Luxembourg police court convicts driver for red light violation and missing learner permit, imposing fines and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic offenses: running a red light and failing to display a learner's permit. The court found the facts established by the police report and the defendant's admission sufficient for conviction. Consequently, the defendant was sentenced to fines and potential detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose fines and detention for serious traffic violations when the facts are clearly established and the defendant confesses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 56/25
not. 3024/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 23 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 21 octobre 2024
et 20 novembre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
En date du 6 novembre 2024, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 20 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 47/2024 dressé en date du 7 janvier 2024 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, SRPR.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 janvier 2024 à 23.08 heures,
ADRESSE3.), été en inobservation d’un signal coloré lumineux route et d’avoir été en
défaut d’exhiber un carnet de stage.
A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions mises
à sa charge.
Les infractions mises à charge de la prévenue ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-
ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est
convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 janvier 2024 à 23.08 heures à ADRESSE3.),
1. inobservation du signal coloré lumineux rouge,
2. défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis de
conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage. ».
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge de la prévenue sub 1. est considérée comme une contravention grave, punissable
d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de
prononcer à son encontre
-
du chef de l’infraction sub 1) une amende de 300 euros et
-
du chef de l’infraction sub 2) une amende de de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de
défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1) à une
amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à une
amende de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,05 (quinze
virgule zéro cinq) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58du
code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.