Court convicts cyclist of driving without license/insurance and orders confiscation of the e-bike.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving an e-bike without a valid license and insurance coverage. The court found the defendant exceeded the speed limit and lacked required documentation during a police control. Consequently, the court imposed an eight-euro fine, set a detention period for non-payment, and ordered the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2.14 a) of the 1955 Circulation Law; Articles 20, 28, 29, 30, 31, 32, 66 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motorized vehicle without a valid license or insurance constitutes an offense punishable by fine and confiscation of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 222/ 2 0 2 5
Not. 33298/24/CC
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à F-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: défaut de contrat d’assurance valable, défaut de permis de conduire valable.
A l’audience publique du 2 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 (not. 33298/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 14989/2024 du 4 septembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un cyclomoteur, le 4
septembre 2024 vers 18.40 heures à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 7, d’avoir
conduit un cyclomoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le prévenu PERSONNE1.) a été contrôlé à
ADRESSE2.), alors qu’il roulait avec sa trottinette électrique de marque Kukirin à une vitesse
d’environ 38 km/heure, alors que la vitesse maximale autorisée était de 30 km/h sans être en
possession d’un permis de conduire et sans que son engin ne soit couvert par un contrat
d’assurance valable.
Il y ressort encore que le véhicule conduit par PERSONNE1.) a atteint, lors de son mesurage
par la police, une vitesse maximale de 47km/h.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qualifie, en son article 2.14. a), notamment de motocycle un véhicule
automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu d’un moteur électrique et qui,
par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure.
La trottinette électrique conduite par le prévenu est ainsi à qualifier de motocycle dont la
conduite nécessite un permis de conduire valable.
Aussi bien lors de son interrogatoire de police du 4 septembre 2024 que lors de l’audience, le
prévenu s’est montré ignorant quant à l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire
valable pour conduire un tel véhicule à une vitesse supérieure à 25 km/h et quant à l’obligation
de le couvrir d’un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 septembre 2024 ers 18.40 heures à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble no.7,
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.»
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.), en application de
l’article 20 du Code pénal, seulement à une amende correctionnelle de 800 euros, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation du cyclomoteur de marque ENSEIGNE1.),
appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro 14989/2024 du 4 septembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch, saisie validée par
ordonnance du juge d’instruction du 10 septembre 2024.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 8,57 euros, ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;
o r d o n n e
la confiscation du cyclomoteur de marque ENSEIGNE1.), appartenant au
prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro 14989/2024 du 4 septembre 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch, saisie validée par ordonnance du
juge d’instruction du 10 septembre 2024.
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 28
et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.