Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_215 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH23_215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of his vehicle. The defendant, who admitted to the offense and requested leniency, was found guilty based on an alcohol breath test showing 1.21 mg/L. The court upheld the confiscation order despite the defendant's plea for exemption, citing statutory provisions regarding penalties for drunk driving.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and order vehicle confiscation for drunk driving convictions, even when the defendant pleads for leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction vehicle confiscation order alcohol breath test driving ban penalty substitute fine imposition correctional tribunal admission of guilt récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no

215/2025

Notice: 10074/24/CC

2x ic (i.c.prov.)

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Equateur),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

23 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : ivresse (1,21 mg par litre d’air expiré), contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6

point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 470/2024 dressé en date du 3 mars 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du

prévenu à 1,21 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 3 mars 2024 vers 17.45

heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), direction Luxembourg, entre le tunnel de ADRESSE4.)

et le tunnel ADRESSE5.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,21 mg par litre d’air

expiré, et d'avoir commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

A l’audience du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal et à ne pas

voir confisquer son véhicule.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mars 2024 vers 17.45 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), direction Luxembourg, entre

le tunnel ADRESSE4.) et le tunnel ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,21 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1300

euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 28 mois du chef de l’infraction.

Au vu de la condamnation intervenue le 10 juillet 2023 également pour avoir conduit en état

d’ivresse, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le prévenu d’un sursis.

La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, pour l’intégralité, les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du

travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), au volant duquel le prévenu a

été contrôlé.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné par

une ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg

du chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 22

mois assortie d’un sursis intégral et se trouve partant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

3 mars 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.

Le Tribunal fixe à 5000 euros l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait

être exécutée.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son Vice-

Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.), assisté d’un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende de

mille trois cents (1300) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

17,27 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-huit (28) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail,

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e

la confiscation de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculée sous le

numéro NUMERO1.) (L);

f i x e l'amende subsidiaire à cinq mille (5000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait

être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

cinquante (50) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée de Alexia BIAGI, greffier

assumé, en présence de Sonia ZENITI, attachée de justice, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire