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TALCH23_217 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid insurance, imposes license ban and confiscates vehicle.

Numéro de cause TALCH23_217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract and ordered the confiscation of the vehicle. The defendant, a retired individual, admitted to the offense and offered no defense at the hearing. Consequently, the court imposed a nine-month suspended driving ban and confiscated the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 28, 29, 30, 31, 32, 66 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 28, 29 of the mandatory civil liability insurance law; Articles 1, 2, 13, 14, 14 bis of the traffic regulation law: Driving a motor vehicle without valid insurance constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, fines, and confiscation of the vehicle.

Mots-clés

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driving without insurance confiscation of vehicle suspended driving ban criminal conviction mandatory liability insurance suspension de l'assurance retrait de permis de conduire soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 28, 29, 30, 31, 32 and 66 of the Penal Code
conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 628 of the Code of Criminal Procedure
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
Articles 1, 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
Articles 1, 2, 13, 14 and 14 bis of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
article 31 du Code pénal
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no. 2 1 7/ 2 0 2 5

Not. 10392/24/CC

2 x i.c.

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation: défaut de contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 23 décembre 2024, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 (not. 10392/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 244/2024 du 6 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur, le 6 mars 2024 vers 13.00 heures à L-ADRESSE3.), de l’avoir mis en circulation

sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et précisé qu’étant retraité il n’avait pas besoin de

son permis de conduire.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 mars 2024 vers 13.00 heures à L-ADRESSE3.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable »

L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte des aveux du

prévenu et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et

à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue à sa charge.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines. Toutefois, en considération d’un antécédent judiciaire spécifique en

2020 du prévenu, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire

à prononcer à l’encontre du prévenu du sursis à exécution.

Le Tribunal lui accorde partant la faveur du sursis partiel quant à 9 mois de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Lors de l’audience, le représentant du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule

saisi, à défaut pour le prévenu de verser un certificat d’assurance valable en cours de délibéré.

PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait pas l’intention de contracter un contrat d’assurance pour

le véhicule saisi.

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de marque ENSEIGNE1.),

immatriculée NUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro

244/2024 du 6 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat

Syrdall, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 12 mars 2024, à son légitime

propriétaire.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

692,97 euros, (dont 684,45 euros de facture de garage);

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal.

o r d o n n e

la confiscation de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro 244/2024 du 6

mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Syrdall, saisie

validée par ordonnance du juge d’instruction du 12 mars 2024, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 28

et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

PERSONNE2.), attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.