Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUR_276 Généré par l'IA

Court admits debts and orders a five-year repayment plan for a debtor with professional debts.

Numéro de cause JPLSUR_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the claims of four creditors and established a monthly repayment capacity of 188.04 euros. The debtor argued for a personal rehabilitation procedure, but the court found professional debts did not preclude the debt relief process. Consequently, the court ordered the social agency to draft a five-year repayment plan while maintaining existing support measures.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The existence of professional debts does not exclude a good-faith debtor from the benefit of the debt relief procedure, though such debts may be subject to redress measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement procedure professional debts repayment plan personal rehabilitation monthly capacity creditor claims social agency absence de ressources financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement et
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Texte complet

Rép. No. 276/25

L-SUR-2/23

Audience publique du 23 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013

concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

ET

1) l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, Service de Recette-

Bureau Ettelbrück, établie à L-9002 Ettelbrück, B.P. 197, représentée par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas,

2) l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.),

partie créancière, ne comparant pas,

3) la société SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas.

en présence de

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars

1910, ayant son siège à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, représentée par sa

présidente, PERSONNE2.), son trésorier général, PERSONNE3.), et son secrétaire

général, PERSONNE4.), chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et

du Service d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier ayant

ses bureaux à L-2181 Luxembourg, 2, rue George C. Marshall, partie jointe, ayant

comparu par PERSONNE5.), gestionnaire au Service d’Information et de Conseil en

matière de Surendettement, dûment mandatée.

Faits

A l'audience publique du 18 décmebre 2024 à laquelle l'affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), comparant en personne, PERSONNE5.), gestionnaire au Service

d’information et de conseil en matière de surendettement, et PERSONNE6.), assistante

sociale au sein du Service d’accompagnement social de la Ligue, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été remis

le jugement qui suit

A. Les rétroactes

Par requête déposée en date du 14 mars 2023, PERSONNE1.) a demandé à être admis à

la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement conventionnel et

à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution pouvant être dirigées à

son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.

Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou partie de ses dettes,

à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise de la dette sur les

accessoires.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de constater que sa situation est

irrémédiablement compromise et par conséquent son admission au bénéfice de la

procédure du rétablissement personnel.

Dans sa séance du 15 décembre 2022, la Commission de Médiation a constaté l’échec de

la procédure de règlement conventionnel telle que définie par la loi du 8 janvier 2013 sur

le surendettement.

Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête du 14 mars 2023, a été

publié au répertoire créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier 2013 en date

du 24 février 2023.

Par jugement n° 1682/23 rendu en date du 8 juin 2023, le tribunal de céans, après avoir

reçu la demande en la forme, a

- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, commençant

le jour de la notification du présent jugement,

- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et

plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)

pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent

jugement,

- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du

tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24)

heures de leur réception,

- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du

sursis de paiement,

- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

- mis les frais à charge de PERSONNE1.).

Par jugement n° 418/24 rendu en date du 1er février 2024, le tribunal de céans, après avoir

reçu la demande en la forme, a

- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, commençant le

jour de la notification du présent jugement,

- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et

plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)

pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent

jugement,

- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du

tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24)

heures de leur réception,

- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du

sursis de paiement,

- refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 18

septembre 2024, 11h, salle J.P. 1.19,

- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

- mis les frais à charge de PERSONNE1.),

- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.

B. Le fond

Il convient de rappeler qu’il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la Commission

de Médiation lors de la séance du 15 décembre 2022

- que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement (SICS) de la

Ligue Médico-Sociale a élaboré un plan de règlement conventionnel en faveur de

PERSONNE1.), suivant lequel il a été proposé à tous les créanciers un remboursement

de 77,4 % du solde redû de 36.900,77 euros sur une durée de 84 mois;

- qu’aucun plan conventionnel n’a cependant pu être mis en place, alors que le projet de

plan a été refusé par l’Administration des Contributions Directes, dont la créance

d’origine

privée

se

chiffrant

à 31.278,80 euros représente à elle seule 86,35 %

de la masse des créances d’origine privée et dont la créance d’origine professionnelle se

chiffre à 676 euros;

- que l’acceptation minimale prévue à l’article 7 (2) n’était dès lors pas atteinte auprès

des créanciers d’origine privée et que tous les créanciers d’origine professionnelle n’ont

pas explicitement donné leur accord au projet de plan.

A l'audience, PERSONNE1.), son assistante sociale et le Service d’information et de

conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-Sociale ont expliqué que son

épouse l’a rejoint au Luxembourg vers la fin du mois de mars 2024. Elle est enceinte et

va accoucher très prochainement de leur enfant. Après la naissance de l’enfant,

PERSONNE1.) percevra l’allocation familiale pour son enfant. Il travaille toujours

pendant 40 heures par semaine. Il a conclu un nouveau contrat de bail. Une subvention

de loyer pourra être demandée. Son épouse est listée dans le contrat de bail et elle est

prévue dans le budget.

Le Service d’information et de conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-

Sociale propose l’élaboration d’un plan probatoire compte tenu de la capacité de

remboursement mensuel de 188,04 euros.

L’assistance sociale de PERSONNE1.) ajoute que l’ancien bailleur de PERSONNE1.)

retient le montant de la garantie locative et lui réclame encore le paiement d’arriérés de

loyers. L’affaire passera certainement au tribunal. Elle essaierait d’obtenir l’assistance

judiciaire pour PERSONNE1.).

Il ressort du récapitulatif actualisé établi par le Service d’information et de conseil en

matière de surendettement (SICS) de la Ligue Médico-Sociale que le requérant touche

des revenus professionnels de 2.550,01 euros.

Au titre des dépenses mensuelles, le requérant doit faire face aux dépenses locatives d’un

montant total de 1.200 euros (loyer et charges), aux dépenses mensuelles ménagères de

1.038,47 euros, aux frais d’assurance de 20 euros, aux taxes de 3,50 euros et au montant

de 100 euros (divers), soit un total de 2.361,97 euros.

Il en découle dans le chef du requérant une capacité de remboursement mensuel de 188,04

euros.

Suivant le tableau dressé par le Service d’information et de conseil en matière de

surendettement de la Ligue Médico-Sociale, les soldes des créances non-professionnelles

redus par le requérant aux créanciers sont les suivants :

- Administration des Contributions Directes 1: 28.443 euros

- SOCIETE1.) : 3.409,21 euros

- SOCIETE2.) SA: 1.561,76 euros.

soit un total de 33.413,97 euros.

Le montant de la créance professionnelle redû par le requérant à l’Administration des

Contributions Directes 2 se chiffre à 676 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 8 janvier 2013 sur le

surendettement le juge doit vérifier le caractère certain, liquide et exigible des créances.

En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un plan

de redressement judiciaire qui peut comporter 1) un sursis au paiement de tout ou partie

de dettes, 2) la réduction du taux d’intérêt, 3) la suspension de l’effet d’une sûreté réelle

sans perte de privilège ni compromission de l’assiette, 4) la remise de la dette sur les

accessoires et 5) l’exemption sous certaines conditions de la résidence principale du

débiteur surendetté de la liquidation.

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires au principal

de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-paiement à l’échéance.

Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues en vertu d’une clause pénale.

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et indemnités. Il

peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le juge doit dans tous les

cas respecter l’égalité entre les créanciers.

Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à l’ensemble des

créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-dessus.

Il convient partant d’analyser l’ensemble des créances pour voir si elles comportent des

intérêts et accessoires.

1) La dette incompressible

* La créance de l’Administration des Contributions Directes 1

L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA a fait une déclaration

de créance d’un montant total de 31.278,80 euros se composant d’un principal de 28.443

euros redû au titre des impôts sur le revenu, d’un montant de 2.745,20 euros au titre des

intérêts de retard et de 90,60 euros au titre des frais.

En vertu du principe pré-qualifié de l’article 12, il échoit d’accorder remise de dette sur

les intérêts et les frais et d’admettre la créance pour 28.443 euros au plan de redressement.

2) Les autres dettes non-professionnelles

* La créance de l’SOCIETE1.)

L’SOCIETE1.) a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en Matière de

Surendettement une créance d’un montant de 3.384,21 euros au titre d’un solde d’avance

de loyer et de charges à rembourser.

La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de

l’admettre au plan de redressement.

* La créance de SOCIETE2.) SA

La société SOCIETE2.) SA a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en

Matière de Surendettement une créance d’un montant de 1.561,76 euros au titre de

factures de télécommunications.

La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de

l’admettre au plan de redressement.

3) La dette professionnelle

L’article 2 de la loi du 8 janvier 2013 préqualifiée circonscrit donc le domaine

d'application de la procédure de surendettement aux débiteurs impuissants à faire face au

paiement de l'ensemble de leurs dettes non professionnelles échues ou à échoir.

Mais il faut immédiatement préciser que l'exclusion de principe du passif professionnel

ne joue qu'au stade de la caractérisation du surendettement. En effet, le passif

professionnel bien qu'indifférent pour l'ouverture de la procédure du surendettement, est

incorporé dans les mesures de traitement du surendettement. Autrement dit, l'existence

de dettes professionnelles n'exclut pas en soi nécessairement le débiteur de bonne foi du

bénéfice de la procédure. Si ses dettes professionnelles ne doivent pas être prises en

considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, elles peuvent

faire l'objet des mesures de redressement.

L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2 a une créance

professionnelle à l’égard de PERSONNE1.) d’un montant total de 676 euros au titre de

l’impôt commercial.

Il échet de rappeler que la capacité de remboursement mensuel s’élève à 188,04 euros.

Or, pris sur 7 années, ce montant ne permettrait de rembourser moins que la moitié de la

totalité des créances de PERSONNE1.).

Il convient dès lors de charger la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION

ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de l’élaboration d’un plan probatoire sur cinq ans.

Ce plan sera exécuté dès son approbation par le Tribunal.

Les autres mesures d’accompagnement et de gestion avec perception de la rémunération

de l’intéressé sont maintenues entre les mains de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES.

Les jugements antérieurs rendus dans le présent dossier n’ayant pas dessaisi le tribunal,

le présent jugement est à rendre contradictoirement à l’égard de toutes les parties qu’elles

aient été ou non présentes ou représentées à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

revus les jugements antérieurs rendus dans la présente affaire,

admet les créances suivantes :

- Administration des Contributions Directes 1 : 28.443 euros

- SOCIETE1.) : 3.384,21 euros

- SOCIETE2.) SA : 1.561,76 euros

- Administration des Contributions Directes 2 : 676 euros

constate qu’il subsiste une capacité de remboursement mensuel de 188,04 euros,

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES de l’élaboration d’un plan probatoire sur cinq ans,

dit que les créances ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan probatoire,

maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES en charge de la gestion du budget familial de PERSONNE1.) et

en droit de percevoir les revenus et autres indemnités devant revenir à PERSONNE1.),

refixe l’affaire à l’audience publique de la juridiction de céans du mercredi, 19 février

2025, 11h00, salle J.P. 1.19, pour permettre à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de soumettre son plan probatoire

au tribunal,

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

met les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg

par Nous, Anne SIMON, juge de Paix, assistée de la greffière Sang DO THI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne SIMON

Sang DO THI