Court imposes 18-month driving ban for driving without a valid license despite administrative revocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed an 18-month driving ban. The defendant argued he had forgotten his license at home, but evidence confirmed it had been administratively revoked in 2016. The court rejected this defense, ruling that the administrative revocation constituted a lack of a valid license under traffic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 14; Code de procédure pénale, art. 179; loi modifiée 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes an offense punishable by a driving ban, regardless of the driver's belief regarding the license's status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
221/2025
not. 33701/24/CC
2x ic (s)
1x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant
comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation: défaut de permis de conduire valable.
A l’audience publique du 2 janvier 2025, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1017/2024 du 5 septembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 5 septembre 2024 vers 22.30 heures à L-ADRESSE4.),
à hauteur de l’immeuble no.NUMERO1.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par
arrêté ministériel du 15 juillet 2016 notifié au prévenu le 29 août 2016.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie ordonné par le Procureur d’Etat près du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de présenter un
permis de conduire valable. Sur question, il a indiqué aux policiers qu’il avait oublié son
permis de conduire à son domicile. Après vérification au bureau SIRENE il s’est cependant
avéré que le permis de conduire de PERSONNE1.) lui a été retiré par arrêté ministériel du
15 juillet 2016, dûment notifié le 29 août 2016.
Aussi bien lors de son audition par la police que lors de son interrogatoire à l’audience du 2
janvier 2025, le prévenu a soutenu être en possession d’un permis de conduire valable. Il
affirme tout d’abord que le permis de conduire aurait dû lui être restitué au bout d’un an pour
ensuite affirmer que le Ministère du Développement durable et des Infrastructures se serait
trompé en constatant que le permis de conduire kosovar présenté par le prévenu en vue de
sa transcription serait un faux et qu’il serait en mesure de prouver la validité de son permis
de conduire kosovar.
Sur question, il a reconnu à l’audience qu’il n’a engagé aucune procédure pour contester la
décision de retrait administratif de son permis de conduire. Tout en soutenant d’être
détenteur d’un permis de conduire il explique ne pas conduire régulièrement. Il sollicite
finalement la restitution de son véhicule saisi.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
débats menés à l'audience:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 septembre 2024 vers 22.30 heures à L-ADRESSE4.), à hauteur de l’immeuble
no.NUMERO1.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel
du 15 juillet 2016 notifié au prévenu le 29 août 2016.»
L’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies
publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une
de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravite de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
1000 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la restitution de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 1018/2024 du 11
septembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte
du Sud (C2R), au propriétaire légitime.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de mille (1000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 406,51
euros (dont 397,51 euros de frais de garage) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du code pénal.
o r d o n n e la restitution de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le
numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 1018/2024 du 11 septembre
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud
(C2R), au propriétaire légitime.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal ; des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et
de l’article 13 et 14de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le
Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire