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JPLCIVIL_298 Généré par l'IA

Luxembourg court awards tenant damages to landlord for exclusive fault in terminating long-term lease.

Numéro de cause JPLCIVIL_298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay outstanding rent, termination damages, and legal costs. The court found the lease was validly terminated solely due to the tenant's exclusive fault, making it inequitable to leave the landlord bearing the financial losses. Consequently, the tenant was condemned to pay the principal amounts plus statutory interest, while the landlord's claim for lawyer fees was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: When a long-term lease is terminated solely due to the tenant's exclusive fault, the court may award the landlord damages up to 500 euros and order the tenant to bear all procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
long-term lease termination exclusive tenant fault landlord damages award procedural costs allocation Luxembourg civil procedure lease contract validity statutory interest rates garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
Article 3 of the law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne prouve pas en vertu de l’article 3.4 des
article 1184 du Code civil
contrat de location sur base de l’article 1184 du Code civil.
article 1721 du Code civil
D’après l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou
article 1719 du Code civil
Suivant l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans
article 1134-2 du Code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
article 1135 du Code civil
L’article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y
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Texte complet

Rép. no. 298/25

Dossier no. L-CIV-514/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 23 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocat, en remplacement

de Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement

de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 24 juillet 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le

jeudi, 19 septembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 novembre 2024,

lors de laquelle

Maître Iris SAÏZONOU, en remplacement de Maître Donald

VENKATAPEN, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Ousmane

TRAORÉ, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par exploit de l’huissier de justice du 24 juillet 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et commerciale, pour :

- voir condamner la partie citée à lui payer le montant en principal de 894,04 euros TTC à

titre de loyers échus et impayés du contrat no NUMERO1.), avec les intérêts au taux légal

des créances commerciales (12,5 % pour le premier trimestre 2024), tel que prévu par la

loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux

conventionnel de 12 % à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à compter de la

mise en demeure du 16 juin 2023, sinon à compter de la citation, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 4.840 euros à titre d’indemnité de

résiliation, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon de la décision à intervenir,

jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 3.874,80 euros à titre d’indemnité

de non-restitution du matériel, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon du

jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 2.515,50 euros au titre de frais et

d’honoraires d’avocat ;

- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-514/24.

B. L’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) fait valoir que suivant contrat de location de longue durée no

NUMERO1.) conclu en date du 6 février 2023, elle a donné en location à la partie citée du

matériel de sécurité dont elle a fait initialement l’acquisition auprès du fournisseur

SOCIETE3.) pour un montant total de 4.034,92 euros pour une période allant de février 2023

au 1er juin 2028 en contrepartie du paiement de 63 loyers d’un montant mensuel de 80 euros

HTVA, soit 92,80 euros TTC, payable chaque premier jour du mois. Il résulterait des

conditions générales de location qu’elle n’assume aucune responsabilité quant au matériel

loué et ne fournit aucune prestation technique et/ou de support auprès du locataire qui a

commandé son matériel auprès du fournisseur. Nonobstant courriers de relance et mise en

demeure, la partie citée aurait accumulé des arriérés de loyer, de sorte que la partie requérante

aurait résilié le contrat de location en date du 19 octobre 2023. Le montant total des impayés

à titre de loyers échus, de frais d’assurance et de frais administratifs de relance s’élèveraient

à 894,04 euros. En application de l’article 10, paragraphe 2 des conditions générales de

location qui feraient partie intégrante du contrat et compte tenu du fait que la partie citée n’a

payé ni les mensualités de loyer des mois d’avril à octobre 2023, ni les frais d’assurance

prévus par les conditions générales, la résiliation du contrat serait valablement intervenue.

En vertu de l’article 11.1 des conditions générales de location, l’indemnité de résiliation

s’élèverait à 4.840 euros [55 paiements mensuels à échoir x 80 euros) + 10 % de majoration,

soit 440 euros]. Subsidiairement, la partie requérante sollicite la résolution judiciaire du

contrat de location sur base de l’article 1184 du Code civil. Elle réclame encore en

application des articles 11.2 et 13 des conditions générales de location une indemnité de non-

restitution du matériel d’un montant de 3.874,80 euros (4.034,92 /63 mois x 55 mois x 1,1)

à défaut pour la partie défenderesse d’avoir restitué le matériel de sécurité dans un délai de

15 jours à compter de la première présentation des courriers de résiliation. Elle insiste

finalement pour dire que sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocat est

parfaitement fondée eu égard à l’attitude fautive de la partie défenderesse.

La partie citée conteste le bien-fondé de la demande en faisant valoir que le matériel qu’elle

a pris en location est défectueux. Elle s’en serait aperçue après la livraison. Elle aurait essayé

de contacter la société SOCIETE1.) sans aucun résultat. En vertu de l’article 1721 du Code

civil, le bailleur doit livrer le matériel exempt de vices et l’entretenir même en cours de

location. Il s’agirait d’une disposition d’ordre publique à laquelle il ne saurait être dérogé.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne prouve pas en vertu de l’article 3.4 des

conditions générales de location que la partie citée a signé le bon de livraison, le contrat

serait sans effet. En plus, la société SOCIETE1.) n’aurait pas exécuté le contrat de location

de bonne foi. Dans ce contexte, la société SOCIETE2.) lui reproche de ne pas avoir répondu

à ses courriers et d’avoir effectué des prélèvements injustifiés. Elle demande la confirmation

de la résiliation du contrat avec effet au 29 mars 2023 sur base de l’article 1184 du Code

civil au motif que le matériel loué est défectueux et en raison de l’absence d’exécution du

contrat de bonne foi. Subsidiairement, elle invoque l’exception d’inexécution au motif que

le matériel loué ne serait pas conforme à l’usage que la partie citée en souhaitait faire. La

société SOCIETE1.) n’aurait pas procédé à la réparation du matériel. Elle sollicite la

condamnation de la société SOCIETE1.) à venir réparer le matériel. Plus subsidiairement

encore, elle demande un paiement échelonné des montants de 894,04 euros et de 4.840 euros.

Elle conteste l’indemnité de non-restitution du matériel en faisant valoir qu’il lui faut un

professionnel pour démonter le matériel dont elle aurait informé la société SOCIETE1.). Elle

donne finalement à considérer qu’elle ne comprend pas le montant des frais administratifs

mis en compte.

La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle n’a eu pas connaissance du fait que le matériel

est défectueux. Il résulterait en tout état de cause des conditions générales de location qu’elle

n’est pas responsable du fonctionnement du matériel. Elle ajoute ensuite qu’en vertu des

conditions générales de location, le démontage du matériel serait à charge du locataire. Elle

donne encore à considérer que les frais administratifs résulteraient de l’article 18 des

conditions générales de location.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La demande principale

a) La recevabilité

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

b) Le bien-fondé

L’exception d’inexécution et la réparation du matériel

Suivant l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans

qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1) de délivrer au preneur la chose louée ;

2) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

D’après l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou

défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas

connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le

bailleur est tenu de l'indemniser.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son

obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins

que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui

est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à

exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se

manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que

si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée

ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir

l’exécution du contrat et non son extinction.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore

exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de

manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.

Si au vu des considérations en droit qui précèdent la mauvaise exécution des prestations peut

le cas échéant donner lieu à réparation dans le cadre d’une demande reconventionnelle, elle

est cependant inopérante pour contredire le bien-fondé de la demande principale.

Il résulte des pièces versées que suivant acte sous seing privé no NUMERO1.) signé en date

du 6 février 2023, la société SOCIETE1.), en sa qualité de bailleresse, et la société

SOCIETE2.), en sa qualité de locataire, ont conclu un contrat de location de longue durée

portant sur la location de matériel de sécurité, qui a été fourni par la société SOCIETE3.)

SARL, moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 80 euros HTVA, soit 92,80 euros

TTC.

D’après les conditions générales applicables au contrat conclu par les parties, et notamment

suivant

- l’article 1, paragraphe 1 : le contrat de location longue durée de biens à usage professionnel

a pour objet la location de longue durée de matériels ;

- l’article 1, paragraphe 2 : la location de matériel consiste pour le bailleur à acquérir le

matériel choisi par le locataire auprès du fournisseur sélectionné par ce dernier et à le

donner en location au locataire ;

- l’article 2, dernier paragraphe : l’engagement du bailleur consiste exclusivement et ce à

partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au

fournisseur et à les donner en location au locataire ;

- l’article 3, paragraphe 2 : le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait

contre le fournisseur en raison de la non-délivrance des produits, d’un retard, d’une non-

conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant les produits, à l’exception de son droit au

remboursement du prix d’achat des produits qu’il aurait déjà payés ;

- l’article 3, paragraphe 3 : la livraison et l’installation des produits sont effectuées aux frais

et risques et sous la responsabilité du locataire ; le bailleur n’est en aucun cas responsable

en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme ;

- l’article 3, paragraphe 4 : le locataire est tenu de signer la confirmation de livraison des

produits et de la transmettre immédiatement au bailleur, dès la délivrance, celle-ci

signifiant que les produits ont été livrés au locataire et que ce dernier en a vérifié la

conformité à la commande ainsi que le bon fonctionnement conformément aux termes de

la confirmation de livraison ; le bailleur paie le prix des produits au fournisseur au vu de

cette confirmation de livraison ;

- l’article 8.1 : à compter de la date de livraison jusqu’à la restitution des produits loués, le

locataire est tenu pour responsable de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction

des produits loués ou des dommages causés par les produits loués aux biens ou aux

personnes, quelle qu’en soit la cause, même si celle-ci relève d’un cas fortuit ou de force

majeure ; la survenance de tels événements ne libère pas le locataire de ses obligations

contractuelles et notamment du paiement des loyers ;

- article 9.1 : il faut que le matériel soit couvert par une assurance pour toute la durée de la

location et les frais en découlant sont à charge du locataire.

Il n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.) a financé le

matériel de sécurité, qui a été fourni par la société SOCIETE3.) SARL tel que cela résulte

d’ailleurs de la facture émise par la société SOCIETE3.) SARL au nom de la SOCIETE1.).

Il découle de tout ce qui précède que le contrat liant la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.) constitue un contrat de location de longue durée d’un matériel que la bailleresse

a financé et dont elle reste propriétaire.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.), le contrat de location de longue

durée ne devient pas sans effet en raison de la seule absence de signature du bon de livraison,

dès lors qu’il est constant en cause que le matériel de sécurité a été livré à la société

SOCIETE2.).

Les clauses d’exonération de la garantie que le droit commun met à charge du bailleur, plus

particulièrement celle d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée, clauses

résultant des conditions générales ci-avant énoncées et n’étant pas d’ordre public, ont été

valablement acceptées par le locataire et s’imposent dès lors à lui. Ces clauses ne sont

nullement abusives, dès lors qu’en contrepartie desdites clauses, le bailleur cède au locataire

les créances dont il dispose à l’égard du fournisseur du matériel.

Au vu de la teneur des conditions générales précitées, la société SOCIETE1.) ne saurait être

tenue responsable du fonctionnement du matériel et il ne lui appartient pas de réparer le

matériel donné en location. Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’établit pas que la société

SOCIETE1.) ait violé ses obligations contractuelles en rapport avec la conformité du

matériel donné en location. La société SOCIETE2.) n’est donc pas fondée à invoquer

l’exception d’inexécution et sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à

la réparation du matériel est à rejeter.

L’exécution de bonne foi

L’article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y

est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à

l'obligation d'après sa nature.

Compte des développements qui précèdent et notamment compte tenu de la teneur des

conditions générales ci-avant énoncées, il ne saurait être reproché à la société SOCIETE1.)

de ne pas avoir exécuté le contrat de location de longue durée de bonne foi, alors que la

société SOCIETE4.) a sans motif valable arrêté le paiement des arriérés de loyers.

Les arriérés de loyers et les frais d’assurance

Au vu des conditions générales, des différentes factures de loyer émises par la société

SOCIETE1.), à savoir les factures nos NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.),

NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), NUMERO8.), chacune d’un montant de 92,80

euros TTC, de la facture no NUMERO9.) de 144,44 euros (frais d’assurance) et en l’absence

d’une preuve de paiement du montant réclamé, il échet de retenir que la société SOCIETE2.)

n’a payé ni les loyers redus pour les mois d’avril 2023 à octobre 2023, ni les frais d’assurance

redus en vertu du contrat liant les parties.

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la somme de 794,04 euros est dès

lors à dire fondée et la société SOCIETE2.) est condamnée à lui payer ledit montant, avec

les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date de la demande en justice

du 24 juillet 2024, jusqu’à solde.

Les frais administratifs

L’article 18 des conditions générales de location prévoit que tous droits, frais et honoraires

auxquels l’exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du locataire et

notamment les frais administratifs (150 euros majorés de la TVA) et de récupération en cas

de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (refacturation des frais réels).

Il résulte pièces versées que la société SOCIETE1.) a envoyé deux lettres de relance, une

lettre de mise en demeure et une lettre de résiliation à la société SOCIETE2.).

