Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_227 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH23_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while intoxicated based on an alcohol level of 0.92 mg/l and ordered a fine, license suspension, and vehicle confiscation. The prosecution alleged erratic driving behavior, while the defense argued for exemptions regarding her commute and family needs. The court rejected these exemptions, upholding the full penalty including the mandatory seizure of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle used in the offense, even if partial exemptions for professional or family travel are requested.

Mots-clés

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drunk driving offense alcohol level threshold license suspension period vehicle confiscation order fine and costs corps penalty duration road traffic legislation en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; des articles 3-6,
Articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 71 du Code pénal
La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose
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Texte complet

Jugement no 227/2025

Not. 17454/24/CC

2x ic (i.c.prov.)

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation: ivresse (0,92 mg/l).

A l’audience du 2 janvier 2025, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 17454/24/CC et

notamment le procès-verbal n° 2085/2024 du 2 mai 2024 établi par la Police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie de la prévenue

à 0,92 mg/l d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 2 mai vers 1.39 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré.

La Police Grand-Ducale a été informé par une autre conductrice circulant à ADRESSE4.) de la

présence de deux véhicules roulant en zigzig et freinant brusquement avant d’accéler à nouveau.

Les policiers ont pu localiser les voitures signalées à la station de service SOCIETE1.) située à

ADRESSE5.). La prévenue, PERSONNE1.) qui conduisait une des voitures a immédiatement

reconnu d’avoir consommé plusieurs boissons alcooliques au courant de la journée. A bord se

trouvait également son fils mineur et PERSONNE2.).

Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré positif, l’examen de l’air expiré par

éthylomètre a établi l'alcoolémie de la prévenue à 0,92 mg par litre d’air expiré.

Lors de son audition par la police le 8 mai 2024, PERSONNE1.) explique qu’elle a passé la

journée du 1er mai 2024 en compagnie de ses amies PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ainsi

que de son fils au lac d’ADRESSE6.) et qu’ils avaient prévu d’y passer la nuit, raison pour

lquelle elle avait consommé plusieurs boissons alcooliques au courant de la journée.

Comme PERSONNE2.) était malade et qu’il avait vomis à plusieurs reprises au courant de la

journée, la décision fut prise de le conduire chez un médecin. Etant donné qu’elle ne voulait

pas rester seule avec son fils près du lac elle aurait pris la décision de le transporter dans sa

voiture. Elle conteste d’avoir roulé en zigzag et d’avoir brusquement freiné et dit ne pas

comprendre pourquoi une autre conductrice l’aurait signalée à la police.

A l’audience, elle a confirmé cette version des faits. Son mandataire explique tout d’abord qu’

PERSONNE1.) n’est pas une consommatrice chronique d’alcool et qu’elle aurait en état de

nécessité. En effet, ne voulant pas passer la nuit seule avec son fils au bord du lac, elle n’aurait

vu d’autre solution que de partir avec PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Le Tribunal rappelle, qu’à défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec

la notion de la contrainte. La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose

que le mal dont l’agent est menacé soit grave, imminent et certain. (Cass. 15.6.1946, Pas 14, p.

268).

L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit

placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.

Or, en l’espèce PERSONNE1.) explique qu’elle ne voulait pas rester seule avec son fils près

du lac d’ADRESSE6.), sans pouvoir expliquer un quelque danger. En plus, il s’est avéré que le

taux d’alcoolémie constaté chez PERSONNE3.) lui permettait en toute légalité de conduire

PERSONNE2.) chez un médecin. La possibilité d’appeler un taxis ou une ambulance ne semble

par non avoir été envisagée par la prévenue.

Par conséquent, la défense ne saurait faire valoir un état de nécessité et de contrainte pour

PERSONNE1.) de prendre le volant.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble débats

menés à l'audience et ses aveux:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 2 mai 2024 vers 1.40 heures à ADRESSE3.),

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré. »

L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des

peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1000 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction

de conduire de 21 mois pour l’infraction retenue à sa charge.

Eu égard à l’antécédent spécifique de la prévenue tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le

Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à

l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter les

interdictions de conduire des trajets suivants, à savoir :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue, et

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO1.) (L), au volant duquel la prévenue a été contrôlée.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été condamnée par

jugement rendue le 28 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de

circulation en état d’ivresse, de délit de fuite et de plusieurs contraventions à une amende et à

une interdiction de conduire de 39 mois assortie d’un sursis partiel de 30 mois et d’une

exception à l’interdiction de conduire pour les trajets professionnel de 9 mois et se trouve

partant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où la prévenue a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

2 mai 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue.

Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer

une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole le dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

mille (1000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 487,06 (dont

459,81 de frais de garage) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de vingt-et-un (21) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour l’intégralité de l’interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail

o r d o n n e

la confiscation obligatoire du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO1.) (L) appartenant à la prévenue, saisie suivant procès-verbal numéro 2139/2024 du

15 mai 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,

saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 8 mai 2024 et notifiée le 15 mai 2024.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; des articles 3-6,

26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la législation sur la circulation routière qui furent désignés à l’audience par Madame le Vice-

Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.