Luxembourg court awards tenant damages to landlord for exclusive fault in terminating long-term lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay outstanding rent, termination damages, and legal costs. The court found the lease was validly terminated solely due to the tenant's exclusive fault, making it inequitable to leave the landlord bearing the financial losses. Consequently, the tenant was condemned to pay the principal amounts plus statutory interest, while the landlord's claim for lawyer fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: When a long-term lease is terminated solely due to the tenant's exclusive fault, the court may award the landlord damages up to 500 euros and order the tenant to bear all procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 298/25
Dossier no. L-CIV-514/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 23 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocat, en remplacement
de Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement
de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 24 juillet 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le
jeudi, 19 septembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 novembre 2024,
lors de laquelle
Maître Iris SAÏZONOU, en remplacement de Maître Donald
VENKATAPEN, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Ousmane
TRAORÉ, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, comparut pour la partie
défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par exploit de l’huissier de justice du 24 juillet 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile et commerciale, pour :
- voir condamner la partie citée à lui payer le montant en principal de 894,04 euros TTC à
titre de loyers échus et impayés du contrat no NUMERO1.), avec les intérêts au taux légal
des créances commerciales (12,5 % pour le premier trimestre 2024), tel que prévu par la
loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux
conventionnel de 12 % à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à compter de la
mise en demeure du 16 juin 2023, sinon à compter de la citation, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 4.840 euros à titre d’indemnité de
résiliation, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon de la décision à intervenir,
jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 3.874,80 euros à titre d’indemnité
de non-restitution du matériel, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon du
jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 2.515,50 euros au titre de frais et
d’honoraires d’avocat ;
- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-514/24.
B. L’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) fait valoir que suivant contrat de location de longue durée no
NUMERO1.) conclu en date du 6 février 2023, elle a donné en location à la partie citée du
matériel de sécurité dont elle a fait initialement l’acquisition auprès du fournisseur
SOCIETE3.) pour un montant total de 4.034,92 euros pour une période allant de février 2023
au 1er juin 2028 en contrepartie du paiement de 63 loyers d’un montant mensuel de 80 euros
HTVA, soit 92,80 euros TTC, payable chaque premier jour du mois. Il résulterait des
conditions générales de location qu’elle n’assume aucune responsabilité quant au matériel
loué et ne fournit aucune prestation technique et/ou de support auprès du locataire qui a
commandé son matériel auprès du fournisseur. Nonobstant courriers de relance et mise en
demeure, la partie citée aurait accumulé des arriérés de loyer, de sorte que la partie requérante
aurait résilié le contrat de location en date du 19 octobre 2023. Le montant total des impayés
à titre de loyers échus, de frais d’assurance et de frais administratifs de relance s’élèveraient
à 894,04 euros. En application de l’article 10, paragraphe 2 des conditions générales de
location qui feraient partie intégrante du contrat et compte tenu du fait que la partie citée n’a
payé ni les mensualités de loyer des mois d’avril à octobre 2023, ni les frais d’assurance
prévus par les conditions générales, la résiliation du contrat serait valablement intervenue.
En vertu de l’article 11.1 des conditions générales de location, l’indemnité de résiliation
s’élèverait à 4.840 euros [55 paiements mensuels à échoir x 80 euros) + 10 % de majoration,
soit 440 euros]. Subsidiairement, la partie requérante sollicite la résolution judiciaire du
contrat de location sur base de l’article 1184 du Code civil. Elle réclame encore en
application des articles 11.2 et 13 des conditions générales de location une indemnité de non-
restitution du matériel d’un montant de 3.874,80 euros (4.034,92 /63 mois x 55 mois x 1,1)
à défaut pour la partie défenderesse d’avoir restitué le matériel de sécurité dans un délai de
15 jours à compter de la première présentation des courriers de résiliation. Elle insiste
finalement pour dire que sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocat est
parfaitement fondée eu égard à l’attitude fautive de la partie défenderesse.
