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JPDCIV_0112 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against camper due to lack of jurisdiction over commercial lease disputes.

Numéro de cause JPDCIV_0112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order inadmissible because the dispute arose from a commercial lease between a campsite operator and a camper. While the plaintiff sought enforcement via a simplified payment order procedure, the court found this mechanism limited to ordinary jurisdiction matters. Consequently, the court ruled that the plaintiff must have used a standard summons for lease disputes, rendering the payment order void.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 3, 3° of the New Code of Civil Procedure; The payment order procedure is limited to ordinary jurisdiction matters, excluding lease disputes which require a standard summons.

Mots-clés

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payment order procedure commercial lease dispute campsite operator jurisdictional limitation New Code of Civil Procedure condamnation à payer une somme défense de payer créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 of the New Code of Civil Procedure
de paix tel que prévu à l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, fait qui
Article 3, 3° of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 31 October 1973, P. 22, p. 519
TAL, 22 June 2007, n° 108350 du rôle
TAL, 4 October 2005, n° 84935 du rôle
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Texte complet

No. 112/2025

du 23.01.2025

Audience publique du jeudi, 23 janvier 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3120/24 rendue par le juge

de paix de Diekirch en date du 7 août 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société

SOCIETE1.)) le montant de 3.500.- euros.

L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 9 août

2024.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 23 août

2024, Maître Daniel CRAVATTE a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.),

formé contredit contre l’ordonnance de paiement.

À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 16

septembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à

14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der

aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience

publique du 12 décembre 2024 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme

suit :

Maître Gennaro PIETROPAOLO, comparant pour la partie demanderesse, la société

SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et

revendications.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE1.),

a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3120/24 rendue par le

tribunal de paix de Diekirch en date du 7 août 2024, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.500.- euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 23 août

2024, Maître Daniel CRAVATTE a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.),

formé contredit contre l’ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai

de la loi.

À l’audience du 12 décembre 2012, Maître Daniel CRAVATTE a, après un bref

résumé sur les faits constants de l’affaire, soulevé l’irrecevabilité de la demande de

la société SOCIETE1.) pour avoir été présentée par voie de requête en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement dans la mesure où elle se rapporterait à un

contrat de bail.

Sur ce, Maître Gennaro PIETROPAOLO a fait valoir que les parties seraient liés par

un contrat de bail commercial et s’est rapporté à prudence de justice quant à la

recevabilité de la requête.

D’un commun accord des mandataires des parties, le présent jugement sera limité à

l’examen de la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) dans la mesure

où elle a été présentée par voie de requête en matière d’ordonnance conditionnelle

de paiement.

À cet égard, il échet de relever en premier lieu que dans sa requête en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement du 8 juillet 2024 a indiqué comme cause

de

la

créance

« arriérés

de

loyers/indemnités

d’occupation

pour

location/occupation des emplacements n° 92, 93 et 94 du camping du 14 janvier

2014 jusqu’à ce jour ».

Par ailleurs, il convient de noter que les parties s’accordent pour dire que

PERSONNE1.) a loué trois emplacements du camping de la société SOCIETE1.) et

y a installé des « mobilhomes » lui appartenant en vue de leur mise à disposition à

des touristes.

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir

l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-

ci s'oblige à lui payer.

Lorsque le louage de chose porte sur un immeuble on parle de bail.

La jurisprudence admet que l'exploitant d'un terrain de camping est lié au campeur

par un contrat de bail, la redevance payée étant un loyer pour la jouissance du terrain

(cf. TAL, 31 octobre 1973, P. 22, p. 519).

Il y a dès lors lieu de retenir que la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont liés

par un contrat de bail commercial.

En vertu de l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix

dispose d’une compétence spéciale pour connaître de toutes les contestations entre

bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles,

mais à l’exception des baux tombant dans le champ d’application de la loi modifiée

du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, en matière de bail, la citation

est le mode de saisine de droit commun du juge de paix (cf. TAL, 22 juin 2007, n°

108350 du rôle).

S’y ajoute que la procédure simplifiée de recouvrement de créances par voie

d’ordonnance de paiement est limitée au domaine de compétence ordinaires du juge

de paix tel que prévu à l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, fait qui

explique d’ailleurs, que lors de chaque modification du taux de compétence

ordinaire, le taux de compétence en matière d’ordonnance de paiement a été adapté

à ce nouveau taux (cf. en ce sens, TAL, 4 octobre 2005, n° 84935 du rôle).

Il en découle que la société SOCIETE1.) aurait dû agir par voie de citation à l’égard

de PERSONNE1.) en vue du recouvrement du montant de 3.500.- euros.

La requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement de la société

SOCIETE1.) est partant à déclarer irrecevable.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3120/24 du tribunal de paix

de Diekirch du 7 août 2024 est donc à considérer comme nulle et non avenue.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement, et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare irrecevable la requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-3120/24 du

tribunal de paix de Diekirch du 7 août 2024 est à considérer comme nulle et non

avenue,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons

signé avec le greffier.