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JPDSAISIE_0106 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support arrears and current term against employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_0106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer for unpaid child support. The creditor successfully presented an enforceable title, while the debtor opposed the measure and the employer remained absent. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying title rather than examining the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2500; art. 2501: In proceedings for the validation of a garnishment of wages, the court must verify the enforceability of the supporting title but is not required to examine the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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garnishment of wages child support arrears enforceable title validation of seizure third party employer fixation du revenu sans invalidité arriérés de pensions alimentaires réexamen de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2500
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2501
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Texte complet

no. 106/2025

du 23.01.2025

Audience publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie,

ne comparant pas.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-67/24 rendue en date du 30 septembre 2024 par le

juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre

les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de

8.557,92.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre

2024, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars

à septembre 2024, et du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er octobre 2024.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 8 octobre 2024, qui a

fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 17 octobre 2024.

Par courrier entré au greffe le 22 octobre 2024, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 14 novembre

2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei

der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12

décembre 2024 à 14.30 heures, et Maître Abou BA, en remplacement de Maître

Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, comparant pour la partie créancière

saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.

Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant

pour la partie débitrice saisie, PERSONNE2.), s’est opposée à la validation de la

saisie-arrêt.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-67/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 septembre

2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus

d’PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 8.557,92.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde, à

titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars à septembre 2024, et

du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

octobre 2024, montants redus en vertu de l’arrêt n° 54/19 – II – REF DIV de la Cour

d’appel du 20 mars 2019.

Par lettre déposée en date du 17 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi,

dont il y a lieu de lui donner acte.

À la demande d’PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce saisie,

ont été convoquées à l'audience.

La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni

représentée à l’audience.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a, par courrier entré au greffe le 20

novembre 2024, pris position par écrit par rapport à la convocation du 24 octobre

2024, il y a d’admettre qu’elle a bien pris réception de la convocation et partant de

statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’elle a

pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-67/24 du tribunal de paix de Diekirch du

30 septembre 2024 pour le montant de 8.557,92.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour la période de mars à septembre 2024, et du montant de

1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.

PERSONNE2.) quant à lui, s’est opposé à la validation de la saisie-arrêt pratiquée à

son préjudice entre les mains de la société SOCIETE1.), motif pris qu’il aurait

introduit une demande en vue de voir réduire le quantum de la pension alimentaire

redue en vertu de l’arrêt n° 54/19 – II – REF DIV de la Cour d’appel du 20 mars

2019.

À titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé à voir limiter la validation de la saisie-

arrêt à un montant moindre que celui sollicité par PERSONNE1.).

Sur ce, PERSONNE1.) a répliqué que la motivation adverse ne serait pas pertinente

et s’est opposée à une validation partielle de la saisie-arrêt.

Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par l’arrêt n° 54/19 – II – REF

DIV de la Cour d’appel du 20 mars 2019, et étant donné que ledit arrêt est assorti de

l’exécution provisoire de sorte que

l’éventuelle demande en réduction

d’PERSONNE2.) n’a pas d’effet suspensif (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, p. 58), et a été signifié par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en date du 24 mai 2019, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-67/24 du

tribunal de paix de Diekirch du 30 septembre 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.)

entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de 8.557,92.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde,

à titre d’arriérés de pension alimentaire (l’exactitude dudit montant n’ayant pas été

remise en cause par d’PERSONNE2.)) pour la période de mars à septembre 2024, et

du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

octobre 2024.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications

du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire

du titre qui lui est présenté.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a expliqué dans son courrier entré au greffe

le 20 novembre 2024, que le contrat de travail d’PERSONNE2.) prendra fin le 30

novembre 2024, fait qui n’a pas été contesté par ce dernier, elle ne sera pas tenue

d’opérer des retenues légales au-delà de cette date.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.) SA et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,

déclare

bonne et valable, et partant,

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-67/24 du tribunal de paix de

Diekirch du 30 septembre 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains de

la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 8.557,92.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la requête du 2 septembre 2024, jusqu’à solde, à

titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars à septembre 2024, et

du montant de 1.222,56 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

octobre 2024,

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt a

été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les revenus

d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu’au 30

novembre 2024, date de la fin du contrat de travail de d’PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.