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JPLSA_292 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order after deducting voluntary payments made by the debtor since the seizure.

Numéro de cause JPLSA_292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment order while adjusting the principal debt by deducting voluntary payments made by the debtor. The creditor sought validation of a seizure on wages for over €30,000, while the debtor argued for a reduction based on two voluntary payments totaling €1,160. The court ruled that these voluntary payments must be imputed to the arrears, reducing the enforceable amount to €30,449.10 and allowing the seizure for the current term.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502; art. 2503: Voluntary payments made by the debtor after the seizure must be imputed to the debt, reducing the amount subject to garnishment.

Mots-clés

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salary garnishment voluntary payment imputation of debt salary retention enforceable title arrears calculation third party seizure qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2503
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Texte complet

Rép. n° 292/25

L-SAPA 92/24

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Stéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 18 septembre

2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à

l’audience publique du jeudi, 19 décembre 2024 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, Maître Stéphanie

ARAUJO se présenta pour la partie créancière-saisissante, tandis que la

partie débitrice-saisie comparut en personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA

pour avoir paiement de la somme de 31.609,10.- euros avec les intérêts

légaux sur 30.449,59.- euros à partir du 28 mai 2024 jusqu’à solde, et du

montant de 579,84.- euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er septembre 2024 sur la portion incessible et

insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 14 août 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 26 août 2024, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) demande à voir valider

la saisie-arrêt conformément à l’ordonnance du 8 août 2024.

A l’appui de sa demande en validité, elle produit un jugement rendu le 15

juillet 2019 par le juge aux affaires familiales près du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, signifié par acte d’huissier de justice du 8 août

2019, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à

titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs

d'un montant indexé de 250.- euros par mois et par enfant à partir du 1er

septembre 2019 au plus tard. D’après elle, les arriérés de pension alimentaire

redus pour la période allant du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024

s’élevaient à 31.609,10.- euros. Elle fait valoir que, par courrier recommandé

du 28 mai 2024, elle avait mis en demeure PERSONNE2.) de régler sa dette

d’aliments qui se chiffrait à cette date à 30.449,59.- euros, sommation qui,

bien que restée infructueuse, aurait fait courir les intérêts de retard. Elle

demande encore la validation de la saisie pour le terme courant à partir du 1er

septembre 2024 qui, compte tenu de l’indexation, s’élèverait au montant de

579,84.- euros.

PERSONNE2.), qui comparaît en personne, demande à voir redresser le

montant des arriérés dès lors que PERSONNE1.) omettrait de tenir compte

de deux paiements volontaires de 580.- euros chacun intervenus en août et en

septembre 2024. Il ne s’oppose pas à la demande pour le surplus.

Quant à la demande en validité de PERSONNE1.) concernant les arriérés de

pension alimentaire, il résulte des avis de paiement déposés par la

demanderesse en cours de délibéré qu’entre l’ordonnance de saisie-arrêt et

l’audience publique du 19 décembre 2024, PERSONNE2.) a procédé à des

paiements volontaires d’un montant total de (2 x 580 =) 1.160.- euros. Ces

paiements sont à imputer sur les arriérés de pension alimentaire de sorte

qu’au 19 décembre 2024, ceux-ci s’élèvent à (31.609,10 – 1.160 =)

30.449,10.- euros, montant pour lequel il convient de valider la saisie-arrêt,

augmenté des intérêts légaux sur 30.449,59.- euros à partir du 28 mai 2024,

date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. La demande en validité est encore

à dire fondée pour le terme courant de 579,84.- euros indexé au titre de terme

courant à prélever mensuellement à partir du 1er septembre 2024 sur la

portion incessible et insaisissable.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et

sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 août

2024 par PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre

les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir paiement :

-

de la somme de 30.449,10.- euros avec les intérêts légaux sur 30.449,59.-

euros à partir du 28 mai 2024 jusqu’à solde, et

-

du montant de 579,84.- euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er septembre 2024 sur la portion incessible et

insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 14 août 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

déboute pour le surplus,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN