Luxembourg court joins three drug trafficking cases and convicts defendant on multiple counts under the 1973 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement joined three separate drug trafficking cases against the defendant for a single judgment in the interest of judicial administration. The prosecution alleged possession of various controlled substances and mobile phones, while the defense presented its arguments before the court. The court ruled to convict the defendant based on the evidence and applied the relevant articles of the Penal Code and the 1973 Drug Trafficking Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may join related criminal proceedings for a single judgment to ensure the efficient administration of justice, and a defendant found guilty of drug trafficking faces penalties under the specified penal and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 211/2025
not. 1456/23/CD
not. 1172/24/CD
not. 30359/24/CD
ex.p./s.p. (1x)
confisc.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
prévenu
Par citations du 20 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
notices 1456/23/CD, 1172/24/CD et 30359/24/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri
NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 1456/23/CD, 1172/24/CD et
30359/24/CD.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices 1456/23/CD, 1172/24/CD et 30359/24/CD et de statuer par un
seul et même jugement.
Quant à la notice 1456/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1456/23/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une Chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit et au moins depuis le mois de novembre 2022 et jusqu’au 11 janvier 2023 et
notamment le 11 janvier 2023 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.), de manière illicite,
vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées
de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir :
-
vendu, le 11 janvier 2023 vers 18.00 heures, une boule de cocaïne pour 20 euros à
PERSONNE2.),
-
offert en vente, le 11 janvier 2023 peu après 18.00 heures, une quantité indéterminée de
stupéfiants à PERSONNE3.),
-
vendu à deux reprises de la cocaïne et de l’héroïne pour 50 euros à PERSONNE4.),
-
vendu à 4 ou 5 reprises de la cocaïne et de l’héroïne à PERSONNE5.), et notamment une
boule de cocaïne et une boule d’héroïne pour 30 euros au mois de novembre 2022.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les
quantités visées sub 1 ainsi que 30 boules de cocaïne et 14 boules d’héroïne.
Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux
points sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2) et notamment
la somme de 141, 95 euros et le téléphone portable de marque REDMI, modèle M2006C, de
couleur bleue, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce
téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus,
ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés,
à l’exception de la vente d’une boule de cocaïne pour 20 euros à PERSONNE6.).
En considération des constatations des agents verbalisant, du résultat de la fouille corporelle
opérée sur la personne du prévenu, des saisies effectuées par la Police, du résultat de
l’exploitation du téléphone portable du prévenu, des auditons menées par la Police, du résultat
des analyses toxicologiques réalisées par le Laboratoire National de Santé en date du 17
décembre 2020 ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique, l’offre en vente d’une
quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE3.) en date du 11 janvier 2023, la vente à
deux reprises de cocaïne et d’héroïne pour 50 euros à PERSONNE4.) ainsi que la vente à quatre
ou cinq reprises de cocaïne et d’héroïne pour 30 euros à PERSONNE5.) au mois de novembre
2022, sont établies dans le chef de PERSONNE1.).
En revanche, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque vente à PERSONNE2.). Il découle en
effet du procès-verbal n°126983-2 du 11 janvier 2023 de la Police grand-ducale, Commissariat
Gare/Hollerich (C2R), que la cocaïne saisie sur PERSONNE2.) n’était pas emballée de la même
manière que les stupéfiants saisis sur la personne du prévenu de sorte qu’il subsiste un doute
quant à la question de savoir si le prévenu a bien vendu celle-ci au consommateur en question.
L’infraction de détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui est également établie au vu
des aveux du prévenu et des stupéfiants saisis.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie tant en fait qu’en droit au vu
des stupéfiants et objets saisis sur la personne de PERSONNE1.). Le Tribunal précise que le
prévenu ne fournit aucun élément qui permettrait de conclure à une origine légale de l’argent et
du téléphone portable saisi, ce qui ne laisse subsister aucun doute que ces biens constituent le
produit des ventes de stupéfiants retenues à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
infractions telles que libellées à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de novembre 2022 et jusqu’au 11 janvier 2023, et notamment le 11 janvier
2023 vers 18.00 heures, à Luxembourg, ADRESSE6.), ADRESSE3.), ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente des substances visées à l’article 7 de la
prédite loi,
en l’espèce, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités indéterminées de
cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir :
-
offert en vente, le 11 janvier 2023 peu après 18.00 heures, une quantité indéterminée
de stupéfiants à PERSONNE3.),
-
vendu à deux reprises de la cocaïne et de l’héroïne pour 50 euros à PERSONNE4.),
-
vendu à 4 ou 5 reprises de la cocaïne et de l’héroïne à PERSONNE5.), et notamment
une boule de cocaïne et une boule d’héroïne pour 30 euros au mois de novembre
2022,
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et
détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités
retenues sub 1) ainsi que 30 boules de cocaïne et 14 boules d’héroïne,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous
a) et b) de prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants retenus aux points sub 1) et
2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions retenues sub 1) et 2), et notamment la
somme de 141, 95 euros, et le téléphone portable de marque REDMI, modèle M2006C, de
couleur bleue, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce
téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-
dessus ».
