Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and orders civil compensation for property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and refused breath test compliance, imposing an 18-month driving ban with specific exemptions. The civil party successfully claimed material damage, which the court found justified and awarded in the amount of €2,785. This decision upholds the criminal penalty for the traffic offense while granting full relief to the victim for their proven losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and order civil compensation for material damage proven by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
2 2 6 /2025
not. 46242/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de
l’ORGANISATION1.),
établie à ADRESSE3.)
représentée par PERSONNE2.), secrétaire
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; principalement : avoir
circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contraventions
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite l’ORGANISATION1.), représentée par PERSONNE2.), se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer réparation de son
préjudice subi.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (not. 46242/24/CC) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro JDA 169270-1/2024 établi en date du 7 décembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 7 décembre 2024 vers 2.40 heures à
ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter
à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé, principalement en présentant des signes
manifestes d’ivresse, subsidiairement en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.
Le 7 décembre 2024 vers 2.40, PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule dans un
virage à droite, a percuté un poteau en béton appartenant à l’ORGANISATION1.) ainsi que
trois poteau en métal.
Au regard des marques de freinage, les policiers ont conclu que le véhicule a été conduit
avec une vitesse excessive ce qui expliquerait notamment que le véhicule était fortement
endommagé.
Sur place, les agents de police ont également constaté que PERSONNE1.) dégageait une
odeur d’alcool, que ses réactions étaient retardés, qu’il avait des troubles d’équilibre, qu’il
était agité, qu’il avait des problèmes d’élocution « balbutiements » et des yeux larmoyants.
Le test sommaire de l’haleine du prévenu a révélé un taux de 0,68 mg/L d’air expiré.
Sur demande des agents PERSONNE1.) a refusé de les accompagner au commissariat afin
de réaliser le test de l’air expiré.
Lors de l’audience du 2 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu d’avoir circulé en voiture
après avoir consommé plusieurs verres d’alcool. Sur question du Tribunal il confirme que
les agents de police l’ont, à plusieurs reprises invité à réaliser le test d’air expiré ce qu’il a
refusé au motif qu’il ne voyait pas l’intérêt de ce test.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats
menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 7 décembre 2024 vers 2.40 heures à ADRESSE4.),
1) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,
avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré
2) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer le taux d’alcool
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
6) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenus sub 2), 3), 4), 5) et 6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre eux. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
1000 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub1)
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub2)
Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le
prévenu d’un quelconque sursis.
La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter les
interdictions de conduire des trajets suivants, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au civil
Partie civile de l’ORGANISATION1.)
À l’audience du 2 janvier 2025, l’ORGANISATION1.), représentée par PERSONNE2.),
s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demanderesse au civil a sollicité, pièce à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de son préjudice matériel qu’elle a chiffré à 2.785 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’ORGANISATION1.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard de
PERSONNE1.) sous la notice numéro 46242/24/CD.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à
déclarer fondée pour le montant sollicité de 2.785 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme
de 2.785 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant de la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
AU PENAL :
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour l’intégralité des interdictions de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
AU CIVIL :
d o n n e acte à l’ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de l’ORGANISATION1.) fondée et justifiée à titre de dommage
matériel pour le montant total de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq (2.785) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ORGANISATION1.) le montant de deux mille
sept cent quatre-vingt-cinq (2.785) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.