Court validates garnishment of wages for child support arrears and current term against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer for unpaid child support. The creditor successfully presented an enforceable title, while the debtor opposed the measure and the employer remained absent. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying title rather than examining the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2500; art. 2501: In proceedings for the validation of a garnishment of wages, the court must verify the enforceability of the supporting title but is not required to examine the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 106/2025
du 23.01.2025
Audience publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
ne comparant pas.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-67/24 rendue en date du 30 septembre 2024 par le
juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
8.557,92.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre
2024, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars
à septembre 2024, et du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er octobre 2024.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 8 octobre 2024, qui a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 17 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe le 22 octobre 2024, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 14 novembre
2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei
der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12
décembre 2024 à 14.30 heures, et Maître Abou BA, en remplacement de Maître
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, comparant pour la partie créancière
saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.
Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant
pour la partie débitrice saisie, PERSONNE2.), s’est opposée à la validation de la
saisie-arrêt.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société
SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-67/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 septembre
2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus
d’PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 8.557,92.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde, à
titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars à septembre 2024, et
du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
octobre 2024, montants redus en vertu de l’arrêt n° 54/19 – II – REF DIV de la Cour
d’appel du 20 mars 2019.
Par lettre déposée en date du 17 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi,
dont il y a lieu de lui donner acte.
À la demande d’PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce saisie,
ont été convoquées à l'audience.
La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni
représentée à l’audience.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a, par courrier entré au greffe le 20
novembre 2024, pris position par écrit par rapport à la convocation du 24 octobre
2024, il y a d’admettre qu’elle a bien pris réception de la convocation et partant de
statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’elle a
pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-67/24 du tribunal de paix de Diekirch du
30 septembre 2024 pour le montant de 8.557,92.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour la période de mars à septembre 2024, et du montant de
1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.
PERSONNE2.) quant à lui, s’est opposé à la validation de la saisie-arrêt pratiquée à
son préjudice entre les mains de la société SOCIETE1.), motif pris qu’il aurait
introduit une demande en vue de voir réduire le quantum de la pension alimentaire
redue en vertu de l’arrêt n° 54/19 – II – REF DIV de la Cour d’appel du 20 mars
2019.
À titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé à voir limiter la validation de la saisie-
arrêt à un montant moindre que celui sollicité par PERSONNE1.).
Sur ce, PERSONNE1.) a répliqué que la motivation adverse ne serait pas pertinente
et s’est opposée à une validation partielle de la saisie-arrêt.
Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par l’arrêt n° 54/19 – II – REF
DIV de la Cour d’appel du 20 mars 2019, et étant donné que ledit arrêt est assorti de
l’exécution provisoire de sorte que
l’éventuelle demande en réduction
d’PERSONNE2.) n’a pas d’effet suspensif (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, p. 58), et a été signifié par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en date du 24 mai 2019, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-67/24 du
tribunal de paix de Diekirch du 30 septembre 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.)
entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de 8.557,92.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde,
à titre d’arriérés de pension alimentaire (l’exactitude dudit montant n’ayant pas été
remise en cause par d’PERSONNE2.)) pour la période de mars à septembre 2024, et
du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
octobre 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications
du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a expliqué dans son courrier entré au greffe
le 20 novembre 2024, que le contrat de travail d’PERSONNE2.) prendra fin le 30
novembre 2024, fait qui n’a pas été contesté par ce dernier, elle ne sera pas tenue
d’opérer des retenues légales au-delà de cette date.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) SA et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,
déclare
bonne et valable, et partant,
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-67/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 30 septembre 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains de
la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 8.557,92.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde, à
titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars à septembre 2024, et
du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
octobre 2024,
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de
verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt a
été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les revenus
d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu’au 30
novembre 2024, date de la fin du contrat de travail de d’PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.