Labor court dismisses claim due to lack of employment relationship and declares itself incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claim for unpaid salaries and declared itself materially incompetent. The defendant successfully argued that the plaintiff's contract was fictitious because the plaintiff held a technical management role without subordination to a superior. Consequently, the court found no employment relationship existed to justify its jurisdiction over the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code de procédure civile: The labor court lacks jurisdiction when the plaintiff's contract is fictitious due to the absence of a subordination relationship, as technical management functions preclude the existence of an employment link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
/25
L-TRAV-139/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 23 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Daisy PEREIRA
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ersan
ÖZDEK, avocat à la Cour, demeurant à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-
Esprit,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Ersan ÖZDEK,
avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11
janvier 2023, représentée par sa curatrice, Maître Selena CORZO, avocat à la
Cour, demeurant à L-8287 Kehlen, 41, Z.I.,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
ADRESSE3.),
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, qui a conclu par son
courriel envoyé le 16 septembre 2024..
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 février 2022.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 25 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 19 décembre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Ersan ÖZDEK se présenta pour la partie demanderesse et Maître Selena
CORZO se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître Olivier
UNSEN représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds
pour l’Emploi, a conclu par son courriel envoyé le 16 septembre 2024.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe en date du 22 février 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer devant le tribunal de travail de ce siège la société anonyme
SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par un jugement commercial du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2023, représentée par Maître
Selena CORZO, en sa qualité de curateur de la faillite, aux fins de s’y entendre
déclarer fondée sa demande en paiement des salaires des mois d’octobre,
novembre et décembre 2022 pour le montant de 17.020,56 euros et en
versement des fiches de salaires pour ces mois ainsi que la fiche d’impôt pour
l’année 2022.
PERSONNE1.) demande encore de déclarer abusif le licenciement avec effet
immédiat prononcé à son encontre par la société anonyme SOCIETE1.) en date
du 30 décembre 2022 et de déclarer fondée ses demandes suivantes :
indemnité de préavis
22.694,08 euros
indemnité de départ
5.673,52 euros
préjudice moral
2.000,00 euros
La demande, régulière en la pour forme, est recevable à cet égard.
Par un courrier électronqiue du 19 septembre 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, a informé le tribunal du travail qu’il n’a pas de revendications à formuler
dans le cadre de la présente affaire.
Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) suivant un
contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2017 en qualité de
directeur d’exploitation.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11
janvier 2023.
PERSONNE1.) a, en date du 1er juin 2023, déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une
déclaration de créance portant sur le montant total de 174.656,76 euros.
Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 6 février 2023, la
curatrice de la société SOCIETE1.) a contesté la créance du requérant dans son
intégralité, contestations que le curateur de la société en faillite a réitérées à
l’audience du 19 décembre 2024.
Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a en présence des contestations
du curateur renvoyé la déclaration de créance inscrite au tableau des créanciers
sous le numéro NUMERO2.) de PERSONNE1.) devant le tribunal du travail.
MOTIVATION DU JUGEMENT
moyens du requérant
PERSONNE1.) fait plaider que lors de la constitution de la société SOCIETE1.)
en date du 17 novembre 2016, il aurait été nommé délégué à la gestion
journalière avec un pouvoir d’engager la société par sa signature pour tout
montant ne dépassant pas 20.000 euros et conjointement avec un administrateur
délégué pour tout montant supérieur.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) auraient été nommés administrateurs
et la société SOCIETE3.) administrateur délégué.
En date du 30 novembre 2022, il aurait été révoqué de sa fonction de délégué à
la gestion journalière.
En date du 30 décembre 2022, il aurait fait l’objet d’un licenciement avec effet
immédiat.
La lettre de licenciement est versée en pièce 6).
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat,
pour être intervenu pendant la période de protection due à son incapacité de
travail.
Par ailleurs, le licenciement serait à déclarer abusif pour ne pas reposer sur des
motifs précis, réels et sérieux.
Par rapport aux contestations de la curatrice de la société SOCIETE1.) relatives
à sa qualité de salarié, il fait au contraire valoir que le tribunal du travail serait
compétent ratione materiae pour connaître de sa demande.
Il fait valoir qu’il serait incontestable qu’un lien de subordination aurait existé entre
lui et le conseil d’administration de la société.
Il rappelle qu’un contrat de travail aurait été signé entre les parties, qu’il n’aurait
été qu’un simple administrateur délégué à la gestion journalière avec un pouvoir
très limité d’engager la société.