Quant à la notice 1172/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1172/24/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 542/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 24 juillet 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non prescrit, mais au moins depuis le mois de mai 2023 jusqu’au 9 janvier 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la Gare centrale de Luxembourg,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation 43 boules de
héroïne d’un poids total de 37.4 grammes sans préjudice quant à de plus amples quantités, ainsi
que d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE7.) pour le montant de 20 euros.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu ou acquis les stupéfiants libellés sub
1).
Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub
1) et 2) et d’avoir sciemment détenu 1.157,31 euros ainsi qu’un téléphone portable de marque
REDMI, modèle note 12, saisis le 9 janvier 2024 lors de la fouille corporelle, partant le produit
direct des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ce
téléphone portable et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions.
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés.
Au vu des aveux de PERSONNE1.) ensemble des éléments du dossier répressif et des débats
menés à l’audience, les infractions mises à charges du prévenu sont établies tant en fait qu’en
droit, sauf à exclure les 43 boules d’héroïne de l’infraction à l’article 8.1.a), la simple détention de
ces boules sans acte destiné à les proposer à des consommateurs ne pouvant être constitutive
d’une offre en vente et, à plus forte raison, de vente ou de mise en circulation. Ces quantités sont
cependant à maintenir en ce qui concerne l’infraction à l’article 8.1.b) dans la mesure où le
prévenu n’a pas contesté que ces stupéfiants étaient destinés à la vente.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal précise que le prévenu ne fournit
aucun élément qui permettrait de conclure à une origine légale de l’argent et du téléphone
portable saisis de sorte que le Tribunal tient pour établi qu’ils proviennent du trafic de stupéfiants
auquel se livrait PERSONNE1.) au moment des faits.
À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, il y a encore lieu de fixer le début de
la période infractionnelle au 22 juin 2023, le prévenu ayant été incarcéré jusqu’à cette date.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées
sub 1) 2) et 3) à son encontre par le Ministère Public sous réserve de ce qui précède.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 22 juin 2023 jusqu’au 9 janvier 2024 à la Gare centrale de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir vendu et mis en circulation des quantités indéterminés de cocaïne et
d’héroïne et notamment une boule de cocaïne à PERSONNE7.) pour le montant de 20
euros,
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les
stupéfiants libellés sub. 1) ainsi que 43 boules d’héroïne d’un poids total de 37.4 grammes,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et les produits des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b)
de prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions retenues sub 1) et 2) et
d’avoir sciemment détenu 1.157,31 euros ainsi qu’un téléphone portable de marque
REDMI, modèle note 12 saisis le 9 janvier 2024, lors de la fouille corporelle, partant le
produit direct des infractions retenues sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces
stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent qu’ils provenaient de ces infractions ».
Quant à la notice 30359/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30359/24/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1512/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 6 novembre 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 août 2024, notamment vers
21.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,
dans le quartier de ADRESSE7.), ADRESSE5.) à hauteur du restaurant rapide ENSEIGNE1.),
de manière illicite, importé :
-
14 boules de couleur bleue contenant de la cocaïne (à chaque fois 0,4 g brut) saisies en
date du 15 août 2024,
-
3 boules de couleur noire contenant de l’héroïne (à chaque fois 0,6 g brut) saisies en date
du 15 août 2024,
-
5 boules de couleur noire contenant de l’héroïne (à chaque fois 0,5 g brut) saisies en date
du 15 août 2024,
-
1 boule de couleur noire contenant de l’héroïne (0,3 g brut) saisie en date du 15 août 2024,
-
1 boule de couleur noire contenant de l’héroïne (0,2 g brut) saisie en date du 15 août 2024,
-
1 boule de couleur bleue contenant de la cocaïne (0,4 g brut) saisie en date du 9 septembre
2024,
-
3 boules de couleur noire contenant de l’héroïne (à chaque fois 0,4 g brut) saisies en date
du 9 septembre 2024,
-
1 boule de couleur noire couleur noire contenant de l’héroïne (0,5 g brut) saisie en date du
9 septembre 2024,
-
1 boule de couleur noire contenant de l’héroïne (0,3 g brut) saisie en date du 9 septembre
2024.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu les boules de cocaïne et d’héroïne visées ci-dessus sub 1).
Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub
1) et 2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient
de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions.
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés.
Au vu des aveux de PERSONNE1.) ensemble des constatations policières, du résultat de la
fouille corporelle sur la personne du prévenu et des saisies opérées, les infractions mises à
charges du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées
sub 1) 2) et 3) à son encontre par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 15 août 2024, vers 21.15 heures à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE7.),
ADRESSE5.) à hauteur du restaurant rapide ENSEIGNE1.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite importé des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé :
-
14 boules de couleur bleue contenant de la cocaïne (à chaque fois 0,4 g brut) saisies
en date du 15 août 2024,
-
3 boules de couleur noire contenant de l’héroïne (à chaque fois 0,6 g brut) saisies en
date du 15 août 2024,
-
5 boules de couleur noire contenant de l’héroïne (à chaque fois 0,5 g brut) saisies en
date du 15 août 2024,
-
1 boule de couleur noire contenant de l’héroïne (0,3 g brut) saisie en date du 15 août
2024,
-
1 boule de couleur noire contenant de l’héroïne (0,2 g brut) saisie en date du 15 août
2024,
-
1 boule de couleur bleue contenant de la cocaïne (0,4 g brut) saisie en date du 9
septembre 2024,
-
3 boules de couleur noire contenant de l’héroïne (à chaque fois 0,4 g brut) saisies en
date du 9 septembre 2024,
-
1 boule de couleur noire couleur noire contenant de l’héroïne (0,5 g brut) saisie en
date du 9 septembre 2024,
-
1 boule de couleur noire contenant de l’héroïne (0,3 g brut) saisie en date du 9
septembre 2024,
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu les boules de cocaïne et d’héroïne visées retenues sub 1),
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et
b) de prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants retenus aux points sub 1) et
2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient
de l’une des infractions retenues sub 1) et sub 2) ci-dessus ».
Quant à la peine
Concernant les infractions retenues dans les dossiers portant les notices 1456/23/CD et
1172/24/CD, le Tribunal considère que pour chaque importation/vente/offre en vente, les
infractions consistant à acquérir, importer et transporter pour compte d’autrui des stupéfiants et
de les vendre ou de les offrir en vente constituent un même fait poursuivant un même objectif et
qu’il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre ou
d’offrir des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par
ailleurs produits à des dates et heures différentes; il y a dès lors concours réel entre ces
ensembles infractionnels.
Les infractions retenues sous la notice 30359/24/CD se trouvent en concours idéal entre elles.
Tous les groupes d’infractions retenues sous les différentes notices se trouvent également en
concours réel entre eux.
Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’importation, la vente,
l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 paragraphe 1. b)
de la même loi, l’acquisition, la détention et le transport en vue de l’usage par autrui de stupéfiants,
sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention de l’objet et du produit des infractions à l’article
8 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité et la
multiplicité des faits ainsi que le trouble à l’ordre public inhérente à toute mise en circulation de
stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
30 mois.
Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se sont
déroulés en partie avant sa condamnation du 18 janvier 2024 à une peine d’emprisonnement
assortie du sursis intégral et en partie après ladite condamnation.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou
probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des
nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits
se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis
postérieurement à la première condamnation (Cass. pénal, 12 novembre 2006, n°41/2009,
numéro registre 2687 ; CSJ, Ve chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13 ; CSJ, Xe chambre, 22
janvier 2014, n° 45/14).
