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JPLTREF_255 Généré par l'IA

Labor court orders provisional payment of unpaid wages and severance while dismissing counterclaim.

Numéro de cause JPLTREF_255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and severance pay to the employee. The court found the claims for arrears and unused vacation compensation not seriously contested, ordering payment of the gross amounts with legal interest. Conversely, the employer's counterclaim for reimbursement of private mileage expenses was declared inadmissible, and the employee's request for a procedural fee was granted.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of claims not seriously contested while dismissing counterclaims lacking legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages claim severance pay award mileage reimbursement denial procedural fee allocation labor court jurisdiction arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
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Texte complet

Rép. n° 255/25

L-TREF-187/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en remplacement de Maître Tom

BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 9 septembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 8 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22

août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde :

o le montant brut de 6.712,79 euros à titre d’arriérés de salaires pour les

mois de juin, juillet et août 2024,

o le montant brut de 2.273,71 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour 153 heures de congés non pris,

-

à lui remettre sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et pas

document non remis depuis le quinzième jour qui suit la notification de

l’ordonnance à intervenir:

o les fiches de salaire de juillet et août 2024,

o le certificat de travail,

o le certificat de rémunération pour l’année 2024.

PERSONNE1.) sollicite l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement d’une indemnité

de procédure de 800 euros et aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que les relations de travail

auraient cessé entre parties le 31 août 2024, date à laquelle son préavis s’est terminé

suite à sa démission, mais que l’employeur lui resterait redevable le paiement des

salaires de juin à août 2024 ainsi que l’indemnité correspondant à 153 heures de

congés acquises avant la fin de la relation de travail.

À l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) renonce à la demande en délivrance

des fiches de salaire pour les mois de juillet et août 2024 qui lui auraient entretemps

été délivrées par l’employeur.

La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant la

recevabilité de la demande et la demande en provision au titre des arriérés de salaire.

Elle conteste cependant la demande en provision au titre de l’indemnité pour congé

non pris, et demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer le montant de 6.797,10 euros à titre d’indemnisation des frais de

kilométrage parcourus par PERSONNE1.) à des fins privées avec le véhicule mis à

sa disposition par l’employeur pour les trajets professionnels. Elle conteste

formellement l’écrit versé en cause par PERSONNE1.) à titre d’accord de

l’employeur pour l’utilisation du véhicule à des fins privés, arguant cet écrit comme

étant un faux.

Elle sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

PERSONNE1.) conteste formellement la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) SARL, précisant que les parties avaient un accord aux termes duquel

il mettait à disposition de l’employeur son téléphone portable en échange de

l’utilisation des véhicules de l’employeur. Il conteste également l’allégation que

l’écrit du 7 décembre 2023 serait un faux, précisant que cet écrit aurait été signé

électroniquement par les deux parties.

Il conteste également les mentions retenues sur les fiches de salaire de juillet et août

2024 concernant les jours de congés, précisant avoir été en congé de maladie du 19

juillet 2028 au 31 août 2024, de sorte que les jours de congé indiqués sur les fiches

de salaire afférentes et la fiche non périodique sur la période d’aout 2024 seraient

erronées.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur, salarié polyvalent par

la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17

octobre 2023, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail

prévoit un salaire mensuel brut de 2.570,93, indice 944.43, sous déduction des

charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Suivant courrier du 24 juillet 2024, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail

avec un préavis débutant le 1er août 2024 et se terminant le 31 août 2024.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

1. La demande de PERSONNE1.)

1.1.

Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

-

Arriérés de salaire

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 6.712,79 euros à titre

d’arriérés de salaire pour les mois de juin à août 2024, dont le montant brut de (2x

2.570,93) 5.141,86 euros au titre des mois de juillet et août 2024 et le montant de

(2.570,93 – 1.000) 1.570,93 euros au titre du solde du salaire du mois de juin 2024,

l’employeur lui ayant payé un acompte de 1.000 euros.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa

libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, les fiches de salaires des mois de juin à août 2024 versées en cause

renseignent un traitement brut de 2.570,93 euros, de sorte que PERSONNE1.)

justifie le montant de son salaire pour la période litigieuse.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement de

l’intégralité du salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des

salaires des mois de juin à août 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable

pour le montant brut de (3x 2.570,93) 7.712,79 euros, dont à déduire l’acompte net

de 1.000 euros payé à titre de salaire du mois de juin 2024.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 7.712,79 euros, dont à déduire l’acompte net de

1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

-

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 153 heures de congés qu’il aurait

acquises, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant

de (2.570,93 / 173 x 153) 2.273,71 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année. Le contrat de travail prévoit

également un congé annuel de 26 jours.

Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois,

soit (2,16 x 8=) 17,28 heures de congé par mois.

Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant

du mois.

Il en suit que PERSONNE1.) peut en principe prétendre à (8 mois x 17,28) 138,24

heures de congé à la fin de la relation de travail le 31 août 2024, correspondant à

(138,24 x 14,8609) 2.054,37 euros, compte tenu du salaire horaire brut de 14,8609

euros.

PERSONNE1.) invoque néanmoins 153 heures de congés impayées, que

l’employeur conteste, se prévalant de l’écrit intitulé « prime non périodique » établi

au mois d’août 2024 constatant 42,34 heures de congé non prises par

PERSONNE1.) avant la fin de la relation de travail, soit une indemnité

compensatoire pour congés non pris de 629,21 euros.

PERSONNE1.) conteste les heures de congé renseignées par l’employeur, motif

pris qu’au mois de juin 2024, il aurait eu 111,67 heures de congés non prises, dont

17,33 heures de congé reportées, et qu’en raison de son congé de maladie prolongé

aux mois de juillet et août 2024, il n’aurait pas pu prendre de congé. Il précise que

par rapport aux 111,67 heures de congé acquises au mois de juin 2024, les heures

de congés des mois de juillet et août 2024 s’y seraient ajoutées, d’où le solde de

153 heures de congé à la fin du mois d’août 2024.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de juin 2024 que PERSONNE1.)

avait 111,67 heures de congé restantes par rapport à 208 heures attribuées, dont

17,33 heures reportées, tandis que les fiches de salaire des mois de juillet et août

2024 renseignent chacune un solde de 42,34 heures de congés restantes par rapport

à 138,67 heures attribuées.

Si l’employeur reste en défaut d’expliquer comment les heures de congé restant au

mois de juin 2024 ont pu être réduites aux mois de juillet et août 2024, compte tenu

des certificats médicaux versés en cause par PERSONNE1.), attestant qu’il était en

arrêt maladie pendant la période du 19 juillet 2024 au 31 août 2024, de sorte qu’il

n’a matériellement pas pu prendre des congés, il verse néanmoins des décomptes

des congés / jours fériés légaux concernant les années 2023 et 2024, desquels

résultent les heures renseignées au titre des années 2023 et 2024, de sorte qu’un

examen sommaire et rapide ne permet pas au juge des référés de retenir le nombre

d’heures de congés acquises par PERSONNE1.) au 31 août 2024.

Dans la mesure où l’employeur reconnait à ce titre 42,34 heures de congé non prises

par PERSONNE1.), soit une indemnité compensatoire pour congés non pris de

629,21 euros, il y a lieu de faire droit à la demande en provision pour ce montant,

et de déclarer le surplus sérieusement contestable, partant irrecevable.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 629,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice jusqu’à solde.

1.2.

La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance

des fiches de salaire de juillet et août 2024.

-

Certificat de travail

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a

respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de

sorte qu’il convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail.

-

Certificat de rémunération de l’année 2024

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de rémunération,

il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue

d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui

le demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année

d'imposition.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a

lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de condamner

l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année 2024.

-

Astreinte

PERSONNE1.) demande la délivrance de ces documents dans les quinze jours de

la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par

document et par jour de retard.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société SOCIETE1.) SARL à 15 jours par référence à la date de

signification de la présente décision.

2. La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL

La société SOCIETE1.) SARL demande reconventionnellement la condamnation

de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 6.797,10 euros à titre d’indemnisation

des frais de kilométrage parcourus par PERSONNE1.) à des fins privées avec le

véhicule mis à sa disposition par l’employeur pour les trajets professionnels.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL verse un relevé concernant

les kilomètres parcourus par les véhicules numéroNUMERO2.) etNUMERO3.)

pour un total de 6.797,10 km, dont 5.586,9 km avec le véhicule

numéroNUMERO2.) et 1.210,2 km avec le véhicule numéroNUMERO3.) et

précise avoir appliqué un tarif de 1 euros par kilomètre.

En cas de contestation du tarif appliqué par kilomètre, elle demande à voir ordonner

une expertise judiciaire.

Pour s’opposer à la demande, PERSONNE1.) se prévaut d’un contrat conclu entre

parties en date du 7 décembre 2023, intitulé « accord transactionnel » aux termes

duquel l’employeur autorise le salarié à utiliser la voiture de service à titre privé,

les modalités d’utilisation étant à définir, et le salarié met à disposition de

l’employeur son téléphone privé pour la gestion des commandes et la livraison des

commandes, le salarié s’engageant à ce que son téléphone soit toujours en état de

fonctionnement.

La convention comporte les signatures électroniques certifiées par « ALIAS1.) ».

Un examen rapide et sommaire par le juge des référés ne permettant pas d’écarter

comme faux en écriture la convention invoquée par PERSONNE1.), la demande en

provision de la société SOCIETE1.) SARL est sérieusement contestable partant

irrecevable.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

En revanche, la société SOCIETE1.) SARL ne justifie pas l’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

3.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance des fiches

de salaire des mois de juillet et août 2024,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

d’arriérés de salaires pour les mois de juin à août 2024 inclus non sérieusement

contestable à concurrence du montant brut de 7.712,79 euros, dont à déduire

l’acompte net de 1.000 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 7.712,79 euros, dont à déduire l’acompte net de 1.000 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 629,21 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 629,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) le certificat

de travail et le certificat de rémunération de l’année 2024 dans la quinzaine de la

signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par

document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 3.000 euros,

déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL

tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 6.797,10

euros à titre d’indemnisation des frais de kilométrage parcourus par PERSONNE1.)

à des fins privées avec le véhicule mis à sa disposition par l’employeur pour les

trajets professionnels,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 750 euros,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation

d’une indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER