Luxembourg court convicts driver of parking violation despite defendant's claim of missing signage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of violating a no-parking sign and imposed a €200 fine. Although the defendant argued the sign was absent upon arrival, the court relied on police records confirming the sign's presence and installation date. The court determined the evidence sufficiently established the infraction, leading to a guilty verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A traffic violation is established if the regulatory sign was present at the time of the alleged offense, regardless of the defendant's subjective belief regarding its absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 55/25
not. 6585/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 23 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 décembre
2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kirghizistan), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 10 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 615/2024 dressé en date du 17 avril 2024 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2024 vers 8.14 heures
à ADRESSE3.), été en inobservation du signal C.18/stationnement interdit.
A l’audience du Tribunal, la prévenue a contesté l’infraction mise à sa charge en
soulignant qu’au moment d’arriver sur les lieux à 7.00 heures, aucun panneau interdisant
le stationnement n’était installé près de son véhicule.
L’infraction mise à charge de la prévenue ressort néanmoins à suffisance des éléments
du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-
ducale dont il ressort que les panneaux en question étaient bien présents sur les lieux le
17 avril 2024 à 8.14 heures au même moment que le véhicule de la prévenue (voir les
photographies). Il ressort encore des recherches policières auprès des services
compétents de la ADRESSE4.) que lesdits panneaux ont été installés le 5 avril 2024.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 avril 2024 vers 8.14 heures à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.18/stationnement interdit ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge de la prévenue est considérée comme une contravention, punissable d’une
amende de police de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 200 euros, laquelle tient encore compte de ses
revenus disponibles.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de
défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
200 (deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 218 (deux cent
dix-huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du
code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.