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JPLTREF_258 Généré par l'IA

Court dismisses emergency claim for unpaid bonus as judge exceeded powers by examining merits.

Numéro de cause JPLTREF_258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's emergency claim for an unpaid bonus irreceivable. The employee argued the bonus was part of the salary, while the employer contested its conditions and sought dismissal of the request. The judge rejected the claim because the employer's defense required a full examination of the bonus's nature, which exceeds the summary powers of a reference judge.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A reference judge must reject a claim if the opposing party's defense necessitates an examination of the merits that exceeds the judge's summary powers.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail bonus inconditionnel pouvoirs sommaires examen du fond irrecevabilité provision code procédure civile arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 258/25

L-TREF-241/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),

représentée aux fins des présentes par Maître Anissa BEN REJEB, avocat, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 8 janvier 2025 et PERSONNE1.) respectivement Maître Anissa BEN

REJEB furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de

9.600 euros à titre d’arriérés de salaire.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que le contrat de travail prévoit une

prime bonus de 10.000 euros correspondant à 20% du salaire annuel brut, sans que

des conditions particulières d’attribution n’aient été prévues au contrat, et que la

prime bonus fait partie intégrante du salaire. En application de la formule prévue au

contrat, soit 20 % du salaire annuel brut à verser au prorata du temps presté, soit 4,8

mois (du 1er février 2024 au 24 juin 2024), la prime s’élèverait à (120.000 euros x

20% x 4.8/12 =) 9.600 euros que l’employeur n’aurait pas payé à la fin de la relation

de travail, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SARL soulève avant toute défense l’incompétence du juge

des référés à connaître de la demande étant donné que l’appréciation du bien-fondé

de la demande en provision dépasserait les pouvoirs du juge des référés. Elle

soulève également le libellé obscur concernant le montant réclamé par le requérant.

Elle précise que le paiement du bonus ne serait pas discrétionnaire mais concerté

entre l’employeur et le salarié en fonction de la réalisation d’objectifs fixés et qu’en

l’espèce, le requérant n’aurait pas réalisé les objectifs, d’autant que pendant la

période d’essai, le requérant ne serait pas en droit de toucher un bonus, le propre de

la période d’essai étant d’évaluer le salarié. Elle donne encore à considérer que

l’appréciation de la réalisation des objectifs aurait lieu en fin d’année et que le

requérant n’aurait pas terminé son année, de sorte que ses performances et les

objectifs à réaliser n’auraient pas pu être évalués.

PERSONNE1.) demande à voir écarter comme vaines les contestations de

l’employeur étant donné qu’il n’existerait aucune « bonus policy » et qu’aucun

objectif de performance ne lui aurait jamais été fixé. Il ne saurait raisonnablement

lui être reproché de ne pas s’être fixé des objectifs lui-même, d’éventuels objectifs

de performances étant à fixer par ses supérieurs, ce qui n’aurait pas été le cas en

l’espèce.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « HR Director reporting to the CEO »

par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée

du 23 janvier 2024, prévoyant une prise d’effet au 1er février 2024, et une période

d’essai de six mois.

Suivant courrier du 31 mai 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) pendant la

période d’essai avec un préavis de 24 jours prenant cours le 1er juin 2024 et se

terminant le 24 juin 2024.

Appréciation

Si l’employeur soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la

demande, motif pris que l’appréciation de la demande en provision dépasserait les

pouvoirs du juge des référés, il convient de relever que le juge des référés a une

compétence matérielle pour connaître de la demande en vertu des articles 941 et

942 du nouveau code de procédure civile, et que si l’appréciation de la demande

dépasse les pouvoirs du juge des référés, la sanction n’est pas l’incompétence du

juge des référés mais l’irrecevabilité de la demande.

Il en suit que le moyen d’incompétence invoqué est à rejeter.

Concernant le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré du libellé obscur, il est

également à rejeter, l’objet de la demande étant clair et précis en ce que la demande

tend au paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire. Le fait que l’employeur

ait des difficultés à saisir le calcul du montant de la créance dont le paiement est

réclamé ne saurait constituer un libellé obscur, la formule de calcul étant en l’espèce

clairement précisée dans la requête.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 9.600 euros à titre d’un bonus,

qui ferait partie intégrante du salaire.

Aux termes de l’article 6 du contrat de travail, le salaire est constitué par une partie

fixe (montant brut mensuel de 9.230,77 euros à l’indice applicable au jour de la

conclusion du contrat, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes) payable 13 fois par an, respectivement, si

moins de douze mois se sont passé depuis la conclusion du contrat, le 13ème mois

est payé au prorata depuis l’entrée en vigueur du contrat de travail.

L’article 6 dispose en outre que « the employee will participate in a variable pay

plan with a target of 20% of his/her annual gross base salary at 100% of goals

achieved. 1st year bonus will be paid proportionally to the time really works during

the fiscal year ».

Conformément aux développements de PERSONNE1.), le bonus fait dès lors partie

du salaire convenu au contrat.

En l’occurrence, les parties sont en désaccord quant à l’exigibilité du bonus, le

requérant faisant valoir qu’en l’absence de « bonus policy » convenue entre parties,

le bonus est inconditionnel, tandis que l’employeur fait valoir que le bonus n’est

pas discrétionnaire mais lié à la réalisation d’objectifs de performance.

Indépendamment de la question de savoir si en cours de période d’essai destinée à

tester le salarié et à vérifier s’il est apte à remplir la mission de base lui confiée par

le contrat de travail, le salarié peut prétendre à un bonus, et en l’absence de « bonus

policy » versée en cause permettant de préciser les conditions d’octroi du bonus, le

juge de référés devrait, pour faire droit à la demande en provision, retenir le

caractère discrétionnaire du bonus, alors que l’article 6 prévoit néanmoins la

réalisation d’un objectif (« goals achieved »).

Le juge des référés devrait dès lors, pour rejeter comme vaines les contestations de

l’employeur, se livrer à un examen dépassant ses pouvoirs sommaires, en

préjugeant le fond des droits des parties, de sorte que la demande de PERSONNE1.)

est à déclarer irrecevable.

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

nouveau de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

laisser les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la demande,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la déclare irrecevable,

rejette la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité

de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER