Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_213 Généré par l'IA

Court convicts defendant for multiple offenses and orders civil compensation to private individuals and an insurance company.

Numéro de cause TALCH16_213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered civil liability. The court found the claims of three private parties and an insurance company to be well-founded and justified. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific monetary damages and procedural costs to each claimant.

Regeste Legislator

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Articles 51, 461, 467, 506-1, 528 et 563 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously order civil compensation to private parties when the facts justify liability for moral or material prejudice.

Mots-clés

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criminal conviction civil compensation moral prejudice procedural costs insurance liability private prosecution penal code offenses analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 461, 467, 506-1, 528 et 563 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés
article 467 du Code pénal
constitutives de l’effraction au sens de l’article 467 du Code pénal.
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
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Texte complet

Jugement n° 213/2025

not. 34620/24/CD

ex.p.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.),

2. PERSONNE4.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, Avocat, en remplacement de Maître

Alex PENNING, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

3. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée pour les besoins de la présente procédure

par Monsieur

PERSONNE5.), en vertu d’une procuration dûment signée et datée du

7 janvier 2025,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.)

Par citation du 18 novembre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 51, 461, 467, 506-1, 528 et 563 2° du Code pénal.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), se constitua partie civile

au nom et pour compte

de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), contre le prévenu

PERSONNE1.). Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par le Greffier.

Maître Marwane FEKRAWI, Avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, demeurant

tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE4.) contre le prévenu PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions écrites

qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-

Président et par le Greffier.

PERSONNE5.), en vertu d’une procuration dûment signée et datée du 7 janvier 2025, se

constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère public, PERSONNE6.), Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 34620/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les divers rapports d’expertise du Laboratoire National de Santé – Service d’identification

génétique-Département de médecine légale, ci-après le « LNS ».

Vu l’ordonnance de renvoi n°1458/24 (Ve) rendue en date du 13 novembre 2024 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu,

partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Aux termes de la citation à prévenu du 18 novembre 2024, ensemble l’ordonnance de renvoi

du 13 novembre 2024, le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice :

1.) le 19 septembre 2024 vers 1.00 heures à L-ADRESSE6.) (p.v. No 328745 du 19.09.2024

du commissariat de police de Dudelange, B01)

sans préjudice des indications de temps et de lieux;

a. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme PERSONNE7.)

des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent et des bijoux, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et d’effraction

notamment en forçant la serrure de la porte d’entrée principale, ainsi que de la porte arrière

de la résidence, ainsi que la porte d’entrée de l’appartement et en escaladant le balcon et en

cassant une vitre de l’appartement;

b. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme PERSONNE8.)

des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent et des bijoux avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction notamment en forçant

la serrure de la porte d’entrée principale, ainsi que de la porte arrière de la résidence, ainsi

que la porte d’entrée de l’appartement en question,

c. en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou

détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé ou détruit le détecteur de mouvement de la

lampe arrière de la résidence16, an der Soibelkaul,

2.) entre le 13 janvier 2023, 17.15 heures et le 18 janvier 2023, 14.00 heures, à L-

ADRESSE7.), (p.v. No 30171/2023 du 18 janvier 2023 de la police de Dudelange, B02),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.), les objets suivants :

une boucle d’oreilles en or d’une valeur de 259.- EUR ;

deux bagues avec solitaire d’une valeur de 1.209.- EUR ;

une chaîne maille Singapour or blanc d’une valeur de 115.- EUR ;

un radio-réveil ;

un tapis ;

une enceinte portable JBL ;

un parfum pour homme PERSONNE11.) ;

trois parfums pour dame (PERSONNE12.) n°5, PERSONNE13.) et PERSONNE14.)) ;

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en remontant de force les volets et en cassant la fenêtre de la cuisine

pour pénétrer à l'intérieur,

3.) entre le 14 février 2023, 18:00 heures et le 15 février 2023, 18:00 heures, à L-ADRESSE8.)

(p.v. No 10923/2023 du 15 février 2023 de la police d’Esch/Alzette, B03),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme

PERSONNE15.) des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent et

des bijoux, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant la porte, ainsi que la fenêtre de la cave afin d’essayer de pénétrer à l'intérieur de la

maison,

4.) entre le 11 juin 2023 vers 22:00 heures et le 12 juin 2023 vers 6:00 heures, à L-

ADRESSE9.), (p.v. No 13093/2023 du 12 juin 2023 de la police d’Esch, B04),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE16.)

et

PERSONNE17.) les objets suivants :

un collier en ambre,

un collier en malachite,

une broche Cameo,

une broche strass,

3 boucles d’oreilles d’une valeur de 208,50 euros

un collier d’une valeur de 199 euros

plusieurs sacoches

une alliance d’une valeur estimée à 500 euros

une montre de poche en or,

une montre en or (jubilée Arbed) d’une valeur estimée à 500 euros

une montre en or de la marque Longines d’une valeur estimée à 1.000 euros

une montre de la marque Withings d’une valeur estimée à 249,95 euros

un rasoir d’une valeur de 50 euros

un violon d’une valeur estimée à 1.000 euros,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en forçant une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur,

b. en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal, d’avoir volontairement dégradé des clôtures

urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé la porte arrière de la cave de la maison sise

à L-ADRESSE9.),

5.) entre le 15 juin 2023, 00.05 heures et 00.45 heures à ADRESSE10.) (p.v. No 13147/2023

du 15 juin 2023 de la police d’Esch/Alzette, B05),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de M. PERSONNE18.)

des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent et des bijoux, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et escalade en forçant

les volets ainsi qu’une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur de la maison,

6.) entre le 15 juillet 2023, 20:00 heures et le 21 juillet 2023, 10:00 heures, à L-ADRESSE11.),

(p.v. 481 du 21.07.2023 de la police du Kayldall, B06)

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en

l’espèce

d’avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

d’PERSONNE19.),

PERSONNE20.) et SOCIETE2.) S.A., les objets suivants :

une bague en or d’une valeur estimée à 6.000 euros

une bague en or d’une valeur estimée à 900 euros

un collier en or d’une valeur estimée à 850 euros

un collier en or d’une valeur estimée à 850 euros

une boucle d’oreilles en or d’une valeur estimée à 250 euros

un bracelet en or d’une valeur estimée à 250 euros

un bracelet en or d’une valeur estimée à 700 euros

un pendentif en or blanc d’une valeur estimée à 170 euros

des bijoux Swarowski d’une valeur estimée à 780 euros

une boucle d’oreilles Swarowski d’une valeur estimée à 150 euros

un bracelet Swarowski d’une valeur estimée à 200 euros

une montre de la marque Emporio Armani d‘une valeur estimée à 300 euros

une montre de la marque Emporio Armani d‘une valeur estimée à 300 euros

2.000 euros

500 livres sterling

50 dollars

des sèche-cheveux Dyson d’une valeur de 450 euros

une enceinte JBL d’une valeur de 49,50 euros

un appareil CANON d’une valeur de 499 euros

un scanner de la marque BROTHER, modèle Scan Ncut, d’une valeur de 588 euros

un sac à main de la marque LOUIS VUITTON, modèle Félice, d’une valeur de 1.150

euros

un sac à main de la marque LOUIS VUITTON, modèle ALMA BB, d’une valeur de 915

euros un sac à main de la marque LOUIS VUITTON, modèle ALMA, d’une valeur de

1.650 euros

un sac à main de la marque GUCCI d’une valeur de 1.200 euros

un sac à main de la marque GUCCI d’une valeur de 895 euros

un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON d’une valeur de 700 euros

un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON, modèle AMERIGO, d’une valeur de

560 euros

un porte-monnaie de la marque GIVENCHY d’une valeur de 350 euros

une ceinture de la marque LOUIS VUITTON d’une valeur de 370 euros

une ceinture de la marque GUCCI d’une valeur de 390 euros

les lunettes de soleil de la marque GUCCI d’une valeur de 350 euros

les lunettes de soleil de la marque SAINT-LAURENT d’une valeur de 300 euros

les lunettes de la marque SAINT LAURENT d’une valeur de 391 euros

les lunettes de la marque SAINT LAURENT d’une valeur de 300 euros

des chaussures de la marque Alexander McQueen d’une valeur de 450 euros

des chaussures de la marque Balenciaga d’une valeur de 880 euros

des chaussures de la marque OFF-White Nike d’une valeur de 250 euros

des chaussures de la marque OFF-White Nike d’une valeur de 220 euros

des chaussures de la marque Balenciaga d’une valeur de 550 euros

des chaussures de marque GANT d’une valeur de 100 euros

des chaussures de la marque YEEZY d’une valeur de 220 euros

un pullover de la marque CHRISTIAN DIOR d’une valeur de 1.200 euros

un pullover de la marque BALENCIAGA d’une valeur de 895 euros

une veste de la marque MONCLER d’une valeur de 600 euros

5 T-Shirts

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade, en escaladant sur le petit balcon, en forçant les volets et la porte

du balcon pour pénétrer à l'intérieur.

b. en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal, d’avoir volontairement dégradé des clôtures

urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé la porte d’entrée de la maison sise à L-

ADRESSE11.),

7.) le 24 juillet 2023 vers 02:30, commis une tentative de vol à L-ADRESSE12.), (p.v. No

13991/2023 du 24 juillet 2023 du Commissariat Esch, B07),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de M. PERSONNE21.)

des objets de valeur non-autrement déterminés notamment de l’argent et des bijoux avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade en

escaladant le muret du jardin pour accéder au terrain, en forçant la porte de la cave, ainsi que

celle du garage pour pénétrer à l'intérieur de la maison,

8.) entre le 14 juin 2023, 09:00 heures et le 30 juillet 2023, 14:29 heures, à L-ADRESSE2.) (

p.v. No 14122/2023 du 30 juillet 2023 de la police d’Esch, B08)

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE22.), les objets suivants :

une montre de la marque RODANIA d’une valeur de 600 euros

une montre de la marque MAURICE LACROIX d’une valeur de 550 euros

une montre de la marque CERTINA d’une valeur de 600 euros

trois boucles d’oreilles en or d’une valeur de 300 euros

deux bracelets en or d’une valeur de 500 euros,

un collier en or d’une valeur de 700 euros

un collier en or d’une valeur de 800 euros

quatre bagues en or d’une valeur de 600 euros

un collier en or avec un pendentif en forme d’un ange d’une valeur de 500 euros

deux bagues en or d’une valeur de 400 euros

deux alliances en or d’une valeur de 1.000 euros

un pendentif en or d’une valeur de 300 euros

une broche en or en forme d’un papillon d’une valeur de 150 euro

un set de bijoux composé d’un collier, d’un bracelet et une médaille en or, d’une valeur

de 1.600 euros

un set de bijoux composé de deux boucles d’oreille et une bague en or, d’une valeur de

500 euros

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade en escaladant le balcon, en forçant les volets et en brisant la fenêtre

de la cuisine pour pénétrer à l'intérieur,

9.) le 27 octobre 2023, entre 07:30 heures et 17:45 heures à L-ADRESSE13.) ( p.v. No

846/2023 du 27 octobre 2023 du Commissariat Kayldall, B09),

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

a. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE23.) des

objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent et des bijoux, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade en tentant

d'ouvrir de force la porte de la cave et une fenêtre de la maison ainsi que la porte du cabanon,

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou

détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé ou détruit au préjudice de PERSONNE23.)

un pot à fleur,

10.) le 10 décembre 2023, entre 15.45 heures et 19.15 heures à ADRESSE14.), (p.v. n°

43543/2023 du 10 décembre 2023 de la police de Capellen-Steinfort, B10),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M. PERSONNE24.) notamment

deux montres et d’autres objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en tentant d'ouvrir

de force la porte de la cave, en tentant d’ouvrir de force la porte du balcon et en ouvrant de

force une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur,

b. en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal, d’avoir volontairement dégradé des clôtures

urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte arrière de la cave et la porte de la

terrasse de la maison sise à L-ADRESSE15.),

11.) le 18 janvier 2023, entre 18.10 et 20.50 heures à ADRESSE16.), (p.v. No 10331/2023 du

18 janvier 2023 du commissariat Esch, B11),

sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE25.)

et

PERSONNE4.) les objets suivants :

un appareil d’épilation de la marque BRAUN, modèle IPL SILK EXPERT 5 d’une valeur

de 294,95 euros

trois lingots d’or (en total 150 grammes)

des lunettes de soleil de la marque CHANEL,

des lunettes de soleil de marque inconnue

une montre de la marque IWC

une montre de la marque CERTINA

une montre de la marque MICHEL HERBELIN

une montre de la marque MICHEL HERBELIN

une perceuse de la marque BOSCH, modèle GSR 18V21 d’une valeur de 149 euros

un coffre à outils de la marque MEISTER

un rasoir

une tondeuse BABYLISS MT d’une valeur de 69,90 euros

8.000 euros

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol le vol a été commis à

l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés en tentant d'ouvrir de force la porte de la

cave, en retirant violemment la grille de la fenêtre de la cave, puis en forçant cette fenêtre

pour pénétrer à l'intérieur et en tentant d'ouvrir de force le coffre-fort avant de l’ouvrir avec la

clé, en tentant de fracturer la porte de la cave en détruisant la serrure,

b. en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal, d’avoir volontairement dégradé des clôtures

urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé la porte arrière de la cave de la maison sise

à L-ADRESSE4.),

12.) depuis début janvier 2023 jusqu’au 19 septembre 2024 vers 1.00 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens repris ci-dessus sous 1.) à 11.) formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions de vols avec effraction, escalade et

fausses clés repris sous 1) à à 11.), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions ».

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières actées dans

les prédits procès-verbaux et rapports, ainsi que des débats menés à l’audience du 9 janvier

2025 peuvent se résumer comme suit :

En date du 19 septembre 2024 vers 1.13 heure, une personne habitant au deuxième étage

de l’immeuble sis à L-ADRESSE6.), a appelé la Police alors qu’elle avait perçu des bruits

dans la résidence laissant penser à un cambriolage.

Les agents verbalisant se sont rendus sur place et ont pu interpeller une personne masculine,

identifiée comme étant le prévenu PERSONNE1.), dans un appartement inoccupé au premier

étage de l’immeuble en question. Ils ont constaté que la fenêtre de l’appartement était cassée.

En outre, des traces de sang ont été repérées à l’intérieur de dudit appartement ainsi que

dans la cage d’escalier de l’immeuble.

Les agents verbalisant ont relevé que la porte d’entrée du second appartement, appartenant

à PERSONNE8.), se situant également au 1er étage de la résidence était également

endommagée. Ils ont par ailleurs encore constaté que le détecteur de mouvement de la lampe

arrière de la résidence fut endommagé.

Selon le rapport d’expertise de l’expert Pierre-Olivier POULAIN du 7 octobre 2024, les traces

ADN et notamment les traces de sang prélevées ont permis de mettre en évidence le profil

génétique d’PERSONNE1.).

Par ailleurs, le profil génétique d’PERSONNE1.) a été introduit dans la base de données

génétiques nationale du Service des Empreintes Génétiques du service de police judiciaire et

a généré des « HIT » dans d’autres dossiers.

En date du 18 janvier 2023, PERSONNE26.) a porté plainte parce qu’une personne a pénétré

dans sa maison sise à L-ADRESSE7.) entre le 13 janvier 2023 vers 17.15 heures et le 18

janvier 2023, 14.00 heures, période où elle s’est trouvée à l’étranger.

Les enquêteurs ont constaté que l’auteur a accédé au jardin situé à l’arrière de la maison, qu’il

a remonté de force les volets et a cassé la fenêtre de la cuisine pour pénétrer à l’intérieur de

la maison.

Une trace ADN a pu être retrouvée sur le cadre de la fenêtre à l’intérieur qui a pu être attribuée

à PERSONNE1.).

Selon le procès-verbal n°30171/2023 du 18 janvier 2023, les objets libellés sub 2) ont été

soustraits au préjudice d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.).

Il découle encore du dossier répressif qu’une tentative de cambriolage a eu lieu à L-

ADRESSE8.) au préjudice de PERSONNE15.), entre le 14 février 2023 à 18.00 heures et le

15 février 2023 à 18.00 heures. L’auteur a tenté de s’introduire dans la maison de la plaignante

en forçant la porte ainsi que la fenêtre de la cave.

Une trace ADN a pu être retrouvée sur la grille et le cadre de la fenêtre de la cave ainsi que

sur les morceaux de moulure et le barillet de la porte.

Cette trace a pu être attribuée à PERSONNE1.).

En date du 12 juin 2023, PERSONNE16.) et PERSONNE17.) ont porté plainte en raison d’un

vol avec effraction commis entre le 11 juin 2023 vers 22.00 heures et le 12 juin 2023, vers

6.00 heures à L-ADRESSE9.). L’auteur a forcé une fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de la

maison.

Une trace ADN a pu être retrouvée sur le sol du hall, sur le barillet de la porte, le poignet de

la fenêtre et le manche d’une pioche. Ces diverses traces ont pu être attribuées à

PERSONNE1.).

Selon le procès-verbal n°13093/2023 du 12 juin 2023, les objets libellés sub 4) ont été

soustraits au préjudice de PERSONNE16.) et d’PERSONNE17.).

Il résulte encore du dossier répressif qu’une tentative de cambriolage a eu lieu le 15 juin 2023

entre 0.05 heure et 0.45 heure à L-ADRESSE17.), au préjudice de PERSONNE18.). L’auteur

a tenté de s’introduire dans la maison du plaignant en forçant les volets ainsi qu’une fenêtre.

Deux traces ADN ont pu être retrouvées sur le bord inférieur du volet de la fenêtre d’entrée et

sur une petite branche utilisée pour bloquer le volet.

Ces traces concordaient avec le profil génétique attribué à PERSONNE1.).

En date du 21 juillet 2023, PERSONNE19.), PERSONNE20.) et SOCIETE2.) S.A. ont porté

plainte en raison d’un vol avec effraction commis entre le 15 juillet 2023 vers 20.00 heures et

le 21 juillet 2023, vers 10.00 heures à L-ADRESSE11.). L’auteur a escaladé le petit balcon, a

forcé les volets et la porte de celui-ci pour finalement pénétrer à l’intérieur de l’immeuble.

Une trace ADN a pu être retrouvée sur un bout de plastique pour couvrir la caméra de

vidéosurveillance qui a pu être attribuée à PERSONNE1.).

Selon le procès-verbal n°481/2023 du 21 juillet 2023, les objets libellés sub 6) ont été

soustraits au préjudice d’PERSONNE19.), d’PERSONNE20.) et de SOCIETE2.) S.A.

Il résulte encore du dossier répressif qu’une tentative de cambriolage a eu lieu le 24 juillet

2023 vers 2.30 heures à L-ADRESSE12.), au préjudice de PERSONNE27.). L’auteur a

escaladé le muret du jardin pour accéder au terrain, a forcé la porte de la cave ainsi que celle

du garage pour essayer de pénétrer dans la maison.

Une trace ADN a pu être retrouvée sur la porte de la cave démontée et sur le support de

l’arroseur.

Cette trace a pu être attribuée à PERSONNE1.).

A ceci s’ajoute qu’en date du 30 juillet 2023, PERSONNE3.) et PERSONNE22.) ont porté

plainte en raison d’un vol avec effraction commis entre le 14 juin 2023 vers 9.00 heures et le

30 juillet 2023, vers 14.29 heures à L-ADRESSE2.). L’auteur a escaladé le balcon, a forcé les

volets et a brisé la fenêtre de la cuisine pour enfin pénétrer à l’intérieur de la maison.

Les enquêteurs ont prélevé des traces ADN sur les boîtes à bijoux dans la chambre à coucher

lesquelles ont pu être attribuées à PERSONNE1.).

Selon le procès-verbal n°14122/2023 du 30 juillet 2023, les objets libellés sub 8) ont été

soustraits au préjudice de PERSONNE3.) et d’PERSONNE22.).

Il découle encore du dossier répressif qu’une tentative de cambriolage a eu lieu en date du

27 octobre 2023, entre 7.30 heures et 17.45 heures, à L-ADRESSE13.) au préjudice de

PERSONNE28.). L’auteur a tenté de s’introduire dans la maison du plaignant en essayant

d’ouvrir de force la porte de la cave et une fenêtre de la maison ainsi que la porte du cabanon.

Une trace ADN a pu être retrouvée sur les traces de gant à l’extérieur de la fenêtre de la

terrasse et a pu être attribuée à PERSONNE1.).

En date du 10 décembre 2023, PERSONNE29.) a porté plainte en raison d’un vol avec

effraction commis le même jour entre 15.45 heures et 19.15 heures à L-ADRESSE18.).

L’auteur a tenté d’ouvrir de force la porte de la cave ainsi que la porte du balcon et a finalement

réussi à ouvrir une fenêtre pour pénétrer à l’intérieur du domicile du plaignant.

Des traces ADN ont été prélevées sur la partie extérieure de la fenêtre, un étui à lunettes brun,

une boîte près du lit, la face extérieure de la vitre de la porte de terrasse et sur des morceaux

de branche.

Ces traces ont pu être attribuées à PERSONNE1.).

Selon le procès-verbal n°43543/2023 du 10 décembre 2023, des objets libellés sub 10) ont

été soustraits au préjudice de PERSONNE29.).

En date du 18 janvier 2023, PERSONNE25.) et PERSONNE4.) ont porté plainte en raison

d’un vol avec effraction commis le même jour entre 18.10 heures et 20.50 heures à L-

ADRESSE4.). L’auteur a tenté d’ouvrir de force la porte de la cave en retirant violemment la

grille de la fenêtre de la cave, puis en forçant cette fenêtre pour pouvoir pénétrer dans celle-

ci. De plus, l’auteur a tenté d’ouvrir de force le coffre-fort avant de l’ouvrir finalement avec la

clé.

Les enquêteurs ont prélevé une trace ADN sur le cadre de la fenêtre qui a pu être attribuée à

PERSONNE1.).

Selon le procès-verbal n°10331/2023 du 18 janvier 2023, des objets mentionnés sub 11) ci-

dessus ont été soustraits au préjudice de PERSONNE25.) et de PERSONNE4.).

Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 19 septembre 2024,

PERSONNE1.) a admis s’être introduit dans l’appartement inoccupé sis à L-ADRESSE6.)

avant d’y être interpellé. Comme l’appartement était vide, il n’aurait rien subtilisé. Il a

également reconnu être rentré dans l’appartement d’en face, mais n’y avoir rien volé. Il a

également avoué avoir manipulé le détecteur de mouvement.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction le 28 octobre 2024,

PERSONNE1.), confronté aux divers résultats des expertises génétiques établies par le

Laboratoire National de Santé, a contesté avoir commis les onze vols qualifiés ou tentatives

de vol qualifié incriminés sans pour autant pouvoir expliquer la présence de ses traces ADN

sur les lieux des faits.

En droit

En ce qui concerne les deux tentatives de vol à l’aide d’effraction libellée sub 1.), il est constant

en cause que le prévenu a été interpellé sur les lieux et qu’il a reconnu la matérialité des faits

lors de son interrogatoire de première comparution par le Juge d’instruction de sorte qu’il est

à retenir dans les liens de ces préventions. Lors de son premier interrogatoire par le Juge

d’instruction, le prévenu a encore reconnu avoir endommagé le détecteur de mouvement de

la lampe arrière de la résidence. Cette infraction est partant également établie tant en fait

qu’en droit au vu de cet aveu ainsi que des constatations des agents de police intervenus sur

les lieux.

S’agissant des autres vols qualifiés et tentatives de vol qualifié mis à charge du prévenu, il est

constant en cause que des traces génétiques attribuables au prévenu PERSONNE1.) ont été

retrouvées sur l’ensemble des différents lieux d’infraction.

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison

entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et,

d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou

identifiés parmi des échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN.

L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent

d’une probabilité de 99,9999 % - à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la

date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la

contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode

de preuve et la juridiction répressive décide d'après son intime conviction. Le juge répressif

ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et

contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante

des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d'autres,

qui est certes d'un grand intérêt en ce qu'il constitue la carte d'identité génétique d'un individu

permettant de l'individualiser précisément. Il atteste que la personne a été à un moment donné

dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

A l'instar d'autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent

être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient

au juge répressif d'apprécier si et dans quelle mesure la présence d'une empreinte génétique

a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le

profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout

élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction,

sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur

probante.

Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est

pas tenu de fournir une explication plausible (cf : Cour 10 juin 2015, n°20/15 Ch.crim.).

Si la trace d’ADN a toutefois été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction,

si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect

est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature

à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible d’un transport

de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer

en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit à garder le silence.

Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le

principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu

ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions

ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans

des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de

persuasion des éléments à charge (cf. CEDH John Murray c/ Royaume-Uni, 8 février 1996,

n°47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de

son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas

le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de

présomption d’innocence (PERSONNE30.), Le droit au silence, Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ;

PERSONNE31.), L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. »

À l’audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

préventions lui reprochées et est toujours resté sans réponse face aux questions du Tribunal

visant à obtenir des explications quant à ses traces ADN prélevées à des endroits sensibles

de l’ensemble des lieux des faits.

À cela s’ajoute que s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol

n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le

Tribunal. En l’espèce, il résulte d’une inscription figurant au casier judiciaire luxembourgeois

du prévenu que ce dernier a, par le passé, commis divers vols à l’aide d’effraction et/ou

d’escalade au Luxembourg.

Le Tribunal retient partant, sur base des constatations faites par la police, du résultat des

différentes analyses ADN, de l’antécédant judiciaire spécifique du prévenu et de l’absence de

toute explication plausible fournie par ce dernier quant aux traces génétiques prélevées par

la Police et qui ont pu lui être attribuées, qu’PERSONNE1.) est bien l’auteur des vols qualifiés,

respectivement tentatives de vol qualifié mis à sa charge sub 2.) à 11.) par le Ministère public.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu de s’être rendu coupable de quatre

dégradations de clôtures urbaines libellées sub 4) b), 6) b), 10) b) et 11) b) par le Ministère

Public.

Ces infractions sont également à retenir compte tenu des dégradations dont s’est rendu

coupable le prévenu en tentant de se procurer accès aux immeubles en question.

Toujours est-il que ces endommagements coïncident avec les agissements retenus à charge

du prévenu en relation avec les tentatives de vol qualifié retenues à son égard comme étant

constitutives de l’effraction au sens de l’article 467 du Code pénal. Il y a partant absorption de

ces dégradations par les infractions de tentative de vol avec effraction y afférentes et dès lors

pas lieu à condamnation distincte de ce chef.

Finalement, comme PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des infractions libellées sub)

1) a), 1) b), 2), 3), 4) a), 5), 6) a), 7), 8), 9) a), 10) a) et 11) a), il avait nécessairement

connaissance de l’origine illicite des objets soustraits de sorte qu’il est également à retenir,

comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention des mêmes objets.

Au regard des développements ci-avant PERSONNE1.) est convaincu par l’ensemble des

éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1.) le 19 septembre 2024 vers 1.00 heures à L-ADRESSE6.),

a. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme

PERSONNE7.) des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent

et des bijoux, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’escalade et d’effraction notamment en forçant la serrure de la porte d’entrée

principale ainsi que de la porte arrière de la résidence ainsi que la porte d’entrée de

l’appartement et en escaladant le balcon et en cassant une vitre de l’appartement;

b. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme

PERSONNE8.) des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent

et des bijoux avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction notamment en forçant la serrure de la porte d’entrée principale ainsi que

de la porte arrière de la résidence ainsi que la porte d’entrée de l’appartement en

question,

c. en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé,

détruit un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement endommagé le détecteur de mouvement de la lampe

arrière de la résidence16, an der Soibelkaul,

2.) entre le 13 janvier 2023, 17.15 heures et le 18 janvier 2023, 14.00 heures, à L-

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE9.) et

PERSONNE10.), les objets suivants :

-

une boucle d’oreilles en or d’une valeur de 259.- EUR ;

-

deux bagues avec solitaire d’une valeur de 1.209.- EUR ;

-

une chaîne maille Singapour or blanc d’une valeur de 115.- EUR ;

-

un radio-réveil ;

-

un tapis ;

-

une enceinte portable JBL ;

-

un parfum pour homme PERSONNE11.) ;

-

trois

parfums

pour

dame

(PERSONNE12.)

n°5,

PERSONNE13.)

et

PERSONNE14.)) ;

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en remontant de force les volets et en cassant la fenêtre

de la cuisine pour pénétrer à l'intérieur,

3.) entre le 14 février 2023, 18:00 heures et le 15 février 2023, 18:00 heures, à L-

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mme

PERSONNE15.) des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent

et des bijoux, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en forçant la porte, ainsi que la fenêtre de la cave afin d’essayer de pénétrer

à l'intérieur de la maison,

4.) entre le 11 juin 2023 vers 22:00 heures et le 12 juin 2023 vers 6:00 heures, à L-

ADRESSE9.),

a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE16.) et

PERSONNE17.) les objets suivants :

-

un collier en ambre,

-

un collier en malachite,

-

une broche Cameo,

-

une broche strass,

-

3 boucles d’oreilles d’une valeur de 208,50 euros

-

un collier d’une valeur de 199 euros

-

plusieurs sacoches

-

une alliance d’une valeur estimée à 500 euros

-

une montre de poche en or,

-

une montre en or (jubilée Arbed) d’une valeur estimée à 500 euros

-

une montre en or de la marque Longines d’une valeur estimée à 1.000 euros

-

une montre de la marque Withings d’une valeur estimée à 249,95 euros

-

un rasoir d’une valeur de 50 euros

-

un violon d’une valeur estimée à 1.000 euros,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en forçant une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur,

5.) entre le 15 juin 2023, 00.05 heures et 00.45 heures à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

M. PERSONNE18.) des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent

et des bijoux, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et escalade en forçant les volets ainsi qu’une fenêtre pour pénétrer à

l'intérieur de la maison,

6.) entre le 15 juillet 2023, 20:00 heures et le 21 juillet 2023, 10:00 heures, à L-

ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice

d’PERSONNE19.),

PERSONNE20.) et SOCIETE2.) S.A., les objets suivants :

-

une bague en or d’une valeur estimée à 6.000 euros

-

une bague en or d’une valeur estimée à 900 euros

-

un collier en or d’une valeur estimée à 850 euros

-

un collier en or d’une valeur estimée à 850 euros

-

une boucle d’oreilles en or d’une valeur estimée à 250 euros

-

un bracelet en or d’une valeur estimée à 250 euros

-

un bracelet en or d’une valeur estimée à 700 euros

-

un pendentif en or blanc d’une valeur estimée à 170 euros

-

des bijoux Swarowski d’une valeur estimée à 780 euros

-

une boucle d’oreilles Swarowski d’une valeur estimée à 150 euros

-

un bracelet Swarowski d’une valeur estimée à 200 euros

-

une montre de la marque Emporio Armani d‘une valeur estimée à 300 euros

-

une montre de la marque Emporio Armani d‘une valeur estimée à 300 euros

-

2.000 euros

-

500 livres sterling

-

50 dollars

-

des sèche-cheveux Dyson d’une valeur de 450 euros

-

une enceinte JBL d’une valeur de 49,50 euros

-

un appareil CANON d’une valeur de 499 euros

-

un scanner de la marque BROTHER, modèle Scan Ncut, d’une valeur de 588 euros

-

un sac à main de la marque LOUIS VUITTON, modèle Félice, d’une valeur de 1.150

euros

-

un sac à main de la marque LOUIS VUITTON, modèle ALMA BB, d’une valeur de

915 euros un sac à main de la marque LOUIS VUITTON, modèle ALMA, d’une

valeur de 1.650 euros

-

un sac à main de la marque GUCCI d’une valeur de 1.200 euros

-

un sac à main de la marque GUCCI d’une valeur de 895 euros

-

un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON d’une valeur de 700 euros

-

un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON, modèle AMERIGO, d’une valeur

de 560 euros

-

un porte-monnaie de la marque GIVENCHY d’une valeur de 350 euros

-

une ceinture de la marque LOUIS VUITTON d’une valeur de 370 euros

-

une ceinture de la marque GUCCI d’une valeur de 390 euros

-

les lunettes de soleil de la marque GUCCI d’une valeur de 350 euros

-

les lunettes de soleil de la marque SAINT-LAURENT d’une valeur de 300 euros

-

les lunettes de la marque SAINT LAURENT d’une valeur de 391 euros

-

les lunettes de la marque SAINT LAURENT d’une valeur de 300 euros

-

des chaussures de la marque Alexander McQueen d’une valeur de 450 euros

-

des chaussures de la marque Balenciaga d’une valeur de 880 euros

-

des chaussures de la marque OFF-White Nike d’une valeur de 250 euros

-

des chaussures de la marque OFF-White Nike d’une valeur de 220 euros

-

des chaussures de la marque Balenciaga d’une valeur de 550 euros

-

des chaussures de marque GANT d’une valeur de 100 euros

-

des chaussures de la marque YEEZY d’une valeur de 220 euros

-

un pullover de la marque CHRISTIAN DIOR d’une valeur de 1.200 euros

-

un pullover de la marque BALENCIAGA d’une valeur de 895 euros

-

une veste de la marque MONCLER d’une valeur de 600 euros

-

5 T-Shirts,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade, en escaladant sur le petit balcon, en forçant les volets

et la porte du balcon pour pénétrer à l'intérieur.