La demande y afférente de la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée à concurrence

du montant de 100 euros et la société SOCIETE2.) est condamnée au paiement dudit

montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice du 24 juillet

2024, jusqu’à solde.

La résiliation du contrat

L’article 10 paragraphe 2 des conditions générales de location stipule ce qui suit : « En cas

de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,

le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception

adressé au locataire ».

Au vu des développements qui précèdent desquels il résulte que la société SOCIETE2.) n’est

pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution en l’absence d’une inexécution

contractuelle imputable à la société SOCIETE1.), que la société SOCIETE1.) n’a pas violé

son obligation d’exécuter la convention de bonne foi et au vu des arriérés de loyers, c’est à

bon droit que la société SOCIETE1.) a résilié de manière anticipative le contrat de location

de longue durée par courrier du 19 octobre 2023.

Le contrat de location de longue durée a donc valablement été résilié en date du 19 octobre

2023.

L’indemnité de résiliation

L’article 11 paragraphe 1 des conditions générales de location prévoit qu’en cas de résiliation

anticipative du contrat de location de longue durée, le bailleur aura droit à une indemnité

égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que,

le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt

légal.

Au vu du décompte versé par la société SOCIETE1.) duquel il ressort qu’il reste 55

paiements mensuels de 80 euros à échoir, mensualités qui ne sont pas spécialement

contestées, il échet de retenir que l’indemnité de résiliation s’élève à 4.840 euros [(55 x 80

euros) + 10 % de majoration].

La demande y afférente la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée à concurrence de

la somme de 4.840 euros et la société SOCIETE2.) est condamnée au paiement dudit

montant, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice du 24 juillet

2024, jusqu’à solde.

L’indemnité de non-restitution du matériel

L’article 11.2 des conditions générales de location dispose qu’en cas de résiliation anticipée

« le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué, il doit le restituer dans les

conditions prévues à l’article 13 des CGL ».

L’article 13.3 des conditions générales stipule que « le locataire devra procéder à ses frais et

à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l’emballage, le

transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l’adresse du bailleur indiquée au

contrat, dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat ».

L’article 13.4 des conditions générales du contrat prévoit que « si en violation de son

obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le locataire ne restitue pas les produits

à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en

fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir (que cette durée soit

calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période

de prorogation en cours) augmentés d’une pénalité de 10%.

Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant :

Indemnité de non-restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du

contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.

Ladite indemnité sera due à défaut pour le locataire d’avoir restitué les produits dans un délai

de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.

Toutefois, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits

aux frais du locataire ».

Il est constant en cause que le matériel pris en location n’a pas été restitué par la société

SOCIETE2.) à la SOCIETE1.).

Contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE2.), le démontage du matériel lui

incombe compte tenu de la teneur des conditions générales ci-avant citées.

En l’espèce, l’indemnité de non-restitution se chiffre dès lors au montant de 3.874,80 euros

(4.034,92 / 63 mois x 55 mois x 1,1).

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 3.874,80 euros, avec les intérêts légaux partir de la date de la demande en justice

du 24 juillet 2024, jusqu’à solde.

A défaut de justifier de sa demande tendant au paiement échelonné de sa dette, la société

SOCIETE2.) est à débouter de cette demande.

2) Les demandes accessoires

a) Les frais et honoraires d’avocat

Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant

au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche

pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de

la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant

une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui

doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant

contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les

conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement

réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) à

l’indemniser de ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver une faute

dans le chef de la société SOCIETE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de

causalité entre les deux.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette

liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet,

chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple

fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en

résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle

résulte d’une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y

avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant

une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne justifie pas d’une faute dans le chef de la société

SOCIETE2.), qui n’a fait qu’user de son droit de résister à la demande.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des

articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de la société

SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du

présent litige, est à dire non fondée.

b) Les indemnités de procédure et les frais et dépens

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) les

sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 500 euros.

La société SOCIETE2.) est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 500 euros.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il

n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande recevable et fondée,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tendant à voir

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à réparer le matériel

fourni,

constate que le contrat de location de longue durée conclu par les parties a été valablement

résilié par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 19 octobre 2023

aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tendant au

paiement échelonné de sa dette,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 794,04 euros, avec les intérêts de

retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 100 euros, avec les intérêts légaux

à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,

condamne en outre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 4.840 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,

condamne par ailleurs la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.874,80 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 24 juillet 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

indemnisation de ses frais d’avocat,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi

d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, sans caution, du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI