Luxembourg court orders employer to pay unpaid salary arrears and procedural costs in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to pay the employee's outstanding salary arrears for August and September 2024, along with legal interest. While the request for the September payslip was dismissed, the court found the salary claim non-seriously contestable and awarded procedural costs to the employee. The judgment emphasized that the employer failed to fulfill its legal obligations regarding timely salary payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of salary arrears if the claim is not seriously contestable, while dismissing ancillary requests like payslip delivery if not strictly necessary for the main relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 256/25
L-TREF-238/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 22 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, les deux avocats, demeurant à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.) n° B NUMERO2.), représentée
aux fins des présentes par Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître
Laurent LIMPACH, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 8 janvier 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18
novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant brut de (2x 3.149,91) 6.299,82 euros à titre d’arriérés de
salaire des mois d’août et septembre 2024, dont à déduire les montants
payés à titre d’acompte, tels que plus amplement repris au dispositif de
la requête,
-
à lui remettre dans la quinzaine de la notification de la décision à intervenir, la
fiche de salaire du mois de septembre 2024, sous peine d’astreinte de 100 euros
par jour de retard.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à
intervenir, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) précise que la société SOCIETE1.)
SARL lui a payé différents acomptes au titre des salaires redus pour les mois d’août
et septembre 2024, mais qu’un solde demeure impayé, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
Elle précise que l’employeur lui a remis la fiche de salaire du mois de septembre
2024, de sorte qu’elle renonce à ce volet de sa demande.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant la
demande en provision de PERSONNE1.).
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SOCIETE1.)
SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2019, prévoyant
une prise d’effet au 17 juin 2019. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel
brut de 1.988,26 euros, indice 814,40, pour une activité rémunérée exercée à
concurrence de 32 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et
fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2019, l’horaire de travail a été
porté de 32 heures à 37,5 heures par semaine et par avenant du 1er février 2022,
l’horaire de travail a été précisé.
Suivant courriers des 13 septembre 2024 et 7 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
mettre en demeure l’employeur de lui payer les salaires des mois d’août et de
septembre 2024 et de lui remettre la fiche de salaire du mois de septembre 2024.
Suivant courrier de la CNS du 10 octobre 2024, PERSONNE1.) est informée que
le paiement de l’indemnité pécuniaire auprès de son employeur est à charge de la
CNS à partir du mois d’octobre 2024.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 3.149,91 euros au titre du
salaire du mois d’août 2024, dont à déduire l’acompte net de 2.662,93 euros, et du
montant brut de 3.149,91 euros au titre du salaire du mois de septembre 2024, dont
à déduire l’acompte net de 1.000 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir
de la date d’échéance du salaire, soit le dernier jour du mois d’août 2024 pour le
salaire du mois d’août 2024 et le dernier jour du mois de septembre 2024 pour le
salaire du mois de septembre 2024, sinon à compter de la mise en demeure du 13
septembre 2024, sinon à partir de la deuxième mise en demeure du 24 septembre
2024, sinon à partir de l’ultime mise en demeure du 7 octobre 2024, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, les fiches de salaires des mois d’août et septembre 2024
renseignent un traitement brut de brut de 3.149,91 euros.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement de
l’intégralité du salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement ne
paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de (2x 3.149,91) 6.299,82
euros à titre d’arriérés de salaire des mois d’août et septembre 2024, dont à déduire
le montant net de 2.662,93 euros au titre du salaire du mois d’août 2024 et le
montant net de 1.000 euros au titre du salaire du mois de septembre 2024.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision de PERSONNE1.) pour
le montant principal de 6.299,82 euros, dont à déduire le montant net de 2.662,93
euros au titre du salaire du mois d’août 2024 et le montant net de 1.000 euros au
titre du salaire du mois de septembre 2024.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer.
La mise en demeure du 13 septembre 2024 ne vaut que pour le salaire échu au mois
d’août 2024, de sorte qu’il y a lieu de faire courir l’intérêt de retard sur le montant
brut de 3.149,91 euros dont à déduire le montant net de 2.662,93 euros au titre du
salaire du mois d’août 2024 à partir du 13 septembre 2024 jusqu’à solde.
La mise en demeure du 7 octobre 2024 ne vaut que pour le salaire échu au mois de
septembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de faire courir l’intérêt de retard sur le
montant brut de 3.149,91 euros dont à déduire le montant net de 1.000 euros au titre
du salaire du mois de septembre 2024 à partir du 7 octobre 2024 jusqu’à solde.
Accessoires
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que sa
demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande de délivrance de la fiche
de salaire du mois de septembre 2024,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’août et septembre 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 6.299,82 euros, dont à déduire le montant net de
2.662,93 euros au titre du salaire du mois d’août 2024 et le montant net de 1.000
euros au titre du salaire du mois de septembre 2024,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 3.149,91 euros dont à déduire le montant net de 2.662,93 euros au
titre du salaire du mois d’août 2024 avec les intérêts légaux à partir du 13 septembre
2024 jusqu’à solde et le montant brut de 3.149,91 euros dont à déduire le montant
net de 1.000 euros au titre du salaire du mois de septembre 2024 avec les intérêts
légaux à partir du 7 octobre 2024 jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 750 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER