Landlord wins eviction and charges against tenant for overcrowding; back rent claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's claim for unpaid rent but allowed the request for eviction and additional charges. The tenant admitted to housing more people than permitted under the law, which the court deemed a sufficient ground for terminating the lease. Consequently, the tenant was ordered to vacate within two months and pay for the extra living costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 du Code civil; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: A serious breach of the maximum occupancy limit constitutes a valid ground for immediate lease termination and eviction, while the court may award procedural costs and additional charges where admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 108/2025
du 23.01.2025
Audience publique du jeudi, 23 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en
remplacement de Cathy ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 2 août 2024 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience
de vacation du mardi, 3 septembre 2024 à 09.00 heures à la Justice de paix
de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le
mérite des causes énoncées dans la requête.
Après deux remises, l’affaire a paru utilement à l’audience publique du jeudi,
12 décembre 2024 à 14.30 heures, où les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Gilbert REUTER, comparant pour PERSONNE1.), a exposé le sujet
de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.
Maître Edourd FILBICHE, comparant pour PERSONNE2.), a été entendu en
ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été refixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 2 août 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir constater la résiliation du contrat de bail des parties du 10 août
2017 en date du 22 février 2024, sinon voir prononcer la résolution
judiciaire du contrat de bail des parties,
-
voir ordonner le déguerpissement d’PERSONNE2.) des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 3.000.-
euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois
de juin, juillet et août 2024,
-
voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de
procédure 1.800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, PERSONNE1.) a admis que les loyers et avances sur charges
pour les mois de juin, juillet et août 2024 ont, entretemps, été réglés, mais a
« pour autant que de besoin quand-même » maintenu sa demande en
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.
À titre subsidiaire, il a demandé à voir condamner PERSONNE2.) au
paiement du montant de 576,97 euros à titre de charges locatives.
Pour le surplus, PERSONNE1.) a réexposé sa demande telle que formulée
dans la requête.
PERSONNE2.) quant à lui, n’a pas contesté que le nombre de personnes
vivant dans les lieux loués est supérieur à celui autorisé, mais s’est opposé à
voir résilier le contrat de bail litigieux tous les loyers et avances sur charges
étant actuellement réglés et que pendant le bail, il y a aurait eu des
« négligences de part et d’autre ».
Appréciation
La demande d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties
en date du 10 août 2017, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) à des fins d’habitation, un appartement situé au rez-de-
chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement au
premier jour de chaque mois d’un loyer de 800.- euros et d’une avance sur
charges de 150.- euros (augmentée ultérieurement à 200.- euros).
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux
termes convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement
tardif constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait
être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Le simple retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la
résiliation du bail dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que
les circonstances ne révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du
report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n°
168/951).
En l’espèce, il découle des pièces communiquées et renseignements fournis
en cause qu’PERSONNE2.) a, à d’itératives reprises, réglé le loyer et
l’avance mensuelle sur charges avec un retard de plusieurs mois.
Il convient partant, de constater qu’PERSONNE2.) a manqué gravement à
ses obligations découlant de l’article 1728 du Code civil, ses arguments tirés
de ses difficultés de santé (tels que documentés dans la pièce n° 15 de Maître
Edouard FILBICHE) ne pouvant servir de justification valable à cet égard.
Ce manquement grave d’PERSONNE2.) a justifié à lui seul la résiliation du
bail des parties du 10 août 2017 par PERSONNE1.) en date du 22 février
2024 à ses torts exclusifs et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui
accorder à cette fin un délai de deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Étant donné qu’PERSONNE1.) a admis à l’audience que tous les loyers redus
sont actuellement réglés sa demande en condamnation d’PERSONNE2.) au
montant de 3.000.- euros est à déclarer non fondée.
En revanche, dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas contesté à l’audience,
redevoir encore le montant de 576,97 euros à titre de charges locatives, il y a
lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) et de condamner
PERSONNE2.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire en application de
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, au paiement dudit
montant.
En dernier lieu, il convient de déclarer fondée la demande en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait
inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.) les frais non compris dans
les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Il échet donc, de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande en paiement d’arriérés de loyers non fondée,
dit la demande en paiement de charges locatives fondée à hauteur de 576,97
euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
576,97 euros,
assortit cette condamnation de l’exécution provisoire,
déclare résilié aux torts d’PERSONNE2.) le contrat de bail des parties du 10
août 2017 avec effet au 22 février 2024 portant sur un appartement situé au
rez-de-chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du
présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les
lieux de son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux
frais d’PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée à concurrence de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 500.- euros
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.