Court dismisses lawyer's fee claim against client who failed to object to opposing counsel in divorce proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the client's objection to the payment order admissible in form but unfounded on the merits. The client had previously engaged an attorney for a divorce case and could not have ignored the opposing lawyer's involvement. Consequently, the court ruled that the client was liable for the opposing lawyer's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Le contredit est non fondé lorsque le défendeur a précédemment engagé un avocat et n'a pas critiqué la qualité ou le prix des services de l'avocat adverse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 110/2025
du 23.01.2025
Audience publique du jeudi, 23 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, demeurant
à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1381/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à Maître PERSONNE1.) le montant de 1.250,48 euros.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 26 avril 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 10 mai
2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 7
novembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2024
à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi,
12 décembre 2024 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Parina MASKEEN, comparant pour la partie demanderesse, Maître
PERSONNE1.), a exposé le sujet de l'affaire et a conclu à l'adjudication de la
demande et au débouté du contredit d’PERSONNE2.).
La partie défenderesse, PERSONNE2.), a comparu en personne, et a été entendu en
ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-1381/24 du tribunal de
paix de Diekirch du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 1.250,48 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 10 mai
2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience, Maître PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et a
exposé que les frais et honoraires litigieux se rapporteraient en effet à une note de
frais et honoraires établie par Maître PERSONNE3.), avocat inscrite au barreau de
Diekirch, en date du 4 septembre 2023. Bien qu’elle eût la charge de la défense des
intérêts d’PERSONNE2.), l’intervention de Maître PERSONNE3.) se serait avérée
nécessaire alors qu’il s’agissait d’une affaire de divorce pour rupture irrémédiable
introduite devant le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Diekirch. PERSONNE2.) aurait été informé sur la nécessite du recours à un avocat
à la Cour inscrit au barreau de Diekirch et y aurait marqué son accord.
PERSONNE2.)
quant à lui, a contesté les développements de Maître
PERSONNE1.) et a demandé à voir déclarer fondé le contredit.
Suivant l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables,
le ORGANISATION0.) les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels :
celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la
rémunération de l’avocat.
Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge
n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé. Les honoraires
de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le
ORGANISATION0.) peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils
excéderaient les normes raisonnables.
Le ORGANISATION0.), organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas
un organe juridictionnel.
Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la
juridiction saisie.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de
l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. TAL, 4 décembre 2018, n°
201806623 du rôle ; TAD, 6 novembre 2018, n° 20753 du rôle).
Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à
une juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance
des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne
de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de
critères dont l’incidence respective varie selon les cas.
Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et
la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions,
les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et
jurisprudence, les consultations écrites.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires écrite,
ni orale et que le mémoire d’honoraires litigieux n’a pas été soumis à la taxation du
ORGANISATION0.).
Il résulte des pièces communiquées et renseignements fournis en cause, que Maître
PERSONNE3.)
s’était effectivement constituée avocat à la Cour pour
PERSONNE2.) dans son affaire de divorce introduite par voie de requête à l’égard
de son ancienne épouse PERSONNE4.) devant le juge aux affaires familiales près
le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Il en découle qu’PERSONNE2.) ne pouvait valablement ignorer l’intervention de
Maître PERSONNE3.) pour son compte. S’y ajoute qu’il est constant que dans le
cadre d’une instance de divorce introduite près le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, la constitution d’un avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch est
requise sous peine de nullité de la requête.
Par conséquent, dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas critiqué la qualité des
services fournis par Maître PERSONNE3.) (services qui se sont limités au dépôt de
la requête en divorce et des pièces y relatives), ni leur prix, son contredit est à
déclarer non fondé et la demande de Maître PERSONNE1.) est à déclarer fondée.
Il échet dès lors, de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 1.250,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de Maître PERSONNE1.),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de
1.250,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 avril 2024, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.