Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_226 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and orders civil compensation for property damage.

Numéro de cause TALCH23_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and refused breath test compliance, imposing an 18-month driving ban with specific exemptions. The civil party successfully claimed material damage, which the court found justified and awarded in the amount of €2,785. This decision upholds the criminal penalty for the traffic offense while granting full relief to the victim for their proven losses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and order civil compensation for material damage proven by the plaintiff.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration breath test refusal civil compensation award material damage proof traffic regulation law procedural code articles soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugement no

2 2 6 /2025

not. 46242/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de

l’ORGANISATION1.),

établie à ADRESSE3.)

représentée par PERSONNE2.), secrétaire

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; principalement : avoir

circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contraventions

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Ensuite l’ORGANISATION1.), représentée par PERSONNE2.), se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer réparation de son

préjudice subi.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (not. 46242/24/CC) régulièrement notifiée

au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro JDA 169270-1/2024 établi en date du 7 décembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 7 décembre 2024 vers 2.40 heures à

ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter

à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé, principalement en présentant des signes

manifestes d’ivresse, subsidiairement en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.

Le 7 décembre 2024 vers 2.40, PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule dans un

virage à droite, a percuté un poteau en béton appartenant à l’ORGANISATION1.) ainsi que

trois poteau en métal.

Au regard des marques de freinage, les policiers ont conclu que le véhicule a été conduit

avec une vitesse excessive ce qui expliquerait notamment que le véhicule était fortement

endommagé.

Sur place, les agents de police ont également constaté que PERSONNE1.) dégageait une

odeur d’alcool, que ses réactions étaient retardés, qu’il avait des troubles d’équilibre, qu’il

était agité, qu’il avait des problèmes d’élocution « balbutiements » et des yeux larmoyants.

Le test sommaire de l’haleine du prévenu a révélé un taux de 0,68 mg/L d’air expiré.

Sur demande des agents PERSONNE1.) a refusé de les accompagner au commissariat afin

de réaliser le test de l’air expiré.

Lors de l’audience du 2 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu d’avoir circulé en voiture

après avoir consommé plusieurs verres d’alcool. Sur question du Tribunal il confirme que

les agents de police l’ont, à plusieurs reprises invité à réaliser le test d’air expiré ce qu’il a

refusé au motif qu’il ne voyait pas l’intérêt de ce test.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats

menés à l'audience et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 7 décembre 2024 vers 2.40 heures à ADRESSE4.),

1) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,

avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré

2) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer le taux d’alcool

3) Vitesse dangereuse selon les circonstances

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

6) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenus sub 2), 3), 4), 5) et 6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre eux. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des

articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un

effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

1000 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub1)

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub2)

Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le

prévenu d’un quelconque sursis.

La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter les

interdictions de conduire des trajets suivants, à savoir :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Au civil

Partie civile de l’ORGANISATION1.)

À l’audience du 2 janvier 2025, l’ORGANISATION1.), représentée par PERSONNE2.),

s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demanderesse au civil a sollicité, pièce à l’appui, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de son préjudice matériel qu’elle a chiffré à 2.785 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’ORGANISATION1.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard de

PERSONNE1.) sous la notice numéro 46242/24/CD.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à

déclarer fondée pour le montant sollicité de 2.785 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme

de 2.785 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant de la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

AU PENAL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à

sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour l’intégralité des interdictions de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.

AU CIVIL :

d o n n e acte à l’ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de l’ORGANISATION1.) fondée et justifiée à titre de dommage

matériel pour le montant total de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq (2.785) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ORGANISATION1.) le montant de deux mille

sept cent quatre-vingt-cinq (2.785) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

de Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants

du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.