.
Au vu des éléments du dossier, il est dès lors acquis en cause que
PERSONNE1.) a occasionné un accident de la circulation en brûlant un feu rouge
et que le camion qu’il a conduit a heurté un bus touristique, causant des lésions
corporelles au conducteur de l’autobus et à une passagère et causant un
dommage total audit bus.
Dans le procès-verbal dressé par la police en date du 26 octobre 2022 figurent
des photos prises du lieu de l’accident sur lesquelles le soleil semble
effectivement être éblouissant. Toujours est-il qu’il n’en ressort pas à quel
moment les photos ont été prises et quelle a été la position du soleil au moment
de l’impact.
PERSONNE1.), circulant au volant d’un gros camion, ayant reconnu devant les
policiers qu’il connaissait l’endroit et donc la présence de signaux lumineux, n’a
pas fait attention en s’engageant dans le carrefour.
Même à supposer encore qu’il ait réellement été ébloui par le soleil, il aurait à ce
moment faire preuve de plus de vigilance et de prudence.
Il y a donc lieu de retenir qu’il a commis des négligences graves.
Néanmoins, au vu notamment de son ancienneté de service globale de presque
vingt années, le fait d’être reposable d’un accident de la circulation en conduisant
un engin de l’employeur, ne constitue pas à lui seul une faute grave de nature à
rendre immédiatement impossible la continuation de la relation de travail.
Il convient donc à présent d’analyser les motifs anciens.
La société SOCIETE1.) a soumis au tribunal du travail des attestations
testimoniales établies par PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.).
PERSONNE1.) a demandé d’écarter les attestations testimoniales en ce qu’elles
contiendraient en partie des indications et informations non fournies dans la lettre
de licenciement. Par ailleurs, PERSONNE2.) ne serait qu’un témoin indirect.
L’attestation testimoniale et l’audition de témoins sont deux modes de preuve
équivalents.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité
et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient
également compte de la fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu
avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes développements valent pour
les auteurs d’attestations testimoniales.
En l’espèce, toutes les attestations testimoniales produites en cause répondent
quant à la forme aux critères énoncés à l’article 402 du Nouveau Code de
procédure civile.
Il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations faites par
l’auteur d’une attestation testimoniale en vérifiant notamment si celles-ci sont
susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de partialité.
Les attestations testimoniales produites en cause seront donc examinées quant
à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.
Par ailleurs, le tribunal ne prendra en considération que les déclarations qui sont
pertinentes pour la solution du litige, c’est-dire celles qui concernent les motifs du
licenciement. Si les auteurs des attestations testimoniales mentionnent d’autres
faits que celles faisant l’objet de la lettre de motivation, il n’en sera pas tenu
compte.
La possibilité offerte à l’employeur par l’article L.124-11 (3) du Code du travail
d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux
motifs énoncés dans la lettre de motivation du congédiement ne saurait être
interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence de précision de ces
motifs dans cette lettre étant donné que la possibilité de les compléter ne peut
suppléer à une imprécision originaire de la lettre.
Pour qu’il ait partant possibilité de compléter les motifs indiqués dans la lettre de
motivation du licenciement, ceux-ci doivent déjà y avoir été fournis avec
précision. (cf. tribunal du travail 29.11.2013, n°4519/2013).
Tel est le cas en l’espèce.
Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) qu’il a été
l’ancien supérieur hiérarchique de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu
d’admettre qu’il a été la personne qui a recueilli toutes les informations relatives
aux incidents qui sont reprochés à ce dernier.
Il confirme qu’en date du 15 septembre 2021, PERSONNE1.) a été en charge
d’effecteur
le transfert de la pelle
NUMERO3.)
de
ADRESSE3.)
vers
ADRESSE4.) au moyen d’un convoi exceptionnel. Il s’est avéré qu’il n 'avait pas
fait le plein de son camion avant le chargement de la machine à ADRESSE3.) et
qu'une fois la machine chargée, il lui était impossible de faire le plein dans une
station essence standard. PERSONNE1.) a alors de son initiative modifié
l'itinéraire du transfert en passant par un pont qui n 'était pas autorisé du fait de
la charge excessive du convoi. Il a effectué un passage par la Belgique sans
autorisation de transit afin d'effectuer le plein au dépôt de la société à
ADRESSE5.).
Il ressort encore de son attestation testimoniale qu’en modifiant l’itinéraire du
transfert, PERSONNE1.) a manqué le rendez-vous fixé avec l’escorte de police
l'attendant à ADRESSE6.) pour I 'accompagner lors de la traversée de cette ville.
PERSONNE2.) a encore confirmé que la société SOCIETE1.) a dû s'excuser t
auprès des services de police.
La société employeuse a par ailleurs versé en cause la lettre d’avertissement du
11 octobre 2021 adressé à PERSONNE1.), non contesté à l’époque.
PERSONNE2.) confirme ensuite qu’après cet incident, il aurait demandé des
explications à PERSONNE1.). Celui-ci se serait alors plaint de ce que ses
collègues de travail lui auraient tout raconté. Il aurait admis que « c’était vrai et
qu’il avait oublié de faire le plein, qu’il avait été contraint de modifier l’itinéraire de
base et qu’il était passé sur un pont non autorisé en raison de la charge excessive
du convoi. »
PERSONNE2.) confirme encore qu’en date du 20 octobre 2021, PERSONNE1.)
devait effectuer le transfert de la pelle 350 du chantier d'ADRESSE7.) vers un
chantier situé à ADRESSE8.), que lors du chargement, il n 'avait pas effectué les
vérifications nécessaires, notamment un bras de la pelle qui n’avait pas été
démonté lors du chargement. Lors de ce transport, PERSONNE1.) avait heurté
le pont de l'autoroute ADRESSE9.).
Lors d’une entrevue avec PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait reconnu son
erreur qu’il aurait justifiée « en disant que tout le monde était pressé, que pour
gagner du temps, personne ne souhaitait faire les contrôles. » Par ailleurs, il
aurait reconnu avoir été négligeant et promis que « cela ne se produirait plus ».
Le témoin a encore expliqué que les manipulations que PERSONNE1.) aurait dû
effectuer auraient été faciles et à faire « depuis le siège du conducteur, sans
nécessités d’efforts particuliers ».
La société employeuse a également versé en cause la lettre d’avertissement du
3 novembre 2021 adressé à PERSONNE1.), non contesté à l’époque.
PERSONNE2.) confirme le fait survenu en juin 2022. PERSONNE1.) aurait été
chargé d’effectuer le transfert des pelles 530 depuis un chantier situé à
ADRESSE10.) et d’une autre pelle se trouvant à ADRESSE11.) vers le chantier
d'ADRESSE12.) à ADRESSE7.) et qu’à cette occasion, il a heurté un candélabre
des Ponts & Chaussée avant l’accès au chantier à ADRESSE10.).
La conséquence de cet accident aurait été l’endommagement du candélabre
porte char, I'immobilisation du porte char, blocage du transfert des pelles, la
désorganisant de I'entreprise et le mécontentement du client qui en a fait part aux
actionnaires « du GROUPE1.) et donc de SOCIETE1.) ».
PERSONNE2.) confirme ensuite le dernier fait du 26 octobre 2022. L’accident
aurait eu des répercussions importantes sur le trafic à ADRESSE13.) et la
circulation des trams aurait été interrompue. Le gérant de l’entreprise se trouvant
à une foire à ADRESSE14.), aurait été informé de l’accident, commenté dans la
presse et aurait dû affronter des remarques condescendantes de confrères
luxembourgeois.
Le témoin PERSONNE3.) déclare avoir dépanné PERSONNE1.) en juin 2022
lorsqu’il avait heurté un candélabre qui « se trouvait complétement tordu ».
PERSONNE4.), chauffeur auprès du GROUPE1.), a décrit l’accident survenu en
mai 2022, lors duquel PERSONNE1.) n’a pas pris « une trajectoire assez large »
avec le camion port-engeais, en s’engageant dans un rond-point et a percuté les
murs californiens « qui ont été repoussés à la limite de la tranchée qu’ils
protégeaient. ».
PERSONNE5.),
supérieur
hiérarchique,
déclare
avoir été
prévenu
par
PERSONNE1.) après les accidents du 20 octobre 2021 et 26 octobre 2022.
Dès lors, à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal, il y a lieu de constater que les faits reprochés à
PERSONNE1.) examinés ci-avant résultent d’ores et déjà à suffisance des
éléments acquis au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à une mesure
d’instruction supplémentaire.
Les faits établis sont nombreux et pris dans leur ensemble, constituent des motifs
suffisamment graves pour justifier le lancinement avec effet immédiat du
requérant malgré son ancienneté de service élevée.
PERSONNE1.)
a en effet à
plusieurs
reprises, par un comportement
grossièrement négligent, causé plusieurs accidents dont un ayant causé des
lésions corporelles à des tierces personnes.
Malgré plusieurs lettres d’avertissement que l’employeur lui avait dans un premier
temps fait parvenir, aucune amélioration n’a pu être constatée.
Ces faits ont en effet rendu manifestement impossible la continuation de la
relation de travail. L’employeur ne pouvait en effet plus se permettre de garder
un tel salarié ayant causé plusieurs accidents avec des dégâts matériels et, en
dernier lieu, même avec des blessés.
Ces fautes sont de nature à ébranler de façon définitive la confiance de
l’employeur en son salarié, de sorte que le maintien des relations de travail entre
parties était immédiatement et définitivement compromis.
Il suit donc des développements qui précèdent que nonobstant l’ancienneté de
service élevée de PERSONNE1.), son licenciement avec effet immédiat de du 4
novembre 2022 est à déclarer justifié.
En conséquence, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en paiement
d’indemnités de départ et de préavis et en indemnisation des préjudices subis.
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 2.000 euros contre son ancien employeur.
Il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au
vu de l’issue du litige.
De son côté, la partie défenderesse a formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure contre le requérant.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’elle n’a pas établi
l’iniquité requise.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 4 novembre 2022;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis, d’une
indemnité
de départ
et en
indemnisation des préjudices matériel et moral, partant en déboute;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.);
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Daisy PEREIRA