7.) le 24 juillet 2023 vers 02:30, commis une tentative de vol à L-ADRESSE12.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

M. PERSONNE21.) des objets de valeur non-autrement déterminés notamment de l’argent

et des bijoux avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade en escaladant le muret du jardin pour accéder au terrain, en

forçant la porte de la cave, ainsi que celle du garage pour pénétrer à l'intérieur de la

maison,

8.) entre le 14 juin 2023, 09:00 heures et le 30 juillet 2023, 14:29 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.) et

PERSONNE22.), les objets suivants :

-

une montre de la marque RODANIA d’une valeur de 600 euros

-

une montre de la marque MAURICE LACROIX d’une valeur de 550 euros

-

une montre de la marque CERTINA d’une valeur de 600 euros

-

trois boucles d’oreilles en or d’une valeur de 300 euros

-

deux bracelets en or d’une valeur de 500 euros,

-

un collier en or d’une valeur de 700 euros

-

un collier en or d’une valeur de 800 euros

-

quatre bagues en or d’une valeur de 600 euros

-

un collier en or avec un pendentif en forme d’un ange d’une valeur de 500 euros

-

deux bagues en or d’une valeur de 400 euros

-

deux alliances en or d’une valeur de 1.000 euros

-

un pendentif en or d’une valeur de 300 euros

-

une broche en or en forme d’un papillon d’une valeur de 150 euro

-

un set de bijoux composé d’un collier, d’un bracelet et une médaille en or, d’une

valeur de 1.600 euros

-

un set de bijoux composé de deux boucles d’oreille et une bague en or, d’une

valeur de 500 euros

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade en escaladant le balcon, en forçant les volets et en

brisant la fenêtre de la cuisine pour pénétrer à l'intérieur,

9.) le 27 octobre 2023, entre 7:30 heures et 17:45 heures à L-ADRESSE13.),

a. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE23.) des objets de valeur non-autrement déterminés, notamment de l’argent

et des bijoux, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade en tentant d'ouvrir de force la porte de la cave et une fenêtre

de la maison ainsi que la porte du cabanon ».

10.) le 10 décembre 2023, entre 15.45 heures et 19.15 heures à ADRESSE14.),

a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M. PERSONNE24.)

notamment deux montres et d’autres objets indéterminés, partant des objets

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction

et d’escalade en tentant d'ouvrir de force la porte de la cave, en tentant d’ouvrir de force

la porte du balcon et en ouvrant de force une fenêtre pour pénétrer à l'intérieur,

11.) le 18 janvier 2023, entre 18.10 et 20.50 heures à ADRESSE16.),

a. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade et de fausses clés,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE25.) et

PERSONNE4.) les objets suivants :

-

un appareil d’épilation de la marque BRAUN, modèle IPL SILK EXPERT 5 d’une

valeur de 294,95 euros

-

trois lingots d’or (en total 150 grammes)

-

des lunettes de soleil de la marque CHANEL,

-

des lunettes de soleil de marque inconnue

-

une montre de la marque IWC

-

une montre de la marque CERTINA

-

une montre de la marque MICHEL HERBELIN

-

une montre de la marque MICHEL HERBELIN

-

une perceuse de la marque BOSCH, modèle GSR 18V21 d’une valeur de 149 euros

-

un coffre à outils de la marque MEISTER

-

un rasoir

-

une tondeuse BABYLISS MT d’une valeur de 69,90 euros

-

8.000 euros

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol le vol a été

commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés en tentant d'ouvrir de force

la porte de la cave, en retirant violemment la grille de la fenêtre de la cave, puis en

forçant cette fenêtre pour pénétrer à l'intérieur et en tentant d'ouvrir de force le coffre-

fort avant de l’ouvrir avec la clé, en tentant de fracturer la porte de la cave en détruisant

la serrure ».

12.) depuis début janvier 2023 jusqu’au 19 septembre 2024 vers 1.00 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens repris ci-dessus sous 1.) à 11.)

formant l’objet des infractions de vols avec effraction et/ou escalade repris sous 1) à à

11.), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions ».

La peine

Les vols qualifiés retenus à l’égard d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment-détention des objets afférents. Ces groupes d’infractions se

trouvent en concours réel entre eux et avec les tentatives de vol à l’aide d’effraction retenues

et l’infraction d’endommagement d’un bien mobilier appartenant à autrui qui se trouvent à leur

tour en concours réel entre elles. Il y a partant lieu à application des dispositions des articles

60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être

élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura

commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par

la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine

encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251

euros à 10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.

Les infractions de tentatives de vol qualifié retenues à charge du prévenu sont punies d’une

peine d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du

Code pénal.

L’endommagement d’un bien mobilier d’autrui est puni en application de l’article 528 alinéa 1

du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une amende de 251

euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Eu égard à la gravité et à la multitude de faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d'emprisonnement de 30 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en

application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenu afin de ne pas

compromettre le remboursement des diverses parties civiles.

AU CIVIL

1) Partie civile des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

À l’audience du 9 janvier 2025, Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice dont les demandeurs

au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue

sub) 8) dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne le préjudice matériel, les parties demanderesses au civil réclame les

montants suivants :

-

2.192,40 euros au titre de la facture SOCIETE3.) du 2 août 2023,

-

263,12 euros concernant les frais de l’écoulement de l’eau suite au robinet ouvert lors

de l’entrée ou de la sortie par la fenêtre endommagée,

-

9.100 euros au titre des effets volés libellés dans la citation à prévenu,

-

Une chaîne (collier mi-long) et un pendentif,

-

Deux alliances argent (25 ans de mariage),

-

Une bague dame en or blanc,

(les trois derniers postes de préjudices évalués à 1.000 euros).

En ce qui concerne les frais de l’écoulement de l’eau, il ne ressort d’aucun élément du dossier

répressif et notamment des constatations des agents verbalisant suivant procès-verbal

n°SPJ-AP-PT-E/2023/138841-1/KISE que le robinet aurait coulé suite à l’endommagement

de la fenêtre par le prévenu afin d’entrer dans les lieux.

La demande visant à obtenir paiement du montant de 263,12 euros n’est dès lors pas fondée.

En ce qui concerne la chaîne (collier mi-long), le pendentif, les deux alliances argent (25 ans

de mariage), la bague dame en or blanc pour un montant total de 1.000 euros, il y a lieu de

constater que le Tribunal n’a pas été saisi du vol de ces objets par citation à prévenu du 18

novembre 2024 de sorte que le montant est à déclarer non fondé.

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des pièces versées et des

explications fournies à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage

matériel est justifiée à hauteur du montant de 11.292,40 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

la somme de 11.292,40 euros à titre de réparation de leur dommage matériel subi avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 9 janvier 2025, jusqu’à solde.

En outre, le Tribunal évalue le dommage moral ex aequo bono au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

la somme de 1.500 euros à titre de réparation du dommage moral subi par ces derniers avec

les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 9 janvier 2025, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses au civil réclament encore une indemnité de procédure de 500

euros, sinon la moitié pour chacun.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que les époux, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont dû recourir aux

services d’un avocat pour faire valoir leurs droits dans une affaire où elles ont été victimes, de

sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour

le montant réclamé de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 500 euros.

2) Partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 9 janvier 2025, Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement

de Maître Alex PENNING, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice dont le demandeur au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub) 11)

a) dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne le préjudice matériel, la partie demanderesse au civil réclame le paiement

des montants suivants :

-

150 grammes en lingots d’or, c’est-à-dire trois lingots d’or de 50 grammes à hauteur

de 12.120 euros,

-

Argent liquide à hauteur de 8.000 euros,

-

Facture OK-DESIGN SERRURERIE de 1.499,98 euros,

-

Caméra anti-vol pour un montant de 389 euros.

La partie demanderesse au civil déduit de cette somme le montant de 1.309,50 euros pris en

charge par l’assurance SOCIETE4.).

En ce qui concerne la caméra anti-vol, le Tribunal considère que ce préjudice n’est pas en

lien causal direct avec l’infraction sub) 11) a) retenue dans le chef du prévenu de sorte que

ce montant n’est pas fondé.

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des pièces versées et des

explications fournies à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage

matériel est justifiée à hauteur du montant de 20.310,48 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

20.310,48 euros à titre de réparation du dommage matériel subi par ce dernier avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, soit le 18 janvier 2023, jusqu’à solde.

En outre, le Tribunal évalue le dommage moral ex aequo bono au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.500

euros à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’infraction, soit le 18 janvier 2023, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de

procédure de 500 euros.

3) Partie civile de la société SOCIETE1.) S.A.

À l’audience publique du 9 janvier 2025, la société SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil,

représentée

par

PERSONNE5.),

muni

d’une

procuration

datée

du

7 janvier 2025, s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au

civil. Elle réclame le montant total de 4.617,96 euros à titre d’indemnisation du préjudice

matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 4.617,96 euros, ce montant correspondant

à l’indemnisation de son assuré PERSONNE23.) du chef du préjudice en relation avec

l’infraction retenue sub) 9) a) dans le chef du prévenu.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société

SOCIETE1.) SA, subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE23.), entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies et des pièces

versées à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est

justifiée à hauteur du montant réclamé de 4.617,96 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA, subrogée dans

les droits de son assuré PERSONNE23.) la somme de 4.617,96 euros à titre de réparation

du dommage matériel subi par ce dernier avec les intérêts au taux légal à partir du jour du

décaissement, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, entendu en

ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d i t

que les infractions de dégradation de clôture urbaine se trouvent absorbées par les

infractions de tentative de vol avec effraction, de sorte qu’il n’y a de ce fait pas lieu à

condamnation séparée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 25.552,82 euros,

statuant au civil,

1) Partie civile des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour

le montant de onze mille deux cent quatre-vingt-douze virgule quarante (11.292,40)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de

onze mille deux cent quatre-vingt-douze virgule quarante (11.292,40) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 9 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de

mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour

le montant de vingt mille trois cent dix virgule quarante-huit (20.310,48) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, soit le 18 janvier 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de vingt mille trois

cent dix virgule quarante-huit

(20.310,48) euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’infraction, soit le 18 janvier 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’infraction, soit le 18 janvier 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, soit le 18 janvier

2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de

cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

c o m p é t e n t

pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée et justifiée pour le montant de quatre mille six cent

dix-sept virgule quatre-vingt-seize (4.617,96) euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du jour du décaissement, jusqu’à solde

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant

de quatre mille six cent dix-sept virgule quatre-vingt-seize (4.617,96) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 506-1, 528

et 563 2° du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier-Juge et

Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Alessandra VIENI,

Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.