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TALCH23_224 Généré par l'IA

Court convicts vehicle owner and driver of driving without valid insurance, imposing fines and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH23_224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the individual driver and the company owner for driving a vehicle without valid insurance coverage. The prosecution argued that both parties were liable for the offense committed on September 22, 2024. The court upheld the convictions, ordering the company to pay an 800 euro fine and ordering the seizure of the vehicle to be returned to its legitimate owner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal: Both the driver and the vehicle owner are jointly liable for the offense of driving without valid insurance, with the owner facing a monetary penalty and the vehicle subject to restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without insurance vehicle owner liability criminal conviction monetary fine vehicle restitution joint liability road traffic offense financement de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
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Texte complet

Jugement no

2 2 4 /2025

Not. 35569/24/CC

2 x i.c.

1 x restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant ADRESSE1.),

SOCIETE1.) S.à r.l. – S,

ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u s -

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE1.) : circulation : en tant que conducteur d’un véhicule ayant conduit sans être

couvert par un contrat d’assurance valable;

SOCIETE1.) s.à r.l.-S: circulation: en tant que propriétaire d’un véhicule ayant toléré sa

mise en circulation sans être couvert par un contrat d’assurances valable.

A l’audience publique du 2 janvier 2025, le vice-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.,

représentée par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), leur donna connaissance

de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça, en son nom et en sa qualité de gérant de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut

ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant de la de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus.

PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 18 novembre 2024 (not. 35569/24/CC) régulièrement notifiée aux

prévenus.

Vu le procès-verbal numéro 42886/2024 établi en date du 22 septembre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 septembre 2024 vers 01.00 heures

à L-ADRESSE2.), en tant que conducteur, mis en circulation sur la voie publique un véhicule

automoteur sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-

S d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en tant que propriétaire, toléré la

mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable.

Il résulte du dossier répressif et du procès-verbal numéro 42886/2024 préqualifié que le véhicule

conduit par le prévenu a attiré l’attention des policiers en raison de quelques légers dégradations

au niveau de la carrosserie ainsi qu’un feu arrière défectueux.

Lors du contrôle, il s’est avéré que le véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance

valable.

Le conducteur et gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S,

PERSONNE1.) a, lors de son audition immédiatement reconnu l’absence de couverture du

véhicule par un contrat d’assurance valable.

Lors de l’audience, PERSONNE1.) tant en sa qualité personnelle qu’en tant que gérant de la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S n’a pas autrement contesté

l’infraction lui reprochée. Il a expliqué l’absence de couverture du véhicule par un contrat

d’assurance valable par d’importants difficultés de la société précitée. La situation financière de

la société serait en cours de stabilisation, raison pour laquelle il sollicite la restitution de la voiture

saisie. Il a finalement présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées aux prévenues sont partant établies.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du

dossier répressif et ses aveux:

«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 septembre 2024 vers 01.00 heures à L-ADRESSE2.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable. »

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S est partant convaincue par

les débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif :

«étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 22 septembre 2024 vers 01.00 heures à L-ADRESSE2.),

d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article

28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile

en matière de véhicules automoteurs.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu des explications à l’audience de PERSONNE1.) et de son repentir y exprimé, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une peine

d’interdiction de conduire de 15 mois pour l'infraction retenue.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa

4 du Code de procédure pénale.

Au vu de la gravité relative de l’infraction commise par la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S, le Tribunal la condamne à une amende correctionnelle de 800

euros.

PERSONNE1.) a, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) S.à r.l.-S, encore demandé la restitution de sa voiture de marque ENSEIGNE1.),

immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L).

Le Ministère Public ne s’est pas opposé à cette demande en restitution.

Si le véhicule dont la mise en circulation a été tolérée par la prévenue est susceptible de

confiscation, le tribunal estime cependant que pareille mesure serait disproportionnée par rapport

à situation financière de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S.

Le tribunal ordonne partant la restitution de la voiture de la marque ENSEIGNE1.), immatriculée

sous le numéro NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2024 établi

en date du 22 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Capellen/Steinfort, à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.), en tant que prévenu et gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) S.à r.l.-S, entendu en ses moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, les prévenus eurent la parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidé

593,94 euros (dont 584,42 euros pour une facture de garage) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,52

euros ;

o r d o n n e

la restitution de la voiture de la marque ENSEIGNE1.), immatriculée sous le

numéro NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 42888/2024 établi en date du 22

septembre

2024

par

la

Police

Grand-Ducale,

Région

Sud-Ouest,

Commissariat

Capellen/Steinfort, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée de la greffière assumée

Alexia BIAGI, en présence de Sonia ZENITI, attachée de justice, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.