Court convicts driver for drunk driving, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated based on an alcohol level of 0.92 mg/l and ordered a fine, license suspension, and vehicle confiscation. The prosecution alleged erratic driving behavior, while the defense argued for exemptions regarding her commute and family needs. The court rejected these exemptions, upholding the full penalty including the mandatory seizure of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle used in the offense, even if partial exemptions for professional or family travel are requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 227/2025
Not. 17454/24/CC
2x ic (i.c.prov.)
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation: ivresse (0,92 mg/l).
A l’audience du 2 janvier 2025, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 17454/24/CC et
notamment le procès-verbal n° 2085/2024 du 2 mai 2024 établi par la Police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie de la prévenue
à 0,92 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 2 mai vers 1.39 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré.
La Police Grand-Ducale a été informé par une autre conductrice circulant à ADRESSE4.) de la
présence de deux véhicules roulant en zigzig et freinant brusquement avant d’accéler à nouveau.
Les policiers ont pu localiser les voitures signalées à la station de service SOCIETE1.) située à
ADRESSE5.). La prévenue, PERSONNE1.) qui conduisait une des voitures a immédiatement
reconnu d’avoir consommé plusieurs boissons alcooliques au courant de la journée. A bord se
trouvait également son fils mineur et PERSONNE2.).
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré positif, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l'alcoolémie de la prévenue à 0,92 mg par litre d’air expiré.
Lors de son audition par la police le 8 mai 2024, PERSONNE1.) explique qu’elle a passé la
journée du 1er mai 2024 en compagnie de ses amies PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ainsi
que de son fils au lac d’ADRESSE6.) et qu’ils avaient prévu d’y passer la nuit, raison pour
lquelle elle avait consommé plusieurs boissons alcooliques au courant de la journée.
Comme PERSONNE2.) était malade et qu’il avait vomis à plusieurs reprises au courant de la
journée, la décision fut prise de le conduire chez un médecin. Etant donné qu’elle ne voulait
pas rester seule avec son fils près du lac elle aurait pris la décision de le transporter dans sa
voiture. Elle conteste d’avoir roulé en zigzag et d’avoir brusquement freiné et dit ne pas
comprendre pourquoi une autre conductrice l’aurait signalée à la police.
A l’audience, elle a confirmé cette version des faits. Son mandataire explique tout d’abord qu’
PERSONNE1.) n’est pas une consommatrice chronique d’alcool et qu’elle aurait en état de
nécessité. En effet, ne voulant pas passer la nuit seule avec son fils au bord du lac, elle n’aurait
vu d’autre solution que de partir avec PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal rappelle, qu’à défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec
la notion de la contrainte. La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose
que le mal dont l’agent est menacé soit grave, imminent et certain. (Cass. 15.6.1946, Pas 14, p.
268).
L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit
placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.
Or, en l’espèce PERSONNE1.) explique qu’elle ne voulait pas rester seule avec son fils près
du lac d’ADRESSE6.), sans pouvoir expliquer un quelque danger. En plus, il s’est avéré que le
taux d’alcoolémie constaté chez PERSONNE3.) lui permettait en toute légalité de conduire
PERSONNE2.) chez un médecin. La possibilité d’appeler un taxis ou une ambulance ne semble
par non avoir été envisagée par la prévenue.
Par conséquent, la défense ne saurait faire valoir un état de nécessité et de contrainte pour
PERSONNE1.) de prendre le volant.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble débats
menés à l'audience et ses aveux:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 2 mai 2024 vers 1.40 heures à ADRESSE3.),
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré. »
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des
peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1000 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction
de conduire de 21 mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Eu égard à l’antécédent spécifique de la prévenue tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le
Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à
l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.
La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter les
interdictions de conduire des trajets suivants, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO1.) (L), au volant duquel la prévenue a été contrôlée.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été condamnée par
jugement rendue le 28 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de
circulation en état d’ivresse, de délit de fuite et de plusieurs contraventions à une amende et à
une interdiction de conduire de 39 mois assortie d’un sursis partiel de 30 mois et d’une
exception à l’interdiction de conduire pour les trajets professionnel de 9 mois et se trouve
partant en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de
nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe
4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Dans la mesure où la prévenue a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le
2 mai 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12
§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue.
Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer
une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole le dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
mille (1000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 487,06 (dont
459,81 de frais de garage) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de vingt-et-un (21) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour l’intégralité de l’interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail
o r d o n n e
la confiscation obligatoire du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculée
NUMERO1.) (L) appartenant à la prévenue, saisie suivant procès-verbal numéro 2139/2024 du
15 mai 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,
saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 8 mai 2024 et notifiée le 15 mai 2024.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; des articles 3-6,
26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 12 et 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la législation sur la circulation routière qui furent désignés à l’audience par Madame le Vice-
Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.