Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_55 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of parking violation despite defendant's claim of missing signage.

Numéro de cause JPLPOLICE_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of violating a no-parking sign and imposed a €200 fine. Although the defendant argued the sign was absent upon arrival, the court relied on police records confirming the sign's presence and installation date. The court determined the evidence sufficiently established the infraction, leading to a guilty verdict.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A traffic violation is established if the regulatory sign was present at the time of the alleged offense, regardless of the defendant's subjective belief regarding its absence.

Mots-clés

Généré par l'IA
no parking sign traffic violation evidence sufficiency police report contravention penalty publicité de la procédure audition formelle de témoins interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 1, 2, 14 bis du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 55/25

not. 6585/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 23 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 décembre

2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kirghizistan), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 10 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 615/2024 dressé en date du 17 avril 2024 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2024 vers 8.14 heures

à ADRESSE3.), été en inobservation du signal C.18/stationnement interdit.

A l’audience du Tribunal, la prévenue a contesté l’infraction mise à sa charge en

soulignant qu’au moment d’arriver sur les lieux à 7.00 heures, aucun panneau interdisant

le stationnement n’était installé près de son véhicule.

L’infraction mise à charge de la prévenue ressort néanmoins à suffisance des éléments

du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-

ducale dont il ressort que les panneaux en question étaient bien présents sur les lieux le

17 avril 2024 à 8.14 heures au même moment que le véhicule de la prévenue (voir les

photographies). Il ressort encore des recherches policières auprès des services

compétents de la ADRESSE4.) que lesdits panneaux ont été installés le 5 avril 2024.

Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincue :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 avril 2024 vers 8.14 heures à ADRESSE3.),

inobservation du signal C.18/stationnement interdit ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge de la prévenue est considérée comme une contravention, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 250 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 200 euros, laquelle tient encore compte de ses

revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de

défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

200 (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 218 (deux cent

dix-huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du

code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.