La partie citée conteste le bien-fondé de la demande en faisant valoir que le matériel qu’elle
a pris en location est défectueux. Elle s’en serait aperçue après la livraison. Elle aurait essayé
de contacter la société SOCIETE1.) sans aucun résultat. En vertu de l’article 1721 du Code
civil, le bailleur doit livrer le matériel exempt de vices et l’entretenir même en cours de
location. Il s’agirait d’une disposition d’ordre publique à laquelle il ne saurait être dérogé.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne prouve pas en vertu de l’article 3.4 des
conditions générales de location que la partie citée a signé le bon de livraison, le contrat
serait sans effet. En plus, la société SOCIETE1.) n’aurait pas exécuté le contrat de location
de bonne foi. Dans ce contexte, la société SOCIETE2.) lui reproche de ne pas avoir répondu
à ses courriers et d’avoir effectué des prélèvements injustifiés. Elle demande la confirmation
de la résiliation du contrat avec effet au 29 mars 2023 sur base de l’article 1184 du Code
civil au motif que le matériel loué est défectueux et en raison de l’absence d’exécution du
contrat de bonne foi. Subsidiairement, elle invoque l’exception d’inexécution au motif que
le matériel loué ne serait pas conforme à l’usage que la partie citée en souhaitait faire. La
société SOCIETE1.) n’aurait pas procédé à la réparation du matériel. Elle sollicite la
condamnation de la société SOCIETE1.) à venir réparer le matériel. Plus subsidiairement
encore, elle demande un paiement échelonné des montants de 894,04 euros et de 4.840 euros.
Elle conteste l’indemnité de non-restitution du matériel en faisant valoir qu’il lui faut un
professionnel pour démonter le matériel dont elle aurait informé la société SOCIETE1.). Elle
donne finalement à considérer qu’elle ne comprend pas le montant des frais administratifs
mis en compte.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle n’a eu pas connaissance du fait que le matériel
est défectueux. Il résulterait en tout état de cause des conditions générales de location qu’elle
n’est pas responsable du fonctionnement du matériel. Elle ajoute ensuite qu’en vertu des
conditions générales de location, le démontage du matériel serait à charge du locataire. Elle
donne encore à considérer que les frais administratifs résulteraient de l’article 18 des
conditions générales de location.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La demande principale
a) La recevabilité
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
b) Le bien-fondé
L’exception d’inexécution et la réparation du matériel
Suivant l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans
qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1) de délivrer au preneur la chose louée ;
2) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
D’après l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou
défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas
connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le
bailleur est tenu de l'indemniser.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son
obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins
que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui
est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à
exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se
manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que
si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement
autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée
ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore
exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.
Si au vu des considérations en droit qui précèdent la mauvaise exécution des prestations peut
le cas échéant donner lieu à réparation dans le cadre d’une demande reconventionnelle, elle
est cependant inopérante pour contredire le bien-fondé de la demande principale.
Il résulte des pièces versées que suivant acte sous seing privé no NUMERO1.) signé en date
du 6 février 2023, la société SOCIETE1.), en sa qualité de bailleresse, et la société
SOCIETE2.), en sa qualité de locataire, ont conclu un contrat de location de longue durée
portant sur la location de matériel de sécurité, qui a été fourni par la société SOCIETE3.)
SARL, moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 80 euros HTVA, soit 92,80 euros
TTC.
D’après les conditions générales applicables au contrat conclu par les parties, et notamment
suivant
- l’article 1, paragraphe 1 : le contrat de location longue durée de biens à usage professionnel
a pour objet la location de longue durée de matériels ;
- l’article 1, paragraphe 2 : la location de matériel consiste pour le bailleur à acquérir le
matériel choisi par le locataire auprès du fournisseur sélectionné par ce dernier et à le
donner en location au locataire ;
- l’article 2, dernier paragraphe : l’engagement du bailleur consiste exclusivement et ce à
partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au
fournisseur et à les donner en location au locataire ;
- l’article 3, paragraphe 2 : le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait
contre le fournisseur en raison de la non-délivrance des produits, d’un retard, d’une non-
conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant les produits, à l’exception de son droit au
remboursement du prix d’achat des produits qu’il aurait déjà payés ;
- l’article 3, paragraphe 3 : la livraison et l’installation des produits sont effectuées aux frais
et risques et sous la responsabilité du locataire ; le bailleur n’est en aucun cas responsable
en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme ;
- l’article 3, paragraphe 4 : le locataire est tenu de signer la confirmation de livraison des
produits et de la transmettre immédiatement au bailleur, dès la délivrance, celle-ci
signifiant que les produits ont été livrés au locataire et que ce dernier en a vérifié la
conformité à la commande ainsi que le bon fonctionnement conformément aux termes de
la confirmation de livraison ; le bailleur paie le prix des produits au fournisseur au vu de
cette confirmation de livraison ;
- l’article 8.1 : à compter de la date de livraison jusqu’à la restitution des produits loués, le
locataire est tenu pour responsable de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction
des produits loués ou des dommages causés par les produits loués aux biens ou aux
personnes, quelle qu’en soit la cause, même si celle-ci relève d’un cas fortuit ou de force
majeure ; la survenance de tels événements ne libère pas le locataire de ses obligations
contractuelles et notamment du paiement des loyers ;
- article 9.1 : il faut que le matériel soit couvert par une assurance pour toute la durée de la
location et les frais en découlant sont à charge du locataire.
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.) a financé le
matériel de sécurité, qui a été fourni par la société SOCIETE3.) SARL tel que cela résulte
d’ailleurs de la facture émise par la société SOCIETE3.) SARL au nom de la SOCIETE1.).
Il découle de tout ce qui précède que le contrat liant la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) constitue un contrat de location de longue durée d’un matériel que la bailleresse
a financé et dont elle reste propriétaire.
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.), le contrat de location de longue
durée ne devient pas sans effet en raison de la seule absence de signature du bon de livraison,
dès lors qu’il est constant en cause que le matériel de sécurité a été livré à la société
SOCIETE2.).
Les clauses d’exonération de la garantie que le droit commun met à charge du bailleur, plus
particulièrement celle d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée, clauses
résultant des conditions générales ci-avant énoncées et n’étant pas d’ordre public, ont été
valablement acceptées par le locataire et s’imposent dès lors à lui. Ces clauses ne sont
nullement abusives, dès lors qu’en contrepartie desdites clauses, le bailleur cède au locataire
les créances dont il dispose à l’égard du fournisseur du matériel.
Au vu de la teneur des conditions générales précitées, la société SOCIETE1.) ne saurait être
tenue responsable du fonctionnement du matériel et il ne lui appartient pas de réparer le
matériel donné en location. Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’établit pas que la société
SOCIETE1.) ait violé ses obligations contractuelles en rapport avec la conformité du
matériel donné en location. La société SOCIETE2.) n’est donc pas fondée à invoquer
l’exception d’inexécution et sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à
la réparation du matériel est à rejeter.
L’exécution de bonne foi
L’article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y
est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature.
Compte des développements qui précèdent et notamment compte tenu de la teneur des
conditions générales ci-avant énoncées, il ne saurait être reproché à la société SOCIETE1.)
de ne pas avoir exécuté le contrat de location de longue durée de bonne foi, alors que la
société SOCIETE4.) a sans motif valable arrêté le paiement des arriérés de loyers.
Les arriérés de loyers et les frais d’assurance
Au vu des conditions générales, des différentes factures de loyer émises par la société
SOCIETE1.), à savoir les factures nos NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.),
NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), chacune d’un montant de 92,80
euros TTC, de la facture no NUMERO9.) de 144,44 euros (frais d’assurance) et en l’absence
d’une preuve de paiement du montant réclamé, il échet de retenir que la société SOCIETE2.)
n’a payé ni les loyers redus pour les mois d’avril 2023 à octobre 2023, ni les frais d’assurance
redus en vertu du contrat liant les parties.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la somme de 794,04 euros est dès
lors à dire fondée et la société SOCIETE2.) est condamnée à lui payer ledit montant, avec
les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date de la demande en justice
du 24 juillet 2024, jusqu’à solde.
Les frais administratifs
L’article 18 des conditions générales de location prévoit que tous droits, frais et honoraires
auxquels l’exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du locataire et
notamment les frais administratifs (150 euros majorés de la TVA) et de récupération en cas
de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (refacturation des frais réels).
Il résulte pièces versées que la société SOCIETE1.) a envoyé deux lettres de relance, une
lettre de mise en demeure et une lettre de résiliation à la société SOCIETE2.).
La demande y afférente de la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée à concurrence
du montant de 100 euros et la société SOCIETE2.) est condamnée au paiement dudit
montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice du 24 juillet
2024, jusqu’à solde.