En vertu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
partiel quant à 15 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, un sursis
intégral n’étant pas approprié en l’espèce au regard de la multiplicité des faits témoignant de
l’absence totale de prise de conscience dans le chef du prévenu suite à ses interpellations.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,
dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont
servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
un
gsm
de la marque REDMI, modèle M2006C32G, IMEI 1 :NUMERO1.),
IMEI2 :NUMERO2.), Pin :1988,
-
141,95 euros (4 x 20 euros, 3 x 10 euros, 2 x 5 euros, 4 x 2 euros, 6 x 1 euro, 9 x 0,5 euro,
9 x 0,2 euro, 13 x 0,1 euro, 6 x 0,05 euro, 1 x 0,02 euro, 3 x 0,01 euro),
-
un sachet contenant 20 plombs,
-
un sachet contenant 24 plombs,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/126983-3 du 11 janvier 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerich,
-
13 plombs contenant un poudre de 7,1 gr (7 x 0,5 gr, 6 x 0,6 gr),
-
un gsm de la marque REDMI, modèle NOTE 12 5 G, IMEI 1 :NUMERO3.) et IMEI 2 :
NUMERO4.), Tel :+NUMERO5.), Pin : 2023,
-
855 euros (5x 50 euros, 21x 20 euros, 18x 10 euros, 1x 5 euros),
-
155 euros (1x 20 euros, 1x 10 euros, 25x 5 euros),
-
147,31 euros (34x 2 euros, 35x 0,5 euro, 27x 0,1 euro, 51x 1 euro, 38x 0,2 euro, 6x 0,05
euro, 8x 0,02 euro, 5x 0,01 euro),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/148842-2 du 9 janvier 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich,
-
un sachet contenant 9 plombs de couleur bleu et 4 plombs de couleur noir d’un poids total
de 12,3 g/br,
-
un sachet contenant 14 boules d’un poids total de 18 gr/br,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/148842-6 du 9 janvier 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich,
-
un gsm de la marque Motorola, modèle Motot 13, avec le numéro de série NUMERO6.),
IMEI : NUMERO7.) (Code Pin NUMERO8.)),
saisi suivant procès-verbal n°JDA-2024-162084-2 du 15 août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg,
-
14 boules contenant 0,4 gr/br,
-
3 boules contenant 0,6 gr/br,
-
5 boules contenant 0,5 gr/br,
-
1 boule contenant 0,3 gr/br,
-
1 boule contenant 0,2 gr/br,
saisies suivant procès-verbal n°JDA-2024-162084-3 du 15 août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
1456/23/CD, 1172/24/CD et 30359/24/CD;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 10.882,08 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un gsm de la marque REDMI, modèle M2006C32G, IMEI 1 :NUMERO1.),
IMEI2 :NUMERO2.), Pin :1988,
-
141,95 euros (4 x 20 euros, 3 x 10 euros, 2 x 5 euros, 4 x 2 euros, 6 x 1 euro, 9 x 0,5 euro,
9 x 0,2 euro, 13 x 0,1 euro, 6 x 0,05 euro, 1 x 0,02 euro, 3 x 0,01 euro),
-
un sachet contenant 20 plombs,
-
un sachet contenant 24 plombs,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/126983-3 du 11 janvier 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerich,
-
13 plombs contenant un poudre de 7,1 gr (7 x 0,5 gr, 6 x 0,6 gr),
-
un gsm de la marque REDMI, modèle NOTE 12 5 G, IMEI 1 :NUMERO3.) et IMEI 2 :
NUMERO4.), Tel :+NUMERO5.), Pin : 2023,
-
855 euros (5x 50 euros, 21x 20 euros, 18x 10 euros, 1x 5 euros),
-
155 euros (1x 20 euros, 1x 10 euros, 25x 5 euros),
-
147,31 euros (34x 2 euros, 35x 0,5 euro, 27x 0,1 euro, 51x 1 euro, 38x 0,2 euro, 6x 0,05
euro, 8x 0,02 euro, 5x 0,01 euro),
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/148842-2 du 9 janvier 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich,
-
un sachet contenant 9 plombs de couleur bleu et 4 plombs de couleur noir d’un poids total
de 12,3 g/br,
-
un sachet contenant 14 boules d’un poids total de 18 gr/br,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/148842-6 du 9 janvier 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich,
-
un gsm de la marque Motorola, modèle Motot 13, avec le numéro de série NUMERO6.),
IMEI : NUMERO7.) (Code Pin NUMERO8.)),
saisi suivant procès-verbal n°JDA-2024-162084-2 du 15 août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg,
-
14 boules contenant 0,4 gr/br,
-
3 boules contenant 0,6 gr/br,
-
5 boules contenant 0,5 gr/br,
-
1 boule contenant 0,3 gr/br,
-
1 boule contenant 0,2 gr/br,
saisies suivant procès-verbal n°JDA-2024-162084-3 du 15 août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et
des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Sydney SCHREINER, Premier Juge et Laura
LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Alessandra VIENI, Premier Substitut, du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.