Court acquitted defendant on one theft charge but convicted on another, granting suspended sentence due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the theft charge at the blue handbag café but convicted him of theft with breaking and entering at the restaurant. The prosecution alleged fraudulently taking a bag and objects including vodka and cash totaling over 2,000 euros. The court granted a suspended prison sentence of twelve months and waived fines due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of some charges while convicting on others, and may grant a suspended sentence with no fine when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 214/2025
not. 43163/24/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 6 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol simple, vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, PERSONNE2.), fut
entendu en ses explications
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43163/24/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1617/24 rendue en date du 4 décembre 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
du même Tribunal du chef d’infractions de vol simple et de vol à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1ermars 2024 vers 23.30
et le 2 mars 2024 vers 0.00 heure, à ADRESSE2.), au café « ENSEIGNE1.) », soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un sac à main de couleur bleue ainsi que son
contenu.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2024 vers 2.10
heures à ADRESSE3.), au restaurant « ENSEIGNE2.) », soustrait frauduleusement au
préjudice du restaurant « ENSEIGNE2.) », divers objets, notamment une bouteille de vodka et
la somme d’argent de 2.034,43 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant deux portes-
fenêtres avec un objet indéterminé afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant.
Quant au vol simple libellée sub 1.
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a contesté avoir soustrait frauduleusement
au préjudice d’PERSONNE4.) un sac à main de couleur bleue ainsi que son contenu.
À l’instar du réquisitoire du Ministère public, le Tribunal constate que les seules déclarations de
la victime selon lesquelles le prévenu ressemble au suspect qui se tenait très près d’elle le soir
des faits, mais dont elle n’est même pas certaine qu’il s’agit effectivement de l’auteur du vol, ne
permettent pas à elles seules de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait commis le
vol simple mis à sa charge sub I. par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« 1) comme auteur-co-auteur ou complice,
entre le 1er mars 2024, vers 23.30 et le 2 mars 2024 vers 00.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au café « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un sac à main
de couleur bleue ainsi que son contenu,
partant des objets ne lui appartenant pas ».
Quant au vol qualifié libellée sub 2.
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a reconnu le vol qualifié mis à sa charge et
a exprimé son repentir.
L’infraction est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des constatations des agents
verbalisant, des déclarations de PERSONNE5.), du résultat de la fouille corporelle effectuée
sur la personne du prévenu et du résultat de l’exploitation des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance du restaurant « ENSEIGNE2.) ».
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2) le 21 novembre 2024 vers 2.10 heures à ADRESSE3.), au restaurant « ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
restaurant
« ENSEIGNE2.) », divers objets, notamment une bouteille de vodka et la somme d’argent
de 2.034,43 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le
vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant deux portes-fenêtres avec
un objet indéterminé afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant ».
La peine
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne paraît pas indigne de
cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2,77 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, et des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier-Juge et
Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Alessandra VIENI,
Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.