Court dismisses emergency claim for unpaid bonus as judge exceeded powers by examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's emergency claim for an unpaid bonus irreceivable. The employee argued the bonus was part of the salary, while the employer contested its conditions and sought dismissal of the request. The judge rejected the claim because the employer's defense required a full examination of the bonus's nature, which exceeds the summary powers of a reference judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A reference judge must reject a claim if the opposing party's defense necessitates an examination of the merits that exceeds the judge's summary powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 258/25
L-TREF-241/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 22 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),
représentée aux fins des présentes par Maître Anissa BEN REJEB, avocat, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 8 janvier 2025 et PERSONNE1.) respectivement Maître Anissa BEN
REJEB furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25
novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de
9.600 euros à titre d’arriérés de salaire.
Moyens des parties
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que le contrat de travail prévoit une
prime bonus de 10.000 euros correspondant à 20% du salaire annuel brut, sans que
des conditions particulières d’attribution n’aient été prévues au contrat, et que la
prime bonus fait partie intégrante du salaire. En application de la formule prévue au
contrat, soit 20 % du salaire annuel brut à verser au prorata du temps presté, soit 4,8
mois (du 1er février 2024 au 24 juin 2024), la prime s’élèverait à (120.000 euros x
20% x 4.8/12 =) 9.600 euros que l’employeur n’aurait pas payé à la fin de la relation
de travail, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE1.) SARL soulève avant toute défense l’incompétence du juge
des référés à connaître de la demande étant donné que l’appréciation du bien-fondé
de la demande en provision dépasserait les pouvoirs du juge des référés. Elle
soulève également le libellé obscur concernant le montant réclamé par le requérant.
Elle précise que le paiement du bonus ne serait pas discrétionnaire mais concerté
entre l’employeur et le salarié en fonction de la réalisation d’objectifs fixés et qu’en
l’espèce, le requérant n’aurait pas réalisé les objectifs, d’autant que pendant la
période d’essai, le requérant ne serait pas en droit de toucher un bonus, le propre de
la période d’essai étant d’évaluer le salarié. Elle donne encore à considérer que
l’appréciation de la réalisation des objectifs aurait lieu en fin d’année et que le
requérant n’aurait pas terminé son année, de sorte que ses performances et les
objectifs à réaliser n’auraient pas pu être évalués.
PERSONNE1.) demande à voir écarter comme vaines les contestations de
l’employeur étant donné qu’il n’existerait aucune « bonus policy » et qu’aucun
objectif de performance ne lui aurait jamais été fixé. Il ne saurait raisonnablement
lui être reproché de ne pas s’être fixé des objectifs lui-même, d’éventuels objectifs
de performances étant à fixer par ses supérieurs, ce qui n’aurait pas été le cas en
l’espèce.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « HR Director reporting to the CEO »
par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 23 janvier 2024, prévoyant une prise d’effet au 1er février 2024, et une période
d’essai de six mois.
Suivant courrier du 31 mai 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) pendant la
période d’essai avec un préavis de 24 jours prenant cours le 1er juin 2024 et se
terminant le 24 juin 2024.
Appréciation
Si l’employeur soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la
demande, motif pris que l’appréciation de la demande en provision dépasserait les
pouvoirs du juge des référés, il convient de relever que le juge des référés a une
compétence matérielle pour connaître de la demande en vertu des articles 941 et
942 du nouveau code de procédure civile, et que si l’appréciation de la demande
dépasse les pouvoirs du juge des référés, la sanction n’est pas l’incompétence du
juge des référés mais l’irrecevabilité de la demande.
Il en suit que le moyen d’incompétence invoqué est à rejeter.
Concernant le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré du libellé obscur, il est
également à rejeter, l’objet de la demande étant clair et précis en ce que la demande
tend au paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire. Le fait que l’employeur
ait des difficultés à saisir le calcul du montant de la créance dont le paiement est
réclamé ne saurait constituer un libellé obscur, la formule de calcul étant en l’espèce
clairement précisée dans la requête.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 9.600 euros à titre d’un bonus,
qui ferait partie intégrante du salaire.
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail, le salaire est constitué par une partie
fixe (montant brut mensuel de 9.230,77 euros à l’indice applicable au jour de la
conclusion du contrat, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres
prévues par les législations afférentes) payable 13 fois par an, respectivement, si
moins de douze mois se sont passé depuis la conclusion du contrat, le 13ème mois
est payé au prorata depuis l’entrée en vigueur du contrat de travail.
L’article 6 dispose en outre que « the employee will participate in a variable pay
plan with a target of 20% of his/her annual gross base salary at 100% of goals
achieved. 1st year bonus will be paid proportionally to the time really works during
the fiscal year ».
Conformément aux développements de PERSONNE1.), le bonus fait dès lors partie
du salaire convenu au contrat.
En l’occurrence, les parties sont en désaccord quant à l’exigibilité du bonus, le
requérant faisant valoir qu’en l’absence de « bonus policy » convenue entre parties,
le bonus est inconditionnel, tandis que l’employeur fait valoir que le bonus n’est
pas discrétionnaire mais lié à la réalisation d’objectifs de performance.
Indépendamment de la question de savoir si en cours de période d’essai destinée à
tester le salarié et à vérifier s’il est apte à remplir la mission de base lui confiée par
le contrat de travail, le salarié peut prétendre à un bonus, et en l’absence de « bonus
policy » versée en cause permettant de préciser les conditions d’octroi du bonus, le
juge de référés devrait, pour faire droit à la demande en provision, retenir le
caractère discrétionnaire du bonus, alors que l’article 6 prévoit néanmoins la
réalisation d’un objectif (« goals achieved »).
Le juge des référés devrait dès lors, pour rejeter comme vaines les contestations de
l’employeur, se livrer à un examen dépassant ses pouvoirs sommaires, en
préjugeant le fond des droits des parties, de sorte que la demande de PERSONNE1.)
est à déclarer irrecevable.
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
nouveau de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
laisser les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la demande,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
la déclare irrecevable,
rejette la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité
de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER