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JPLTRAVAIL_282 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to lack of employment relationship and declares itself incompetent.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's claim for unpaid salaries and declared itself materially incompetent. The defendant successfully argued that the plaintiff's contract was fictitious because the plaintiff held a technical management role without subordination to a superior. Consequently, the court found no employment relationship existed to justify its jurisdiction over the case.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: The labor court lacks jurisdiction when the plaintiff's contract is fictitious due to the absence of a subordination relationship, as technical management functions preclude the existence of an employment link.

Mots-clés

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fictitious employment contract lack of subordination technical management role labor court incompetence unpaid salaries claim bankruptcy proceedings material incompetence indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no.

/25

L-TRAV-139/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 23 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Daisy PEREIRA

Greffière

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ersan

ÖZDEK, avocat à la Cour, demeurant à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-

Esprit,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Ersan ÖZDEK,

avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11

janvier 2023, représentée par sa curatrice, Maître Selena CORZO, avocat à la

Cour, demeurant à L-8287 Kehlen, 41, Z.I.,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-

ADRESSE3.),

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, qui a conclu par son

courriel envoyé le 16 septembre 2024..

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 février 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 25 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 19 décembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Ersan ÖZDEK se présenta pour la partie demanderesse et Maître Selena

CORZO se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître Olivier

UNSEN représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds

pour l’Emploi, a conclu par son courriel envoyé le 16 septembre 2024.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 22 février 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer devant le tribunal de travail de ce siège la société anonyme

SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par un jugement commercial du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2023, représentée par Maître

Selena CORZO, en sa qualité de curateur de la faillite, aux fins de s’y entendre

déclarer fondée sa demande en paiement des salaires des mois d’octobre,

novembre et décembre 2022 pour le montant de 17.020,56 euros et en

versement des fiches de salaires pour ces mois ainsi que la fiche d’impôt pour

l’année 2022.

PERSONNE1.) demande encore de déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat prononcé à son encontre par la société anonyme SOCIETE1.) en date

du 30 décembre 2022 et de déclarer fondée ses demandes suivantes :

indemnité de préavis

22.694,08 euros

indemnité de départ

5.673,52 euros

préjudice moral

2.000,00 euros

La demande, régulière en la pour forme, est recevable à cet égard.

Par un courrier électronqiue du 19 septembre 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, a informé le tribunal du travail qu’il n’a pas de revendications à formuler

dans le cadre de la présente affaire.

Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) suivant un

contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2017 en qualité de

directeur d’exploitation.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11

janvier 2023.

PERSONNE1.) a, en date du 1er juin 2023, déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une

déclaration de créance portant sur le montant total de 174.656,76 euros.

Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 6 février 2023, la

curatrice de la société SOCIETE1.) a contesté la créance du requérant dans son

intégralité, contestations que le curateur de la société en faillite a réitérées à

l’audience du 19 décembre 2024.

Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a en présence des contestations

du curateur renvoyé la déclaration de créance inscrite au tableau des créanciers

sous le numéro NUMERO2.) de PERSONNE1.) devant le tribunal du travail.

MOTIVATION DU JUGEMENT

moyens du requérant

PERSONNE1.) fait plaider que lors de la constitution de la société SOCIETE1.)

en date du 17 novembre 2016, il aurait été nommé délégué à la gestion

journalière avec un pouvoir d’engager la société par sa signature pour tout

montant ne dépassant pas 20.000 euros et conjointement avec un administrateur

délégué pour tout montant supérieur.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) auraient été nommés administrateurs

et la société SOCIETE3.) administrateur délégué.

En date du 30 novembre 2022, il aurait été révoqué de sa fonction de délégué à

la gestion journalière.

En date du 30 décembre 2022, il aurait fait l’objet d’un licenciement avec effet

immédiat.

La lettre de licenciement est versée en pièce 6).

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat,

pour être intervenu pendant la période de protection due à son incapacité de

travail.

Par ailleurs, le licenciement serait à déclarer abusif pour ne pas reposer sur des

motifs précis, réels et sérieux.

Par rapport aux contestations de la curatrice de la société SOCIETE1.) relatives

à sa qualité de salarié, il fait au contraire valoir que le tribunal du travail serait

compétent ratione materiae pour connaître de sa demande.

Il fait valoir qu’il serait incontestable qu’un lien de subordination aurait existé entre

lui et le conseil d’administration de la société.

Il rappelle qu’un contrat de travail aurait été signé entre les parties, qu’il n’aurait

été qu’un simple administrateur délégué à la gestion journalière avec un pouvoir

très limité d’engager la société.

Il aurait encore occupé une fonction distincte de son mandat social, à savoir celle

de directeur d’exploitation. Dans le cadre de ces fonctions, il aurait été

responsable des tâches opérationnelles et techniques de la boulangerie telles

que la réalisation des produits de boulangerie, la supervision du personnel, la

gestion des approvisionnements et la planification des opérations quotidiennes.

Il aurait été subordonné aux instructions et au contrôle de l’employeur.

Il estime encore que le fait d’avoir été licencié et d’avoir été révoqué de son

mandat social un mois avant le congédiement démontrerait que ses fonctions de

directeur d’exploitation auraient été distinctes du mandat social et qu’il se serait

trouvé dans un lien de subordination par rapport à la société.

Par ailleurs, en présence d’un contrat de travail valablement conclu, il

appartiendrait au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) de prouver le

prétendu caractère fictif de ce contrat.

moyens de la partie défenderesse

La curatrice de la faillite maintient ses contestations relatives à la déclaration de

créance présentée par PERSONNE1.) et soulève l’incompétence matérielle du

tribunal du travail pour connaître de ses demandes.

Elle demande encore au tribunal du travail de surseoir à statuer en attendant le

résultat d’une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée en date

du 20 décembre 2022 par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et la

société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) ainsi que contre toute

tierce personne

Elle déclare ne pas être en possession de ladite plainte et verse un courrier

officiel du mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

confirmant l’existence de la plainte qui, pour des raisons liées au secret

d’instruction, ne pourrait pas être produite aux débats.

La curatrice estime qu’il serait important de verser cette plainte aux débats et

sollicite de refixer l’affaire pour plaidoiries et de lui accorder un certain délai pour

lui permettre de verser cette pièce.

A l’appui de sa demande en surséance de statuer, elle fait valoir qu’il existerait

un risque de contrariété de jugements sur la question de savoir si PERSONNE1.)

a été dirigeant de la société ou salarié.

La curatrice conteste donc énergiquement que PERSONNE1.) ait eu la qualité

de salarié de la société SOCIETE1.) à défaut de l’existence d’un lien de

subordination et elle considère que le contrat de travail conclu entre les parties

serait fictif.

A cet égard, elle rappelle d’abord que la société SOCIETE1.) aurait été financé

grâce à PERSONNE2.), ex conjointe de PERSONNE1.), qui n’aurait cependant

jamais été présente dans la société. Elle aurait également financé la société

SOCIETE2.). PERSONNE2.) et les sociétés SOCIETE2.) ainsi que la société

SOCIETE3.) auraient été les administrateurs de la société SOCIETE1.). La

société SOCIETE2.) aurait été administrée par PERSONNE1.), administrateur

unique, bénéficiaire économique unique et actionnaire unique.

Par ailleurs, tous les contrats conclus par la société en faillite auraient été signés

par PERSONNE1.), à l’exception de son contrat de travail.

PERSONNE1.) n’aurait eu de comptes à rendre à personne et aurait seul engagé

la société SOCIETE1.). Il se serait occupé de tout.

Il n’aurait exercé aucune tâche technique distincte de son mandat social.

A titre subsidiaire, la curatrice a conclu ensuite à l’irrecevabilité des demandes

de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer abusif son licenciement.

appréciations

Tout d’abord, quant à la demande en surséance à statuer, PERSONNE1.) s’y est

opposé.

La plainte avec constitution de partie civile invoquée par la curatrice de la société

SOCIETE1.) n’est pas versée en cause.

Il résulte du courrier officiel du mandataire de la société SOCIETE3.) du 18

décembre 2024 que cette dernière ne souhaite pas produire la plainte au regard

du secret de l’instruction.

D’après les informations fournies dans ledit du courrier officiel, la plainte aurait

été déposée à l’encontre de PERSONNE1.) pour les infractions de faux et usage

de faux, d’escroquerie et de tromperie, d’abus de confiance sinon d’abus de biens

sociaux et de vol domestique sinon de vol.

La partie défenderesse a demandé en premier lieu au tribunal de ce siège de

surseoir à statuer en vertu du principe « le criminel tient le civil en état ».

Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre

public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office, de

surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison de

l'identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue

par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision

de l'autre.

La règle que « le criminel tient le civil en état » de l'article 3 alinéa 2 du Code

d’instruction criminelle a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions

rendues sur les actions civile et publique en cas d'un fait commun.

Elle n'exige cependant pas comme condition d'application l'identité d'objet et de

cause, mais seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit

susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.

Il suffit qu'il existe entre les deux actions une question commune que le tribunal

ne puisse trancher sans constater l'infraction commise et par suite sans risquer

de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif.

L’article 3 alinéa 2 du Code d'instruction criminelle prévoit que si l'action civile est

portée devant les juridictions civiles, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas

été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la

poursuite de l'action civile.

Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la justice civile saisies de deux

actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite

de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes

conduisant à des jugements contradictoires.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions

sont exigées : l'action publique doit effectivement être en mouvement, l'action

publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit, il ne doit pas avoir

été définitivement statué sur l'action publique.

Le sursis à statuer ne s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et

crée un risque de contradiction entre les décisions à intervenir.

Il faut qu'il y ait influence certaine ou possible de la décision pénale sur le résultat

de l'action civile.

En l’espèce, l’action publique est engagée, une instruction auprès du juge

d’instruction ayant été ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile

déposée par la partie défenderesse déjà en date du 20 décembre 2022.

Il résulte des éléments du dossier qu’il n’a pas encore été définitivement statué

sur l'action publique.

Cependant, comme la plainte avec constitution de partie civile n’est pas versée

en cause, il n’est pas établi qu’une action publique pourrait avoir une quelconque

influence sur la présente affaire.

Dans ces conditions, le tribunal du travail estime que les infractions pénales

reprochées à PERSONNE1.) ne sont pas de nature à influer sur la question de

la compétence matérielle à analyser.

En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs

salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats

d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement

a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation

de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un

salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité

d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur

indépendant.

Concernant la spécificité des fonctions de salarié, il est ainsi généralement admis

que celles-ci doivent être distinctes des fonctions relevant du mandat social, en

ce sens qu’elles doivent être insusceptibles d’être considérées comme découlant

du mandat social.

Pour prétendre à l’existence d’un contrat de travail, le seul critère déterminant est

que la personne a exercé une fonction salariée réelle, à la fois subordonnée,

délimitée et distincte de son mandat social.

En l’espèce, un contrat de travail, en apparence régulier, a été établi en date du

2 mai 2017 entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Il a été engagé en la

qualité de directeur d’exploitation pour une durée de travail mensuelle de 173

heures avec une rémunération brute fixée initialement à 5.000 euros.

Ledit contrat de travail est signé par PERSONNE1.) et par son ex-amie

PERSONNE2.) pour le compte de la société SOCIETE1.).

Il a été affilié auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Par ailleurs, il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 30 décembre

2022, soit quelques semaines avant la faillite de la société.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il

appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la

preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,

il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le

caractère fictif du contrat.

Il est de principe que l’apparence de régularité d’un contrat de travail écrit n’établit

pas en elle-même la compétence des juridictions du travail, mais ne fait que

renverser la charge de la preuve.

Il s’ensuit que les parties étant en présence d’un contrat de travail apparent, il

incombe au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) d’en établir le

caractère fictif et l’absence de lien de subordination entre les parties.

L’existence d’un contrat de travail présuppose en effet la réunion de trois

éléments, à savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et

un lien de subordination avec les pouvoirs de direction inhérent à la qualité

d’employeur. Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la

dénomination ou de la qualification, qu’elles ont donné à leur convention, mais

des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui

constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à

l’existence d’un lien de subordination.

Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier

si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou

l’absence d’un lien de subordination.

Il base sa conviction relative à l'existence ou l'absence d'un lien de subordination

sur un faisceau concordant de présomptions claires et précises. Le juge doit

rechercher la nature juridique du contrat et vérifier, si les modalités d’exécution

de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence d’un lien de

subordination.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les

parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donné à leur

convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du

salarié.

La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la

sécurité sociale ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des

présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail, il faut toutefois

qu’elles soient corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de

subordination.

Pour conclure à l’absence d’une relation de travail, la curatrice de la faillite se

base sur les indices résumés ci-avant.

Ainsi, il résulte de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) qu’ont été

nommés administrateurs la société SOCIETE2.) dont PERSONNE1.) avait été

l’administrateur unique, la société SOCIETE3.) ainsi que PERSONNE2.), ex

conjointe de ce dernier, associée et administrateur unique de la société

SOCIETE3.). Il résulte encore des pièces du dossier que le siège social de la

société SOCIETE2.) s’est situé à l‘adresse privée de son administrateur unique

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a été le directeur d’exploitation et délégué à l’administration

journalière de la société SOCIETE1.).

Il résulte encore des pièces versées par la curatrice de la société en faillite que

PERSONNE1.) s’est occupé de tout : il a signé des contrats travail, des contrats

avec les fournisseurs, des relations avec le comptable. Parmi ces pièces se

trouvent en outre des factures ou bons de livraison adressés à la

« SOCIETE4.) ». Un courrier adressé à l’SOCIETE5.) est signé « la Direction

SOCIETE6.) ».

En outre, l’extrait compte courant associé que renseigne des dépenses privées

de PERSONNE1.) réglées avec une carte VISA.

En ce qui concerne l’affiliation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE, il est admis qu’il s’agit d’une simple mesure administrative sans

incidence, à défaut d’autres éléments, sur l’existence d’une relation de travail

entre les parties.

Celle-ci n’est rien d’autre qu’une simple déclaration unilatérale qui n’est pas de

nature à établir l’exercice effectif d’une activité salariée dans les conditions

définies ci-dessus (cf. cour d’appel, 25.6.2015, n° du rôle 40805; 14.07.2015,

n°40526 du rôle).

Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) se soit vu remettre des fiches de salaire

ne saurait pas non plus porter à conséquence étant donné que le simple fait pour

un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et

plus particulièrement par l’article 441-1 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les

sociétés commerciales aux termes duquel « Les sociétés anonymes sont

administrées par des mandataires à temps, associés ou non, salariés ou gratuits

» ne suffit pas pour conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a touché qu’une seule rémunération.

Si tout comme l’administrateur ordinaire d’une société anonyme, l’administrateur-

délégué peut être lié à la société par un contrat de louage de service, ce qui lui

donne alors la double qualité d’administrateur-délégué et d’employé, il en est

autrement lorsque la personne en question est le seul et unique administrateur-

délégué de la société.

Dans ce cas, le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat

d’emploi, est en effet exclu, alors qu’il est inconcevable qu’une personne se

donne des ordres à elle-même.

Par ailleurs, l’administrateur délégué d’une société anonyme, qui agit pour la

société et en son nom, qui la représente et qui, dans l’exercice de ses fonctions,

dispose de pouvoirs étendus et est astreint seulement à se conformer aux

décisions du Conseil d’Administration dont il fait partie et de l’assemblée

générales des actionnaires, n’est pas un salarié mais un mandataire (cf. CSJ, 8e,

20 janvier 2011, n°35004 du rôle).

En cas de mandat social et de contrat de travail, il faut tel qu’il a énoncé ci-dessus

que l’emploi salarié doit être effectif et recouvrir des fonctions techniques

distinctes du mandat social. A ce titre, il convient de noter que l’exigence de

technicité ne permet pas de distinguer clairement les fonctions salariées des

fonctions dirigeantes. En bref, ce qui compte, c’est qu’au sein d’une même

société, l’exercice du mandat social et les fonctions salariées ne soient pas

confondues. Au demeurant, les fonctions techniques distinctes doivent encore

être exercées en situation de subordination juridique. Plus les pouvoirs de

direction sont généraux, moins ils laissent à l’intéressé la possibilité d’être en

subordination juridique.

Même encore si le mandat d’administrateur-délégué de PERSONNE1.) a été

révoqué un mois avant le licenciement, cette circonstance seule ne permet pas

non plus de conclure à l’existence d’une relation de travail sous un lien de

subordination, ceci d’autant plus qu’il ressort de la fiche de salaire établie pour le

mois de décembre 2022 qu’il s’est trouvé en arrêt de maladie.

Enfin, aucun élément du dossier n’a permis d’identifier un supérieur hiérarchique

auquel PERSONNE1.) aurait été subordonné.

En conséquence, la partie défenderesse a démontré que le contrat de travail que

PERSONNE1.) a conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 9 février 2017

a un caractère fictif.

Dès lors, l’existence d’une relation de travail requise pour justifier la compétence

de la juridiction du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à

l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite n’étant partant pas établie, le tribunal

du travail de ce siège doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître

du présent litige.

Au vu de l’issue du litige, sa demande est à rejeter, la demande de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant en effet contradictoire à l’égard des parties

et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à LUXEMBOURG,

siégeant en matière commerciale, en date du 10 novembre 2023;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler dans le cadre du présent litige;

met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant une décision à intervenir

au pénal ;

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.);

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le

présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Daisy PEREIRA