Court imposes six-month driving ban for Russian driver who ignored police warning about child passenger.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a six-month driving ban. The defendant, a Russian national, was caught transporting a child under twelve on a scooter despite explicit police warnings prohibiting such action. The court upheld the conviction and the ban, noting the defendant's failure to comply with the immediate verbal warning issued by officers.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes an offense punishable by a driving ban, and failure to heed police warnings regarding passenger restrictions aggravates the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
2 1 6 /2025
not : 10983/24/CC
2 x i.c. (s)
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Fédération de Russie)
demeurant L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation :défaut de permis de conduire valable.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Julia GASHKOVA renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point
8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 (not. 10983/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 57/2024 établi en date du 8 mars 2024 par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Groupe motards UPR-ESC-MOT.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 8 mars 2024 vers 15.45 heures à L-
ADRESSE3.), à hauteur de l’International School of Luxembourg, d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Lors d’un contrôle routier, les policiers ont aperçu le prévenu sur un scooter alors qu’il était sur
le point de faire monter un enfant de moins de 12 ans à l’arrière de celui-ci. Ils ont dès lors pris
l’initiative d’informer le prévenu qu’il est interdit au Luxembourg de circuler avec un passager
de moins de 12 ans sur un scooter.
Lorsque les policiers se sont éloignés, ils ont vu que le prévenu a, malgré leur avertissement, fait
monter sa fille à l’arrière du scooter et a quitté le site de l’International School of Luxembourg.
Ils ont dès lors arrêté à nouveau le prévenu afin de dresser un avertissement taxé à son encontre.
Au moment du contrôle du permis de conduire d’PERSONNE1.), les agents ont constaté que
celui-ci est en possession d’un permis de conduire valable de catégorie B. Or, afin de pouvoir
conduire un scooter de 125ccm (qui fait partie de la catégorie L3), le prévenu nécessite un permis
de conduire B incluant la catégorie B100.
PERSONNE1.) a dit ignorer que son permis de conduire italien de catégorie B ne lui permet pas
de conduire son scooter au Luxembourg alors que ceci serait possible en Italie. Il précise qu’au
moment de l’immatriculation de son véhicule il se serait renseigné auprès de la SNCA sur la
validité de son permis de conduire pour son scooter ce qu’on lui aurait confirmé.
Lors de l’audience du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu son erreur et à versé un
document attestant de ses démarches en vue de la régularisation de son permis de conduire. Afin
de pouvoir mener à bien ses démarches, il sollicite la restitution du scooter saisi ainsi que la
clémence du tribunal quant à la peine à prononcer.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 8 mars 2024 vers 15.45 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la International School of
Luxembourg,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été reconnu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue à sa charge et à une
amende de 800 euros.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution du cyclomoteur de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 58/2024 du 8
mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, groupe motards, au
propriétaire légitime.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,
assisté d’un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 311,84 euros, dont les frais de garage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
o r d o n n e la restitution du cyclomoteur de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le
numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 58/2024 du 8 mars 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, groupe motards, au propriétaire
légitime.
Par application des articles 2, 14, 16, 20, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Sonia ZENITI, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification
du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement
rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.