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JPLPOLICE_54 Généré par l'IA

Police court acquits defendant on assault due to insufficient evidence and declares itself incompetent for civil claims.

Numéro de cause JPLPOLICE_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of assault charges because the prosecution failed to prove the incident beyond reasonable doubt. The victim, who claimed physical injury and unpaid taxi costs, was admitted as a civil party but the court declared itself incompetent to hear the civil suit following the acquittal. Consequently, the civil claims were dismissed, and the costs were allocated to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 155, 398 du code pénal; articles 1, 2, 3, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 191 et 386 du code de procédure pénale: In criminal proceedings, the principle of 'in dubio pro reo' requires acquittal when evidence is insufficient, and the police court lacks jurisdiction to adjudicate civil damages when the underlying criminal facts are not established.

Mots-clés

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principle of in dubio pro reo insufficient evidence standard police court jurisdiction civil party admission incompetence declaration assault charge dismissal costs allocation indemnité au témoin

Dispositions légales citées

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Article 155 du code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 398 du code pénal
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est également à acquitter de l’infraction à l’article 398 du code pénal.
Article 1 du code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 2 du code de procédure pénale
Article 3 du code de procédure pénale
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est également à acquitter de l’infraction à l’article 398 du code pénal.
Article 138 du code de procédure pénale
Article 145 du code de procédure pénale
Article 146 du code de procédure pénale
Article 149 du code de procédure pénale
Article 153 du code de procédure pénale
Article 154 du code de procédure pénale
Article 161 du code de procédure pénale
Article 162 du code de procédure pénale
Article 163 du code de procédure pénale
Article 183-1 du code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 54/25 Rép. n° 280/25 not. 287/24/LD PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 23 janvier 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 13 septembre 2024 et 20 novembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), Martinique (France), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, en présence de : PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Ethiopie), demeurant à L- ADRESSE4.), partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, comparant en personne.

Faits :

Par citation du 13 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 29 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile et développa les moyens à l’appui de celle-ci. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 24 novembre 2024. En date du 7 novembre 2024, le Tribunal prononça la rupture du délibéré pour permettre au Ministère Public de verser l’original du récépissé imprimé par le chauffeur de taxi et l’affaire remise sine die. Par citation du 20 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu les informations adressées le 20 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code des Assurances Sociales. Vu le procès-verbal numéro JDA 133041-1/2023 dressé en date du 29 avril 2023 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1805/23 rendue en date du 20 décembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par laquelle le renvoi de PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police a été décidé, par application de circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 398 et 491 alinéa 2 du code pénal. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2023 vers 03.35 heures à ADRESSE5.), - contrevenu à l’article 491 alinéa 2 du code pénal en se faisant transporter sur la voie publique en taxi par PERSONNE2.) sans avoir payé le prix de la course s’élevant à 25,90 euros ; - contrevenu à l’article 398 du code pénal en frappant PERSONNE2.) au niveau de la jambe. Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif que le 29 avril 2023 à 03.35 heures, la Police fut dépêchée à intervenir à ADRESSE5.), alors qu’une altercation entre un chauffeur de taxi, identifié en la personne de PERSONNE2.), et son client, identifié en la personne de PERSONNE1.), avait été signalée. Sur les lieux, PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait transporté PERSONNE1.) depuis les ADRESSE6.) et que ce dernier avait refusé de s’acquitter du prix de la course à hauteur de 25,90 euros. Le chauffeur de taxis s’est encore plaint d’avoir été frappé par PERSONNE1.). Ce dernier, qui était entretemps monté dans l’immeuble sis au 19 de ADRESSE7.), a rejoint les agents verbalisants et a immédiatement contesté les reproches de PERSONNE2.). Les déclarations de PERSONNE2.)

