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TALCH16_214 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one theft charge but convicted on another, granting suspended sentence due to financial hardship.

Numéro de cause TALCH16_214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the theft charge at the blue handbag café but convicted him of theft with breaking and entering at the restaurant. The prosecution alleged fraudulently taking a bag and objects including vodka and cash totaling over 2,000 euros. The court granted a suspended prison sentence of twelve months and waived fines due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of some charges while convicting on others, and may grant a suspended sentence with no fine when the defendant's financial situation is precarious.

Mots-clés

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theft simple theft with breaking suspended sentence financial hardship waived fine partial acquittal Code pénal Luxembourg fixation de la peine pour brigandage

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 15, 20, 66, 74, 77, 461 et 467
Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629
Code pénal, article 56 alinéa 2
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
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Texte complet

Jugement n° 214/2025

not. 43163/24/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 6 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol simple, vol à l’aide d’effraction.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, PERSONNE2.), fut

entendu en ses explications

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Yannick BONDO, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43163/24/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1617/24 rendue en date du 4 décembre 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle

du même Tribunal du chef d’infractions de vol simple et de vol à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1ermars 2024 vers 23.30

et le 2 mars 2024 vers 0.00 heure, à ADRESSE2.), au café « ENSEIGNE1.) », soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un sac à main de couleur bleue ainsi que son

contenu.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2024 vers 2.10

heures à ADRESSE3.), au restaurant « ENSEIGNE2.) », soustrait frauduleusement au

préjudice du restaurant « ENSEIGNE2.) », divers objets, notamment une bouteille de vodka et

la somme d’argent de 2.034,43 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant deux portes-

fenêtres avec un objet indéterminé afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant.

Quant au vol simple libellée sub 1.

À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a contesté avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’PERSONNE4.) un sac à main de couleur bleue ainsi que son contenu.

À l’instar du réquisitoire du Ministère public, le Tribunal constate que les seules déclarations de

la victime selon lesquelles le prévenu ressemble au suspect qui se tenait très près d’elle le soir

des faits, mais dont elle n’est même pas certaine qu’il s’agit effectivement de l’auteur du vol, ne

permettent pas à elles seules de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait commis le

vol simple mis à sa charge sub I. par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« 1) comme auteur-co-auteur ou complice,

entre le 1er mars 2024, vers 23.30 et le 2 mars 2024 vers 00.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au café « ENSEIGNE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un sac à main

de couleur bleue ainsi que son contenu,

partant des objets ne lui appartenant pas ».

Quant au vol qualifié libellée sub 2.

À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a reconnu le vol qualifié mis à sa charge et

a exprimé son repentir.

L’infraction est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des constatations des agents

verbalisant, des déclarations de PERSONNE5.), du résultat de la fouille corporelle effectuée

sur la personne du prévenu et du résultat de l’exploitation des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance du restaurant « ENSEIGNE2.) ».

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

2) le 21 novembre 2024 vers 2.10 heures à ADRESSE3.), au restaurant « ENSEIGNE2.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

du

restaurant

« ENSEIGNE2.) », divers objets, notamment une bouteille de vodka et la somme d’argent

de 2.034,43 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le

vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant deux portes-fenêtres avec

un objet indéterminé afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant ».

La peine

L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura

commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui

concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne paraît pas indigne de

cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2,77 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 66, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, et des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier-Juge et

Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Alessandra VIENI,

Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.