Il aurait encore occupé une fonction distincte de son mandat social, à savoir celle
de directeur d’exploitation. Dans le cadre de ces fonctions, il aurait été
responsable des tâches opérationnelles et techniques de la boulangerie telles
que la réalisation des produits de boulangerie, la supervision du personnel, la
gestion des approvisionnements et la planification des opérations quotidiennes.
Il aurait été subordonné aux instructions et au contrôle de l’employeur.
Il estime encore que le fait d’avoir été licencié et d’avoir été révoqué de son
mandat social un mois avant le congédiement démontrerait que ses fonctions de
directeur d’exploitation auraient été distinctes du mandat social et qu’il se serait
trouvé dans un lien de subordination par rapport à la société.
Par ailleurs, en présence d’un contrat de travail valablement conclu, il
appartiendrait au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) de prouver le
prétendu caractère fictif de ce contrat.
moyens de la partie défenderesse
La curatrice de la faillite maintient ses contestations relatives à la déclaration de
créance présentée par PERSONNE1.) et soulève l’incompétence matérielle du
tribunal du travail pour connaître de ses demandes.
Elle demande encore au tribunal du travail de surseoir à statuer en attendant le
résultat d’une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée en date
du 20 décembre 2022 par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et la
société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) ainsi que contre toute
tierce personne
Elle déclare ne pas être en possession de ladite plainte et verse un courrier
officiel du mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
confirmant l’existence de la plainte qui, pour des raisons liées au secret
d’instruction, ne pourrait pas être produite aux débats.
La curatrice estime qu’il serait important de verser cette plainte aux débats et
sollicite de refixer l’affaire pour plaidoiries et de lui accorder un certain délai pour
lui permettre de verser cette pièce.
A l’appui de sa demande en surséance de statuer, elle fait valoir qu’il existerait
un risque de contrariété de jugements sur la question de savoir si PERSONNE1.)
a été dirigeant de la société ou salarié.
La curatrice conteste donc énergiquement que PERSONNE1.) ait eu la qualité
de salarié de la société SOCIETE1.) à défaut de l’existence d’un lien de
subordination et elle considère que le contrat de travail conclu entre les parties
serait fictif.
A cet égard, elle rappelle d’abord que la société SOCIETE1.) aurait été financé
grâce à PERSONNE2.), ex conjointe de PERSONNE1.), qui n’aurait cependant
jamais été présente dans la société. Elle aurait également financé la société
SOCIETE2.). PERSONNE2.) et les sociétés SOCIETE2.) ainsi que la société
SOCIETE3.) auraient été les administrateurs de la société SOCIETE1.). La
société SOCIETE2.) aurait été administrée par PERSONNE1.), administrateur
unique, bénéficiaire économique unique et actionnaire unique.
Par ailleurs, tous les contrats conclus par la société en faillite auraient été signés
par PERSONNE1.), à l’exception de son contrat de travail.
PERSONNE1.) n’aurait eu de comptes à rendre à personne et aurait seul engagé
la société SOCIETE1.). Il se serait occupé de tout.
Il n’aurait exercé aucune tâche technique distincte de son mandat social.
A titre subsidiaire, la curatrice a conclu ensuite à l’irrecevabilité des demandes
de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer abusif son licenciement.
appréciations
Tout d’abord, quant à la demande en surséance à statuer, PERSONNE1.) s’y est
opposé.
La plainte avec constitution de partie civile invoquée par la curatrice de la société
SOCIETE1.) n’est pas versée en cause.
Il résulte du courrier officiel du mandataire de la société SOCIETE3.) du 18
décembre 2024 que cette dernière ne souhaite pas produire la plainte au regard
du secret de l’instruction.
D’après les informations fournies dans ledit du courrier officiel, la plainte aurait
été déposée à l’encontre de PERSONNE1.) pour les infractions de faux et usage
de faux, d’escroquerie et de tromperie, d’abus de confiance sinon d’abus de biens
sociaux et de vol domestique sinon de vol.
La partie défenderesse a demandé en premier lieu au tribunal de ce siège de
surseoir à statuer en vertu du principe « le criminel tient le civil en état ».
Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre
public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office, de
surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison de
l'identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue
par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision
de l'autre.
La règle que « le criminel tient le civil en état » de l'article 3 alinéa 2 du Code
d’instruction criminelle a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions
rendues sur les actions civile et publique en cas d'un fait commun.
Elle n'exige cependant pas comme condition d'application l'identité d'objet et de
cause, mais seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit
susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
Il suffit qu'il existe entre les deux actions une question commune que le tribunal
ne puisse trancher sans constater l'infraction commise et par suite sans risquer
de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif.
L’article 3 alinéa 2 du Code d'instruction criminelle prévoit que si l'action civile est
portée devant les juridictions civiles, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas
été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l'action civile.
Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la justice civile saisies de deux
actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite
de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes
conduisant à des jugements contradictoires.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions
sont exigées : l'action publique doit effectivement être en mouvement, l'action
publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit, il ne doit pas avoir
été définitivement statué sur l'action publique.
Le sursis à statuer ne s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et
crée un risque de contradiction entre les décisions à intervenir.
Il faut qu'il y ait influence certaine ou possible de la décision pénale sur le résultat
de l'action civile.
En l’espèce, l’action publique est engagée, une instruction auprès du juge
d’instruction ayant été ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile
déposée par la partie défenderesse déjà en date du 20 décembre 2022.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’a pas encore été définitivement statué
sur l'action publique.
Cependant, comme la plainte avec constitution de partie civile n’est pas versée
en cause, il n’est pas établi qu’une action publique pourrait avoir une quelconque
influence sur la présente affaire.
Dans ces conditions, le tribunal du travail estime que les infractions pénales
reprochées à PERSONNE1.) ne sont pas de nature à influer sur la question de
la compétence matérielle à analyser.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de
procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des
contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs
salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats
d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement
a pris fin.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas
de sa compétence est d’ordre public.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation
de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un
salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité
d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur
indépendant.
Concernant la spécificité des fonctions de salarié, il est ainsi généralement admis
que celles-ci doivent être distinctes des fonctions relevant du mandat social, en
ce sens qu’elles doivent être insusceptibles d’être considérées comme découlant
du mandat social.
Pour prétendre à l’existence d’un contrat de travail, le seul critère déterminant est
que la personne a exercé une fonction salariée réelle, à la fois subordonnée,
délimitée et distincte de son mandat social.
En l’espèce, un contrat de travail, en apparence régulier, a été établi en date du
2 mai 2017 entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Il a été engagé en la
qualité de directeur d’exploitation pour une durée de travail mensuelle de 173
heures avec une rémunération brute fixée initialement à 5.000 euros.
Ledit contrat de travail est signé par PERSONNE1.) et par son ex-amie
PERSONNE2.) pour le compte de la société SOCIETE1.).
Il a été affilié auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Par ailleurs, il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 30 décembre
2022, soit quelques semaines avant la faillite de la société.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il
appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la
preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,
il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le
caractère fictif du contrat.
Il est de principe que l’apparence de régularité d’un contrat de travail écrit n’établit
pas en elle-même la compétence des juridictions du travail, mais ne fait que
renverser la charge de la preuve.
Il s’ensuit que les parties étant en présence d’un contrat de travail apparent, il
incombe au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) d’en établir le
caractère fictif et l’absence de lien de subordination entre les parties.
L’existence d’un contrat de travail présuppose en effet la réunion de trois
éléments, à savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et
un lien de subordination avec les pouvoirs de direction inhérent à la qualité
d’employeur. Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination ou de la qualification, qu’elles ont donné à leur convention, mais
des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui
constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à
l’existence d’un lien de subordination.
Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier
si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou
l’absence d’un lien de subordination.
Il base sa conviction relative à l'existence ou l'absence d'un lien de subordination
sur un faisceau concordant de présomptions claires et précises. Le juge doit
rechercher la nature juridique du contrat et vérifier, si les modalités d’exécution
de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence d’un lien de
subordination.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donné à leur
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du
salarié.
La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la
sécurité sociale ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des
présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail, il faut toutefois
qu’elles soient corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de
subordination.
Pour conclure à l’absence d’une relation de travail, la curatrice de la faillite se
base sur les indices résumés ci-avant.
Ainsi, il résulte de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) qu’ont été
nommés administrateurs la société SOCIETE2.) dont PERSONNE1.) avait été
l’administrateur unique, la société SOCIETE3.) ainsi que PERSONNE2.), ex
conjointe de ce dernier, associée et administrateur unique de la société
SOCIETE3.). Il résulte encore des pièces du dossier que le siège social de la
société SOCIETE2.) s’est situé à l‘adresse privée de son administrateur unique
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été le directeur d’exploitation et délégué à l’administration
journalière de la société SOCIETE1.).
Il résulte encore des pièces versées par la curatrice de la société en faillite que
PERSONNE1.) s’est occupé de tout : il a signé des contrats travail, des contrats
avec les fournisseurs, des relations avec le comptable. Parmi ces pièces se
trouvent en outre des factures ou bons de livraison adressés à la
« SOCIETE4.) ». Un courrier adressé à l’SOCIETE5.) est signé « la Direction
SOCIETE6.) ».
En outre, l’extrait compte courant associé que renseigne des dépenses privées
de PERSONNE1.) réglées avec une carte VISA.
En ce qui concerne l’affiliation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE, il est admis qu’il s’agit d’une simple mesure administrative sans
incidence, à défaut d’autres éléments, sur l’existence d’une relation de travail
entre les parties.
Celle-ci n’est rien d’autre qu’une simple déclaration unilatérale qui n’est pas de
nature à établir l’exercice effectif d’une activité salariée dans les conditions
définies ci-dessus (cf. cour d’appel, 25.6.2015, n° du rôle 40805; 14.07.2015,
n°40526 du rôle).
Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) se soit vu remettre des fiches de salaire
ne saurait pas non plus porter à conséquence étant donné que le simple fait pour
un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et
plus particulièrement par l’article 441-1 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les
sociétés commerciales aux termes duquel « Les sociétés anonymes sont
administrées par des mandataires à temps, associés ou non, salariés ou gratuits
» ne suffit pas pour conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a touché qu’une seule rémunération.
Si tout comme l’administrateur ordinaire d’une société anonyme, l’administrateur-
délégué peut être lié à la société par un contrat de louage de service, ce qui lui
donne alors la double qualité d’administrateur-délégué et d’employé, il en est
autrement lorsque la personne en question est le seul et unique administrateur-
délégué de la société.
Dans ce cas, le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat
d’emploi, est en effet exclu, alors qu’il est inconcevable qu’une personne se
donne des ordres à elle-même.
Par ailleurs, l’administrateur délégué d’une société anonyme, qui agit pour la
société et en son nom, qui la représente et qui, dans l’exercice de ses fonctions,
dispose de pouvoirs étendus et est astreint seulement à se conformer aux
décisions du Conseil d’Administration dont il fait partie et de l’assemblée
générales des actionnaires, n’est pas un salarié mais un mandataire (cf. CSJ, 8e,
20 janvier 2011, n°35004 du rôle).
En cas de mandat social et de contrat de travail, il faut tel qu’il a énoncé ci-dessus
que l’emploi salarié doit être effectif et recouvrir des fonctions techniques
distinctes du mandat social. A ce titre, il convient de noter que l’exigence de
technicité ne permet pas de distinguer clairement les fonctions salariées des
fonctions dirigeantes. En bref, ce qui compte, c’est qu’au sein d’une même
société, l’exercice du mandat social et les fonctions salariées ne soient pas
confondues. Au demeurant, les fonctions techniques distinctes doivent encore
être exercées en situation de subordination juridique. Plus les pouvoirs de
direction sont généraux, moins ils laissent à l’intéressé la possibilité d’être en
subordination juridique.
Même encore si le mandat d’administrateur-délégué de PERSONNE1.) a été
révoqué un mois avant le licenciement, cette circonstance seule ne permet pas
non plus de conclure à l’existence d’une relation de travail sous un lien de
subordination, ceci d’autant plus qu’il ressort de la fiche de salaire établie pour le
mois de décembre 2022 qu’il s’est trouvé en arrêt de maladie.
Enfin, aucun élément du dossier n’a permis d’identifier un supérieur hiérarchique
auquel PERSONNE1.) aurait été subordonné.
En conséquence, la partie défenderesse a démontré que le contrat de travail que
PERSONNE1.) a conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 9 février 2017
a un caractère fictif.
Dès lors, l’existence d’une relation de travail requise pour justifier la compétence
de la juridiction du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à
l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite n’étant partant pas établie, le tribunal
du travail de ce siège doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître
du présent litige.
Au vu de l’issue du litige, sa demande est à rejeter, la demande de
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant en effet contradictoire à l’égard des parties
et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à LUXEMBOURG,
siégeant en matière commerciale, en date du 10 novembre 2023;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler dans le cadre du présent litige;
met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant une décision à intervenir
au pénal ;
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.);
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Daisy PEREIRA