Court convicts driver for drunk driving and orders vehicle confiscation despite travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of her vehicle. The defendant argued she consumed alcohol but believed she was fit to drive until a tire blowout caused an accident. The court rejected her defense regarding travel exceptions, ruling that the statutory conditions for exemption were not met in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban and order vehicle confiscation for drunk driving even if the defendant claims travel exceptions, provided the specific statutory conditions for exemption are not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
2 2 3 /2025
Notice no 34750/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov)
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
Née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (0,72 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’audience du 2 janvier 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète PERSONNE2.) assermentée à
l’audience, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 (not. 34750/24/CC) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 42829/2024 établi en date du 15 septembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 15 septembre 2024 vers 04.45 heures à
ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre d’air
expiré, et d'avoir commis deux contraventions au Code de la route.
PERSONNE1.) explique avoir consommé deux verres de vin ainsi qu’un « shot » avant
d’avoir pris le volant. Nonobstant le fait qu’elle aurait ressenti l’effet de l’alcool, elle aurait
conclu qu’elle serait apte à rouler. Arrivée à l’ADRESSE3.) un pneu de son véhicule aurait
éclaté et elle aurait perdu le contrôle de sa voiture, percuté la séparation entre la voie de
circulation et la voie réservée au tram pour finalement s’arrêter sur les rails du tram.
Sur place, les policiers ont constaté que l’haleine de la prévenue sentait fortement l’alcool.
L’examen d’air expiré réalisé par la suite a permis d’établir que la prévenue a circulé avec
un taux de 0,72 mg d’alcool par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 septembre 2024 vers 04.45 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,72 mg par litre d’air
expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravite de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
1.000 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de 17 mois.
Au vu de la condamnation intervenue auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier la
prévenue d’un quelconque sursis.
La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.) qui affirme avoir
besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail, le Tribunal décide d’excepter
de l’interdiction de conduire ferme à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où
elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant
les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14
février 1955, il y a lieu de prononcer la confiscation obligatoire de la voiture de marque
ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant à la prévenue, saisie suivant
procès-verbal numéro 42835/2024 du 15 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, saisie validée par ordonnance du juge
d’instruction du 20 septembre 2024, qui a servi à commettre les infractions, alors que la
prévenue se trouve en état de récidive légale sur base de l’ordonnance pénale numéro
456/2024 du 15 mai 2024.
Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer
une amende subsidiaire
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole le dernier,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.);
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 527,69 euros (dont 518,17 euros de frais de garage) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de
travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e
la confiscation de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculée
NUMERO1.) (L) appartenant à la prévenue, saisie suivant procès-verbal numéro
42835/2024 du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen/Steinfort, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 20
septembre 2024.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Sonia ZENITI, attaché de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.