Landlord wins eviction and rent arrears case against tenants for unauthorized occupation after contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenants to vacate the property and pay rent arrears totaling 12,600 euros. While the claim for attorney fees was rejected, the court awarded a procedural indemnity of 500 euros to the landlords. The judgment confirmed the tenants' status as unauthorized occupants since August 2024 and authorized immediate eviction if they failed to leave within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court supports landlord claims for rent arrears and eviction upon valid contract termination but may limit attorney fee claims while awarding procedural indemnities and denying provisional execution if statutory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 109/2025
du 23.01.2025
Audience publique du jeudi, 23 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), B-ADRESSE3.)
parties demanderesses, comparant par Maître Samira BELLAHMER,
avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
et :
1) PERSONNE4.), et
2) PERSONNE5.), demeurant ensemble à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à
la Cour, demeurant à Schieren.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 7 octobre 2024 au greffe de la Justice
de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 31 octobre 2024
à 14.45 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle
n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à
l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2024, à 14.30 heures, où les débats
se sont déroulés comme suit :
Maître
Samira
BELLAHMER,
comparant
pour
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et PERSONNE3.), a exposé le sujet de l’affaire et a été
entendue en ses moyens et revendications.
Maître
Denis
WEINQUIN,
comparant
pour
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Suivant requête déposée le 7 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) ont demandé
à voir convoquer PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir constater la résiliation extra-judiciaire du contrat de bail du 11
août 2015 en date du 15 mai 2024, sinon en date du 23 août 2024 pour
manquement grave dans le chef des locataires, sinon en voir ordonner
la résolution judiciaire,
-
voir déclarer PERSONNE4.) et PERSONNE5.) occupants sans droit
ni titre à compter du 15 mai 2024, sinon du 23 août 2024,
-
voir
condamner
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
au
déguerpissement des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.), sous réserve
d’augmentation, au paiement du montant de 15.400.- euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges respectivement
d’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre 2022, décembre
2022, mai 2023, juillet 2023, octobre 2023, décembre 2023, janvier
2024, juin 2024, juillet 2024, septembre 2024 et octobre 2024, avec
les intérêts de retard conventionnels, sinon légaux à partir de la mise
en demeure du 23 aout 2024, sinon du jour de la demande en justice
jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à remettre les clés
des lieux loués sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de
retard,
-
voir condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au paiement du
montant de 3.000.- euros à titre de remboursement des frais et
honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance,
-
voir condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
À l’audience, PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) ont
augmenté leur demande au montant de 18.200.- euros (= 15.400.- euros +
2.800.- euros du chef des loyers et avances sur charges des mois de novembre
2024 et décembre 2024).
Pour le surplus, PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) ont
réitéré leur demande telle qu’exposée dans leur requête.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) quant à eux, ont contesté l’existence
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, de même que la résiliation du
contrat de bail du 11 août 2015, ainsi que la demande en remboursement de
frais et honoraires d’avocat, le montant réclamé à cet égard étant à leur avis
largement surfait.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) est à
déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et
PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande.
Il est constant en cause que par contrat de bail du 11 août 2015, feu
PERSONNE6.)
et feu
PERSONNE7.), à savoir les parents de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), ont donné en location à
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à des fins d’habitation, l’appartement n° 7
situé au 2e étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.200.- euros et d’une avance mensuelle sur charges
de 200.- euros.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.)
sont les héritiers de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Par courrier du 15 mai 2024, PERSONNE1.) a notifié à PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) son intention de résilier le contrat de bail du 11 août 2015
avec effet au 31 août 2024.
Par courrier de leur mandataire du 23 août 2024, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et PERSONNE3.) ont procédé à la résiliation du contrat de
bail du 11 août 2015 pour manquement grave dans le chef de PERSONNE4.)
et PERSONNE5.), ces derniers ayant à cette date, omis de régler les loyers
des mois d’octobre 2022, décembre 2022, mai 2023, juillet 2023, octobre
2023, décembre 2023, janvier 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
Le tribunal déduit du contenu de ce deuxième courrier de résiliation du 23
août 2024, que PERSONNE1.) a implicitement, mais nécessairement
renoncé à sa résiliation du contrat de bail du 11 août 2015 avec effet au 31
août 2024.
Dans la mesure où le contrat de bail litigieux dispose qu’il peut être résilié
« en cas de non-paiement du loyer à une seule échéance » et qu’il n’est pas
établi que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aient réglé les loyers et avances
sur charges en souffrance en date du 23 août 2024, la résiliation du contrat
de bail du 11 août 2015 par
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et
PERSONNE3.) est à déclarer valable.
En effet, d’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux
obligations principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix
du bail aux termes convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement
tardif constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait
être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Le simple retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la
résiliation du bail dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que
les circonstances ne révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du
report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n°
168/951).
Il convient partant, de constater qu’en l’espèce, le contrat de bail du 11 août
2015 a été valablement résilié le 23 août 2024.
Depuis le 23 août 2024, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) occupent dès lors
l’appartement n° 7 situé au 2e étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), sans
droit ni titre.
Par conséquent, la demande en condamnation au déguerpissement de
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est à déclarer fondée, sauf à leur accorder
à cette fin un délai de deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
En sus, la demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée à hauteur de 12.600.- euros, PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) n’ayant pas établi avoir réglé les loyers et avances sur
charges des mois d’octobre 2022, décembre 2022, mai 2023, juillet 2023,
octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024, juin 2024 et juillet 2024.
En sus, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à remettre
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et
PERSONNE3.)
les clés de
l’appartement n° 7 situé au 2e étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.).
Dans la mesure où il laisse d’être démontré que PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) ne s’exécuteront pas, cette condamnation n’est pas à assortir
d’ores et déjà d’une astreinte.
Par rapport à la demande en obtention d’une indemnité d’occupation, il échet
de relever que le bailleur est en droit de demander une telle indemnité si le
locataire continue à occuper les lieux après la résiliation du contrat, tel qu’en
l’espèce.
Étant donné que le bail n’existe plus, l’indemnité d’occupation n’est en
principe pas calculée sur base du loyer stipulé dans le bail expiré, mais en
fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, sans les charges.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des
lieux.
Si le bailleur ne fournit pas d’éléments de nature à évaluer la valeur locative
de l’immeuble comme en l’occurrence, l’indemnité d’occupation est fixée ex
aequo et bono par le tribunal ou au moyen d’une expertise. Souvent,
l’indemnité d’occupation est fixée au montant de l’ancien loyer (cf. Lex
THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p.
188 et 189, n° 226 et s.).
En l’espèce, eu égard aux différents éléments de la cause, le tribunal décide
de fixer l’indemnité à payer mensuellement par PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) pour l’occupation de l’appartement litigieux au montant de
1.200.- euros.
En revanche, la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat
est à déclarer non fondée étant donné que le ministère d’avocat n’est pas
obligatoire devant la Justice de paix et relève du choix personnel de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.).
En dernier lieu, la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
fondée à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de
laisser à la charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) les
frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs
droits en justice.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à
PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) une indemnité de
procédure de 500.- euros.
Il n’y a cependant pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
n’étant pas remplies.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) de
l’augmentation de leur demande,
dit fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges à hauteur de 12.600.- euros,
partant,
condamne
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
à payer à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 12.600.-
euros, avec les intérêts conventionnels tels que prévus au contrat de bail du
11 août 2015 à partir de la mise en demeure du 23 août 2024, jusqu’à solde,
constate que le contrat de bail du 11 août 2015 a été valablement résilié en
date du 23 août 2024,
dit que depuis le 23 août 2024, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont à
considérer comme occupant sans droit ni titre,
déclare la demande en déguerpissement fondée,
partant, condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à
partir de la notification du présent jugement,
sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et
PERSONNE3.)
à faire expulser
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et tous ceux qui occupent les lieux de son
chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.),
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à remettre à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), et PERSONNE3.) les clés de l’appartement n° 7 situé au 2e
étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.),
dit que cette condamnation n’est pas à assortir d’une astreinte,
fixe l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
à PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), à partir du 23 août
2024 jusqu’au déguerpissement effectif, au montant de 1.200.- euros par
mois,
dit non fondée la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat
exposés dans le cadre de la présente instance,
dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile à hauteur de 500.- euros,
partant,
condamne
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
à payer à
PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.