Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0110 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's fee claim against client who failed to object to opposing counsel in divorce proceedings.

Numéro de cause JPDCIV_0110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the client's objection to the payment order admissible in form but unfounded on the merits. The client had previously engaged an attorney for a divorce case and could not have ignored the opposing lawyer's involvement. Consequently, the court ruled that the client was liable for the opposing lawyer's fees.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Le contredit est non fondé lorsque le défendeur a précédemment engagé un avocat et n'a pas critiqué la qualité ou le prix des services de l'avocat adverse.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle de paiement honoraires d'avocat nullité de requête frais et dépens divorce barreau de Diekirch condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
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Texte complet

No. 110/2025

du 23.01.2025

Audience publique du jeudi, 23 janvier 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1381/24 rendue par le juge

de paix de Diekirch en date du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer

à Maître PERSONNE1.) le montant de 1.250,48 euros.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 26 avril 2024.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 10 mai

2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 7

novembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2024

à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der

aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi,

12 décembre 2024 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Parina MASKEEN, comparant pour la partie demanderesse, Maître

PERSONNE1.), a exposé le sujet de l'affaire et a conclu à l'adjudication de la

demande et au débouté du contredit d’PERSONNE2.).

La partie défenderesse, PERSONNE2.), a comparu en personne, et a été entendu en

ses explications et moyens de défense.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA2-1381/24 du tribunal de

paix de Diekirch du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître

PERSONNE1.) le montant de 1.250,48 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 10 mai

2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai

de la loi.

À l’audience, Maître PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et a

exposé que les frais et honoraires litigieux se rapporteraient en effet à une note de

frais et honoraires établie par Maître PERSONNE3.), avocat inscrite au barreau de

Diekirch, en date du 4 septembre 2023. Bien qu’elle eût la charge de la défense des

intérêts d’PERSONNE2.), l’intervention de Maître PERSONNE3.) se serait avérée

nécessaire alors qu’il s’agissait d’une affaire de divorce pour rupture irrémédiable

introduite devant le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de

Diekirch. PERSONNE2.) aurait été informé sur la nécessite du recours à un avocat

à la Cour inscrit au barreau de Diekirch et y aurait marqué son accord.

PERSONNE2.)

quant à lui, a contesté les développements de Maître

PERSONNE1.) et a demandé à voir déclarer fondé le contredit.

Suivant l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables,

le ORGANISATION0.) les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels :

celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la

rémunération de l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge

n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé. Les honoraires

de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le

ORGANISATION0.) peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils

excéderaient les normes raisonnables.

Le ORGANISATION0.), organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas

un organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la

juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de

l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. TAL, 4 décembre 2018, n°

201806623 du rôle ; TAD, 6 novembre 2018, n° 20753 du rôle).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à

une juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le

client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance

des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne

de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de

critères dont l’incidence respective varie selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et

la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions,

les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et

jurisprudence, les consultations écrites.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires écrite,

ni orale et que le mémoire d’honoraires litigieux n’a pas été soumis à la taxation du

ORGANISATION0.).

Il résulte des pièces communiquées et renseignements fournis en cause, que Maître

PERSONNE3.)

s’était effectivement constituée avocat à la Cour pour

PERSONNE2.) dans son affaire de divorce introduite par voie de requête à l’égard

de son ancienne épouse PERSONNE4.) devant le juge aux affaires familiales près

le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Il en découle qu’PERSONNE2.) ne pouvait valablement ignorer l’intervention de

Maître PERSONNE3.) pour son compte. S’y ajoute qu’il est constant que dans le

cadre d’une instance de divorce introduite près le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, la constitution d’un avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch est

requise sous peine de nullité de la requête.

Par conséquent, dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas critiqué la qualité des

services fournis par Maître PERSONNE3.) (services qui se sont limités au dépôt de

la requête en divorce et des pièces y relatives), ni leur prix, son contredit est à

déclarer non fondé et la demande de Maître PERSONNE1.) est à déclarer fondée.

Il échet dès lors, de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 1.250,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de Maître PERSONNE1.),

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de

1.250,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 avril 2024, jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.