Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_225 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence of cocaine and alcohol with suspended license restrictions.

Numéro de cause TALCH23_225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of cocaine and alcohol while committing three traffic violations. The court found the defendant guilty based on toxicological reports showing high levels of cocaine and alcohol in their system at the time of the incident. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a twenty-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; The court may convict a defendant for driving under the influence of drugs and alcohol and impose a driving ban with exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence cocaine detection alcohol impairment traffic contraventions driving ban suspension toxicological report correctional tribunal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
En effet, les dispositions de l'article 12 § 2 et § 4bis prohibant la conduite d’un véhicule en
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En effet, les dispositions de l'article 12 § 2 et § 4bis prohibant la conduite d’un véhicule en
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
En effet, les dispositions de l'article 12 § 2 et § 4bis prohibant la conduite d’un véhicule en
article 65 du code pénal
qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

2 2 5 /2025

not. 42582/24/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

(171 ng/ml) ; influence d’alcool (0,51 mg/l) ; contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024 (not. 42582/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu le procès-verbal numéro JDA 161754-1/2024 établi en date du 9 août 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 6 novembre 2024 établi par le Laboratoire National

de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 9 août 2024 vers 3.50 heures à

ADRESSE3.), d’avoir circulé, alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 171 ng/ml, d’avoir circulé sous

influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré, et d'avoir

commis trois contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Au cours d’un contrôle le 9 novembre 2024 vers 03.50 à ADRESSE4.), les agents de la police

ont entendu un important bruit provenant du renversement d’un bac à fleurs déposé à la

ADRESSE3.) afin de séparer la voie cyclable de la voie de circulation. Le conducteur ayant

causé cette détérioration avait pris la fuite. Après une brève recherche, les agents ont pu

localiser une voiture comportant d’importants dégâts au parechoc avant et au capot garée à la

ADRESSE5.). Dans la voiture le prévenu avait pris place.

Les agents ont immédiatement constaté que le prévenu sentait fortement l’alcool, qu’il avait

des yeux rouges et larmoyants et ce-dernier avait sur question reconnu d’avoir consommé 3 à

4 verres de bière.

Le test sommaire d’haleine a été positif tout comme l’examen de la salive au moyen du test

de dépistage « DRUGWIPE, Modèle 5 S » qui a révélé la présence de cocaïne dans

l’organisme du prévenu.

Le test de l’air expiré a révélé un résultat de 0,51 mg/L d’air expiré, tandis que l’expertise

toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux de cocaïne

de 171 ng/ml.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a confirmé d’avoir bu

quelques verres de bière. Il conteste cependant d’avoir consommé de la cocaïne et soupçonne

qu’une personne non-identifiée lui aurait versé une quantité non-déterminée de cocaïne dans

son verre.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui reprochés. Il a encore

présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, y compris

l’expertise réalisée par le Laboratoire National de Santé, ensemble avec les débats menés à

l'audience et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 9 août 2024 vers 3.50 heures à ADRESSE3.),

1) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

2) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré,

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) Défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte

qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En effet, les dispositions de l'article 12 § 2 et § 4bis prohibant la conduite d’un véhicule en

état d’imprégnation d’alcool et celles du §4 du même article interdisant la conduite d’un

véhicule à toute personne sous l’influence de stupéfiants ainsi qu’à toute personne qui a

consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope,

dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la conduite sur la voie publique,

incriminent une atteinte à une seule et même valeur sociale protégée, en ce qu’elles prohibent

la conduite d’un véhicule sur la voie publique à toute personne qui ne dispose plus de la

capacité physique ou mentale pour ce faire en toute sécurité pour elle-même et les autres

usagers. Il y a en l’espèce un fait matériel unique, à savoir la conduite d’un véhicule sur la

voie publique par une personne physiquement et mentalement incapable de ce faire, même si

les substances dont la consommation a causé cette incapacité sont différentes. (CSJ arrêts

n°47/16 VI du 10 octobre 2016 et n°131/16 VI du 29 février 2016).

L’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit d’une amende de 25 à 500

euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifeste d’influence de l’alcool, a

conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité

telle que le taux d’alcool est d’au moins 0, 25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 12, paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit des

peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que

tout piéton impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence d’une des

substances ci-après : THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine,

cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur en ce qui concerne

la cocaïne à 25 ng/ml.

La peine la plus forte est partant prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

qui sanctionne la

prévention retenue sub 1) à charge du prévenu d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation et sous l’influence de drogues, le

prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1000

euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.

Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le

prévenu d’un quelconque sursis.

La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de

ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter les interdictions de

conduire des trajets suivants, à savoir :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 535,64 euros (dont 458,64 de frais d’analyse toxicologique) ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

e x c e p t e pour l’intégralité des interdictions de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.