La résiliation du contrat
L’article 10 paragraphe 2 des conditions générales de location stipule ce qui suit : « En cas
de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception
adressé au locataire ».
Au vu des développements qui précèdent desquels il résulte que la société SOCIETE2.) n’est
pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution en l’absence d’une inexécution
contractuelle imputable à la société SOCIETE1.), que la société SOCIETE1.) n’a pas violé
son obligation d’exécuter la convention de bonne foi et au vu des arriérés de loyers, c’est à
bon droit que la société SOCIETE1.) a résilié de manière anticipative le contrat de location
de longue durée par courrier du 19 octobre 2023.
Le contrat de location de longue durée a donc valablement été résilié en date du 19 octobre
2023.
L’indemnité de résiliation
L’article 11 paragraphe 1 des conditions générales de location prévoit qu’en cas de résiliation
anticipative du contrat de location de longue durée, le bailleur aura droit à une indemnité
égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que,
le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt
légal.
Au vu du décompte versé par la société SOCIETE1.) duquel il ressort qu’il reste 55
paiements mensuels de 80 euros à échoir, mensualités qui ne sont pas spécialement
contestées, il échet de retenir que l’indemnité de résiliation s’élève à 4.840 euros [(55 x 80
euros) + 10 % de majoration].
La demande y afférente la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée à concurrence de
la somme de 4.840 euros et la société SOCIETE2.) est condamnée au paiement dudit
montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice du 24 juillet
2024, jusqu’à solde.
L’indemnité de non-restitution du matériel
L’article 11.2 des conditions générales de location dispose qu’en cas de résiliation anticipée
« le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué, il doit le restituer dans les
conditions prévues à l’article 13 des CGL ».
L’article 13.3 des conditions générales stipule que « le locataire devra procéder à ses frais et
à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l’emballage, le
transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l’adresse du bailleur indiquée au
contrat, dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat ».
L’article 13.4 des conditions générales du contrat prévoit que « si en violation de son
obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le locataire ne restitue pas les produits
à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en
fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir (que cette durée soit
calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période
de prorogation en cours) augmentés d’une pénalité de 10%.
Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant :
Indemnité de non-restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du
contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ladite indemnité sera due à défaut pour le locataire d’avoir restitué les produits dans un délai
de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.
Toutefois, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits
aux frais du locataire ».
Il est constant en cause que le matériel pris en location n’a pas été restitué par la société
SOCIETE2.) à la SOCIETE1.).
Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE2.), le démontage du matériel lui
incombe compte tenu de la teneur des conditions générales ci-avant citées.
En l’espèce, l’indemnité de non-restitution se chiffre dès lors au montant de 3.874,80 euros
(4.034,92 / 63 mois x 55 mois x 1,1).
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 3.874,80 euros, avec les intérêts légaux partir de la date de la demande en justice
du 24 juillet 2024, jusqu’à solde.
A défaut de justifier de sa demande tendant au paiement échelonné de sa dette, la société
SOCIETE2.) est à débouter de cette demande.
2) Les demandes accessoires
a) Les frais et honoraires d’avocat
Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant
au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche
pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de
la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant
une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute
et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les
conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) à
l’indemniser de ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver une faute
dans le chef de la société SOCIETE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de
causalité entre les deux.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette
liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet,
chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple
fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en
résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle
résulte d’une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant
une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne justifie pas d’une faute dans le chef de la société
SOCIETE2.), qui n’a fait qu’user de son droit de résister à la demande.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de la société
SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du
présent litige, est à dire non fondée.
b) Les indemnités de procédure et les frais et dépens
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) les
sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 500 euros.
La société SOCIETE2.) est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500 euros.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande recevable et fondée,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tendant à voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à réparer le matériel
fourni,
constate que le contrat de location de longue durée conclu par les parties a été valablement
résilié par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 19 octobre 2023
aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tendant au
paiement échelonné de sa dette,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 794,04 euros, avec les intérêts de
retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 100 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,
condamne en outre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 4.840 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,
condamne par ailleurs la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.874,80 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
indemnisation de ses frais d’avocat,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, sans caution, du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI