Court dismisses payment order against camper due to lack of jurisdiction over commercial lease disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order inadmissible because the dispute arose from a commercial lease between a campsite operator and a camper. While the plaintiff sought enforcement via a simplified payment order procedure, the court found this mechanism limited to ordinary jurisdiction matters. Consequently, the court ruled that the plaintiff must have used a standard summons for lease disputes, rendering the payment order void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 3, 3° of the New Code of Civil Procedure; The payment order procedure is limited to ordinary jurisdiction matters, excluding lease disputes which require a standard summons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 112/2025
du 23.01.2025
Audience publique du jeudi, 23 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3120/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 7 août 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société
SOCIETE1.)) le montant de 3.500.- euros.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 9 août
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 23 août
2024, Maître Daniel CRAVATTE a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.),
formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 16
septembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à
14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience
publique du 12 décembre 2024 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme
suit :
Maître Gennaro PIETROPAOLO, comparant pour la partie demanderesse, la société
SOCIETE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et
revendications.
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE1.),
a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3120/24 rendue par le
tribunal de paix de Diekirch en date du 7 août 2024, PERSONNE1.) a été sommé
de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.500.- euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 23 août
2024, Maître Daniel CRAVATTE a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.),
formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience du 12 décembre 2012, Maître Daniel CRAVATTE a, après un bref
résumé sur les faits constants de l’affaire, soulevé l’irrecevabilité de la demande de
la société SOCIETE1.) pour avoir été présentée par voie de requête en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement dans la mesure où elle se rapporterait à un
contrat de bail.
Sur ce, Maître Gennaro PIETROPAOLO a fait valoir que les parties seraient liés par
un contrat de bail commercial et s’est rapporté à prudence de justice quant à la
recevabilité de la requête.
D’un commun accord des mandataires des parties, le présent jugement sera limité à
l’examen de la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) dans la mesure
où elle a été présentée par voie de requête en matière d’ordonnance conditionnelle
de paiement.
À cet égard, il échet de relever en premier lieu que dans sa requête en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement du 8 juillet 2024 a indiqué comme cause
de
la
créance
« arriérés
de
loyers/indemnités
d’occupation
pour
location/occupation des emplacements n° 92, 93 et 94 du camping du 14 janvier
2014 jusqu’à ce jour ».
Par ailleurs, il convient de noter que les parties s’accordent pour dire que
PERSONNE1.) a loué trois emplacements du camping de la société SOCIETE1.) et
y a installé des « mobilhomes » lui appartenant en vue de leur mise à disposition à
des touristes.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir
l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-
ci s'oblige à lui payer.
Lorsque le louage de chose porte sur un immeuble on parle de bail.
La jurisprudence admet que l'exploitant d'un terrain de camping est lié au campeur
par un contrat de bail, la redevance payée étant un loyer pour la jouissance du terrain
(cf. TAL, 31 octobre 1973, P. 22, p. 519).
Il y a dès lors lieu de retenir que la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont liés
par un contrat de bail commercial.
En vertu de l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
dispose d’une compétence spéciale pour connaître de toutes les contestations entre
bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles,
mais à l’exception des baux tombant dans le champ d’application de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, en matière de bail, la citation
est le mode de saisine de droit commun du juge de paix (cf. TAL, 22 juin 2007, n°
108350 du rôle).
S’y ajoute que la procédure simplifiée de recouvrement de créances par voie
d’ordonnance de paiement est limitée au domaine de compétence ordinaires du juge
de paix tel que prévu à l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, fait qui
explique d’ailleurs, que lors de chaque modification du taux de compétence
ordinaire, le taux de compétence en matière d’ordonnance de paiement a été adapté
à ce nouveau taux (cf. en ce sens, TAL, 4 octobre 2005, n° 84935 du rôle).
Il en découle que la société SOCIETE1.) aurait dû agir par voie de citation à l’égard
de PERSONNE1.) en vue du recouvrement du montant de 3.500.- euros.
La requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement de la société
SOCIETE1.) est partant à déclarer irrecevable.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3120/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 7 août 2024 est donc à considérer comme nulle et non avenue.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare irrecevable la requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-3120/24 du
tribunal de paix de Diekirch du 7 août 2024 est à considérer comme nulle et non
avenue,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.