A l’audience du Tribunal du 29 octobre 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment qu’il est chauffeur de taxi indépendant et que le 29 avril 2023, il avait pris une course aux ADRESSE6.) vers 03.27 heures à destination de ADRESSE8.). PERSONNE2.) a déclaré avoir immédiatement enclenché le taximètre et que le prix de la course était de 26 ou de 36 euros. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a insisté sur le fait que PERSONNE1.) lui devait le montant d’exactement 26 euros. Après être arrivés à destination, PERSONNE1.) et la dame qui l’accompagnait ne voulaient payer que le prix de 20 euros en faisant usage d’une carte de crédit. PERSONNE2.) aurait refusé cette façon de procéder. PERSONNE1.) et la dame auraient alors quitté le véhicule pour rejoindre l’immeuble sis au 19, ADRESSE7.) avant d’en ressortir peu de temps après. PERSONNE1.) l’aurait alors poussé, giflé et lui aurait porté un coup de pied. Après cette agression, le prévenu aurait à nouveau quitté les lieux pour entrer dans l’immeuble susmentionné. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré qu’il s’était rendu à l’hôpital par la suite mais qu’il n’avait pas subi de blessures et qu’aucun document ne lui avait été remis lors de son passage aux urgences. Les déclarations de PERSONNE1.) A l’audience du Tribunal du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) a contesté les infractions qui lui sont reprochées. Plus particulièrement, PERSONNE1.) a contesté avoir été en défaut de payer la course de taxi. En effet, il aurait commandé un taxi par l’application WEBTAXI et PERSONNE2.) s’est présenté à bord de son taxi aux ADRESSE6.). Méprenant ce taxi pour celui commandé, le prévenu et la personne qui l’accompagnait sont montés à bord. PERSONNE2.) aurait indiqué un prix forfaitaire de 30 euros pour la course et PERSONNE1.) lui a remis un billet de 20 euros en demandant de payer le surplus par carte bancaire. Le chauffeur de taxi aurait refusé cette façon de procéder et aurait fait le tour de la ville pour finalement rejoindre la destination à ADRESSE8.), le compteur indiquant à ce moment 25,90 euros. PERSONNE1.) a confirmé qu’il avait consommé de l’alcool mais conteste avoir porté le moindre coup à PERSONNE2.).

Appréciation Il y a d’emblée lieu de soulever que la version des faits de PERSONNE2.) a varié au cours de la procédure. En effet, PERSONNE2.) avait déclaré lors de son audition policière du 29 avril 2023 (annexe 2 au procès-verbal numéro 133041) que le prix de la course de taxi s’élevait à 25,90 euros. Il ressort du récépissé saisi par la Police et fourni par le Parquet sur demande expresse du Tribunal, qu’en effet la somme de 25,90 était due par le client transporté. Ensuite, sur question expresse du Tribunal, PERSONNE2.) a insisté lourdement à l’audience du 29 octobre 2024 sur la circonstance que le prix de la course était d’exactement 26 euros et non de 25,90 euros. Les déclarations de PERSONNE1.) sont encore crédibles sur la circonstance qu’il avait commandé un taxi sur une application et que PERSONNE2.) a pris la course malgré le fait qu’il n’est pas associé à la centrale de réservation en question. Alors que ce type d’application fonctionne avec des prix forfaitaires, il n’est pas impossible qu’en effet PERSONNE2.) aurait proposé à PERSONNE1.) un forfait de 30 euros pour la course. Alors qu’une partie de ce prix devait être payé par carte bancaire, et serait donc traçable, PERSONNE2.) a choisi d’enclencher son taximètre. Au vu des variations et des incohérences dans les déclarations du témoin PERSONNE2.) quant aux circonstances de la course de taxi et du prix à payer, le Tribunal retient qu’il subsiste un doute quant à ce point. Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction à l’article 491 alinéa 2 du code pénal. En ce qui concerne les coups et blessures reprochées à PERSONNE1.), le même constat s’impose. En effet, PERSONNE2.) a déclaré auprès de la Police que PERSONNE1.) lui avait « tapé contre la jambe ». A l’audience du Tribunal du 29 octobre 2024, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) l’avait poussé, l’avait giflé et lui avait porté un coup de pied.

Le témoin a encore déclaré s’être rendu à l’hôpital sans pouvoir présenter la moindre preuve de prise en charge ou de paiement d’une quelconque facture. Il s’ensuit que le déroulement des faits relativement à la prétendue agression de la part de PERSONNE1.) ne saurait être établie à l’exclusion de tout doute. Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est également à acquitter de l’infraction à l’article 398 du code pénal. Au civil A l’audience du 29 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE2.) a conclu à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 25,90 euros à titre de dommage matériel correspondant à la course de taxi impayée et au paiement de la somme de 200 euros correspondant à la perte de revenus pendant la durée de sa prise en charge à l’hôpital suite à l’agression physique. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour en connaître. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le prévenu et défendeur au civil entendu en ses moyens de défense. Au pénal acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ; laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ; Au civil donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ; se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la partie civile à charge de PERSONNE2.). Le tout par application des articles 1, 2, 3, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.