Court admits debts and orders a five-year repayment plan for a debtor with professional debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the claims of four creditors and established a monthly repayment capacity of 188.04 euros. The debtor argued for a personal rehabilitation procedure, but the court found professional debts did not preclude the debt relief process. Consequently, the court ordered the social agency to draft a five-year repayment plan while maintaining existing support measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The existence of professional debts does not exclude a good-faith debtor from the benefit of the debt relief procedure, though such debts may be subject to redress measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No. 276/25
L-SUR-2/23
Audience publique du 23 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013
concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
ET
1) l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, Service de Recette-
Bureau Ettelbrück, établie à L-9002 Ettelbrück, B.P. 197, représentée par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
2) l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.),
partie créancière, ne comparant pas,
3) la société SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas.
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars
1910, ayant son siège à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, représentée par sa
présidente, PERSONNE2.), son trésorier général, PERSONNE3.), et son secrétaire
général, PERSONNE4.), chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et
du Service d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier ayant
ses bureaux à L-2181 Luxembourg, 2, rue George C. Marshall, partie jointe, ayant
comparu par PERSONNE5.), gestionnaire au Service d’Information et de Conseil en
matière de Surendettement, dûment mandatée.
Faits
A l'audience publique du 18 décmebre 2024 à laquelle l'affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), comparant en personne, PERSONNE5.), gestionnaire au Service
d’information et de conseil en matière de surendettement, et PERSONNE6.), assistante
sociale au sein du Service d’accompagnement social de la Ligue, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été remis
le jugement qui suit
A. Les rétroactes
Par requête déposée en date du 14 mars 2023, PERSONNE1.) a demandé à être admis à
la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement conventionnel et
à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution pouvant être dirigées à
son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.
Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou partie de ses dettes,
à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise de la dette sur les
accessoires.
A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de constater que sa situation est
irrémédiablement compromise et par conséquent son admission au bénéfice de la
procédure du rétablissement personnel.
Dans sa séance du 15 décembre 2022, la Commission de Médiation a constaté l’échec de
la procédure de règlement conventionnel telle que définie par la loi du 8 janvier 2013 sur
le surendettement.
Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête du 14 mars 2023, a été
publié au répertoire créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier 2013 en date
du 24 février 2023.
Par jugement n° 1682/23 rendu en date du 8 juin 2023, le tribunal de céans, après avoir
reçu la demande en la forme, a
- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, commençant
le jour de la notification du présent jugement,
- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et
plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)
pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent
jugement,
- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du
tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24)
heures de leur réception,
- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du
sursis de paiement,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
- mis les frais à charge de PERSONNE1.).
Par jugement n° 418/24 rendu en date du 1er février 2024, le tribunal de céans, après avoir
reçu la demande en la forme, a
- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, commençant le
jour de la notification du présent jugement,
- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et
plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)
pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent
jugement,
- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du
tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24)
heures de leur réception,
- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du
sursis de paiement,
- refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 18
septembre 2024, 11h, salle J.P. 1.19,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
- mis les frais à charge de PERSONNE1.),
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
B. Le fond
Il convient de rappeler qu’il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la Commission
de Médiation lors de la séance du 15 décembre 2022
- que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement (SICS) de la
Ligue Médico-Sociale a élaboré un plan de règlement conventionnel en faveur de
PERSONNE1.), suivant lequel il a été proposé à tous les créanciers un remboursement
de 77,4 % du solde redû de 36.900,77 euros sur une durée de 84 mois;
- qu’aucun plan conventionnel n’a cependant pu être mis en place, alors que le projet de
plan a été refusé par l’Administration des Contributions Directes, dont la créance
d’origine
privée
se
chiffrant
à 31.278,80 euros représente à elle seule 86,35 %
de la masse des créances d’origine privée et dont la créance d’origine professionnelle se
chiffre à 676 euros;
- que l’acceptation minimale prévue à l’article 7 (2) n’était dès lors pas atteinte auprès
des créanciers d’origine privée et que tous les créanciers d’origine professionnelle n’ont
pas explicitement donné leur accord au projet de plan.
A l'audience, PERSONNE1.), son assistante sociale et le Service d’information et de
conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-Sociale ont expliqué que son
épouse l’a rejoint au Luxembourg vers la fin du mois de mars 2024. Elle est enceinte et
va accoucher très prochainement de leur enfant. Après la naissance de l’enfant,
PERSONNE1.) percevra l’allocation familiale pour son enfant. Il travaille toujours
pendant 40 heures par semaine. Il a conclu un nouveau contrat de bail. Une subvention
de loyer pourra être demandée. Son épouse est listée dans le contrat de bail et elle est
prévue dans le budget.
Le Service d’information et de conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-
Sociale propose l’élaboration d’un plan probatoire compte tenu de la capacité de
remboursement mensuel de 188,04 euros.
L’assistance sociale de PERSONNE1.) ajoute que l’ancien bailleur de PERSONNE1.)
retient le montant de la garantie locative et lui réclame encore le paiement d’arriérés de
loyers. L’affaire passera certainement au tribunal. Elle essaierait d’obtenir l’assistance
judiciaire pour PERSONNE1.).
Il ressort du récapitulatif actualisé établi par le Service d’information et de conseil en
matière de surendettement (SICS) de la Ligue Médico-Sociale que le requérant touche
des revenus professionnels de 2.550,01 euros.
Au titre des dépenses mensuelles, le requérant doit faire face aux dépenses locatives d’un
montant total de 1.200 euros (loyer et charges), aux dépenses mensuelles ménagères de
1.038,47 euros, aux frais d’assurance de 20 euros, aux taxes de 3,50 euros et au montant
de 100 euros (divers), soit un total de 2.361,97 euros.
Il en découle dans le chef du requérant une capacité de remboursement mensuel de 188,04
euros.
Suivant le tableau dressé par le Service d’information et de conseil en matière de
surendettement de la Ligue Médico-Sociale, les soldes des créances non-professionnelles
redus par le requérant aux créanciers sont les suivants :
- Administration des Contributions Directes 1: 28.443 euros
- SOCIETE1.) : 3.409,21 euros
- SOCIETE2.) SA: 1.561,76 euros.
soit un total de 33.413,97 euros.
Le montant de la créance professionnelle redû par le requérant à l’Administration des
Contributions Directes 2 se chiffre à 676 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement le juge doit vérifier le caractère certain, liquide et exigible des créances.
En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un plan
de redressement judiciaire qui peut comporter 1) un sursis au paiement de tout ou partie
de dettes, 2) la réduction du taux d’intérêt, 3) la suspension de l’effet d’une sûreté réelle
sans perte de privilège ni compromission de l’assiette, 4) la remise de la dette sur les
accessoires et 5) l’exemption sous certaines conditions de la résidence principale du
débiteur surendetté de la liquidation.
Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires au principal
de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-paiement à l’échéance.
Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues en vertu d’une clause pénale.
Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et indemnités. Il
peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le juge doit dans tous les
cas respecter l’égalité entre les créanciers.
Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à l’ensemble des
créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-dessus.
Il convient partant d’analyser l’ensemble des créances pour voir si elles comportent des
intérêts et accessoires.
1) La dette incompressible
* La créance de l’Administration des Contributions Directes 1
L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA a fait une déclaration
de créance d’un montant total de 31.278,80 euros se composant d’un principal de 28.443
euros redû au titre des impôts sur le revenu, d’un montant de 2.745,20 euros au titre des
intérêts de retard et de 90,60 euros au titre des frais.
En vertu du principe pré-qualifié de l’article 12, il échoit d’accorder remise de dette sur
les intérêts et les frais et d’admettre la créance pour 28.443 euros au plan de redressement.
2) Les autres dettes non-professionnelles
* La créance de l’SOCIETE1.)
L’SOCIETE1.) a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en Matière de
Surendettement une créance d’un montant de 3.384,21 euros au titre d’un solde d’avance
de loyer et de charges à rembourser.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de
l’admettre au plan de redressement.
* La créance de SOCIETE2.) SA
La société SOCIETE2.) SA a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en
Matière de Surendettement une créance d’un montant de 1.561,76 euros au titre de
factures de télécommunications.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de
l’admettre au plan de redressement.
3) La dette professionnelle
L’article 2 de la loi du 8 janvier 2013 préqualifiée circonscrit donc le domaine
d'application de la procédure de surendettement aux débiteurs impuissants à faire face au
paiement de l'ensemble de leurs dettes non professionnelles échues ou à échoir.
Mais il faut immédiatement préciser que l'exclusion de principe du passif professionnel
ne joue qu'au stade de la caractérisation du surendettement. En effet, le passif
professionnel bien qu'indifférent pour l'ouverture de la procédure du surendettement, est
incorporé dans les mesures de traitement du surendettement. Autrement dit, l'existence
de dettes professionnelles n'exclut pas en soi nécessairement le débiteur de bonne foi du
bénéfice de la procédure. Si ses dettes professionnelles ne doivent pas être prises en
considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, elles peuvent
faire l'objet des mesures de redressement.
L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2 a une créance
professionnelle à l’égard de PERSONNE1.) d’un montant total de 676 euros au titre de
l’impôt commercial.
Il échet de rappeler que la capacité de remboursement mensuel s’élève à 188,04 euros.
Or, pris sur 7 années, ce montant ne permettrait de rembourser moins que la moitié de la
totalité des créances de PERSONNE1.).
Il convient dès lors de charger la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION
ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de l’élaboration d’un plan probatoire sur cinq ans.
Ce plan sera exécuté dès son approbation par le Tribunal.
Les autres mesures d’accompagnement et de gestion avec perception de la rémunération
de l’intéressé sont maintenues entre les mains de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES.
Les jugements antérieurs rendus dans le présent dossier n’ayant pas dessaisi le tribunal,
le présent jugement est à rendre contradictoirement à l’égard de toutes les parties qu’elles
aient été ou non présentes ou représentées à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
revus les jugements antérieurs rendus dans la présente affaire,
admet les créances suivantes :
- Administration des Contributions Directes 1 : 28.443 euros
- SOCIETE1.) : 3.384,21 euros
- SOCIETE2.) SA : 1.561,76 euros
- Administration des Contributions Directes 2 : 676 euros
constate qu’il subsiste une capacité de remboursement mensuel de 188,04 euros,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES de l’élaboration d’un plan probatoire sur cinq ans,
dit que les créances ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan probatoire,
maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES en charge de la gestion du budget familial de PERSONNE1.) et
en droit de percevoir les revenus et autres indemnités devant revenir à PERSONNE1.),
refixe l’affaire à l’audience publique de la juridiction de céans du mercredi, 19 février
2025, 11h00, salle J.P. 1.19, pour permettre à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de soumettre son plan probatoire
au tribunal,
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
met les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg
par Nous, Anne SIMON, juge de Paix, assistée de la greffière Sang DO THI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne SIMON
Sang DO THI