Luxembourg labor court partially dismissed employer's wage claim while ordering employee to pay back wages and meal vouchers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially dismissed the employer's claim for 17,429.62 euros while ordering the employee to pay back wages, unused vacation indemnity, and meal vouchers totaling 6,758.51 euros. The employer argued for a procedural penalty and meal voucher reimbursement, but the court found no inequity to justify the penalty and only partially supported the meal voucher claim based on salary records. Consequently, the court ruled that the employer must pay the employee the calculated amounts, while the employee must reimburse the employer for the specific portion of meal vouchers not covered by salary deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 238 Nouveau code de procédure civile: A procedural penalty requires established inequity, and meal voucher claims are limited by actual salary deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 270/25
L-TRAV-463/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
SOCIETE1.) SARL
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 19 juin 2024, sous le numéro 463/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
22 juillet 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience extraordinaire du 19 novembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions. L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique
du 23 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
complémentaires.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 19 juin 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer son ancien salarié
PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le
montant de 17.429,62 euros avec les intérêts légaux.
Elle conclut également à la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité de procédure
de 1.500 euros.
A l’audience des plaidoiries du
19 novembre 2024,
PERSONNE1.)
a conclu
reconventionnellement à la condamnation de la société demanderesse à lui payer les montants
suivants :
-
arriérés salaire de juin et juillet 2023 :
6.041,03 euros
-
indemnité de congé non pris :
2.886,72 euros
-
chèques-repas :
194,40 euros
II. Les faits
PERSONNE1.) a signé le 17 février 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la
société SOCIETE1.) SARL. Ce contrat prévoit une prise d’effet au 1er mai 2022. Par un avenant
du 8 septembre 2022, la prise d’effet du contrat de travail a été reportée au 19 septembre 2022.
Le contrat de travail stipule une rémunération de 46.000 euros, payable en 12 mensualités.
Par courrier du 14 juin 2023, PERSONNE1.) a notifié sa démission avec préavis d’un mois.
III. Les prétentions et moyens des parties
Le montant de 17.429,62 euros réclamé par la société SOCIETE1.) SARL se décompose
comme suit :
-
frais d’hôtel :
1.410,50 euros
-
billet d’avion :
1.019,12 euros
-
démarches administratives pour permis de travail : 15.000 euros
A l’appui de sa demande, la société requérante se réfère à des annexes au contrat de travail
conclues le même jour que le contrat de travail (17 février 2022), aux termes desquelles, elle
se serait engagée à payer au nom et pour le compte du défendeur des frais de logement
temporaire à l’arrivée de PERSONNE1.), originaire de l’ADRESSE3.), au Luxembourg. Elle
se serait également engagée à payer au nom et pour le compte du défendeur, pour un budget de
1.500 euros, des frais de transport et d’emménagement relatifs à sa venue au Luxembourg.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs demandé à la société requérante de lui fournir des prestations
de services dans le cadre de l’obtention de son permis de travail et de l’organisation de son
emménagement à Luxembourg. Le coût de ces services aurait été fixé forfaitairement à 15.000
euros.
Il aurait été convenu entre parties qu’en cas de démission avant l’expiration d’un délai de 36
mois, le défendeur devrait rembourser les sommes payées par la société SOCIETE1.) SARL.
PERSONNE1.) ayant démissionné moins de dix mois après son embauche, la société
SOCIETE1.) SARL pourrait prétendre au remboursement de l’intégralité des sommes exposées
dans le cadre de sa venue au Luxembourg.
PERSONNE1.) reconnaît redevoir le montant de 1.019,12 euros mis en compte par la société
requérante au titre du remboursement d’un billet d’avion. Pour le surplus, la demande de la
société SOCIETE1.) SARL est contestée.
Le défendeur a par ailleurs conclu reconventionnellement à la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer des arriérés de salaire, une indemnité de congé non pris et un
montant relatif à la non-remise de chèques-repas pour le mois de préavis.
Les demandes reconventionnelles ont été contestées en leurs principes et quanta par la société
SOCIETE1.) SARL. En ce qui concerne les arriérés de salaire, les montants mis en compte ont
été contestés en raison d’absences injustifiées. Le montant réclamé à titre d’indemnité de congé
non pris a également été contesté, le défendeur ayant opéré un report de congé de l’année
précédente lequel est contesté.
IV. Les motifs de la décision
A. La demande de la société SOCIETE1.) SARL
La société requérante conclut à la condamnation du défendeur à lui payer les montants
suivants :
-
frais d’hôtel :
1.410,50 euros
-
billet d’avion :
1.019,12 euros
-
démarches administratives pour permis de travail : 15.000 euros
Le défendeur reconnaît redevoir le montant de 1.019,12 euros correspondant aux frais d’un
billet d’avion pour venir au Luxembourg.
Il conteste le montant réclamé à titre de frais d’hébergement en soutenant qu’il n’a jamais
séjourné dans un hôtel aux frais de la société requérante dans la mesure où, dès son arrivée au
Grand-Duché, il aurait été hébergé par des connaissances à lui.
Le montant de 15.000 euros est également contesté au motif que la clause prévoyant le
remboursement de cette somme serait de nature à dissuader le salarié d’exercer son droit de
démissionner. En effet, force serait de constater que ce montant a été fixé forfaitairement par
la société SOCIETE1.) SARL ; non seulement, il ne correspondrait pas à des frais réellement
exposés par la société employeuse, mais, il serait en plus parfaitement disproportionné par
rapport aux démarches effectuées par la société employeuse qui se seraient résumées à la
transmission au ministère des Affaires étrangères de documents préalablement rassemblés par
le défendeur lui-même. Le montant de 15.000 euros serait par ailleurs exorbitant par rapport
au salaire mensuel du défendeur.
L’article L.121-3 du Code du travail dispose que :
« Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre
dans un sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant
qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. »
Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de l’engagement pris,
constituent un véritable obstacle à la liberté de démissionner du salarié.
En effet, le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée est libre de démissionner à tout
moment, sans avoir à donner les motifs de sa démission. La seule contrainte prévue par le Code
du travail dans ce contexte est le respect d’un délai de préavis correspondant à la moitié du
délai de préavis que l’employeur devrait respecter en cas de licenciement, sauf motif grave
autorisant le salarié à démissionner avec effet immédiat.
C’est dès lors à juste titre que PERSONNE1.) soutient qu’en mettant à sa charge une obligation
de payer un montant forfaitaire de 15.000 euros qui ne correspond pas à une dépense
effectivement engagée par la société employeuse, qui est par ailleurs disproportionnée par
rapport aux démarches entreprises et qui représente quasiment le quadruple de son salaire brut
mensuel, la société requérante a considérablement aggravé les obligations du salarié en cas de
démission et créé ainsi un véritable obstacle à sa liberté de démissionner.
Dans la mesure où l’article L.121-3 du Code du travail interdit toute dérogation moins
favorable au salarié quand bien même cette dérogation serait contractuelle, comme c’est le cas
en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les conditions dans lesquelles le défendeur aurait
accepté cette clause.
Il s’ensuit que la clause invoquée par la société SOCIETE1.) SARL à l’appui de sa demande
en paiement d’un montant de 15.000 euros est nulle et que ce volet de sa demande est à déclarer
non fondé.
En revanche, en ce qui concerne les frais d’hébergement dans un hôtel, force est de constater
que le montant de 1.410,50 euros mis en compte correspond à une somme que la société
SOCIETE1.) SARL affirme avoir effectivement dépensée pour le compte du défendeur. Force
est également de relever que ce montant n’est pas disproportionné par rapport au salaire du
défendeur et qu’il semble par ailleurs raisonnable eu égard à la prestation à laquelle il
correspond, à savoir dix nuitées dans un hôtel.
Il s’ensuit que la stipulation relative au remboursement des frais d’hébergement temporaire ne
constitue pas un véritable frein à la liberté de démissionner du défendeur de sorte qu’elle est
valable.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL verse une facture d’hôtel pour un
séjour du 15 au 25 septembre 2022. Elle verse également un extrait de compte VISA
renseignant le prélèvement d’un montant de 1.350 euros à la date du 17 septembre 2022.
PERSONNE1.) conteste avoir bénéficié de cette chambre d’hôtel, il aurait été hébergé par des
connaissances dès son arrivée sur le territoire luxembourgeois.
La société requérante affirme que PERSONNE1.) ne l’aurait prévenue que tardivement de son
intention de ne pas profiter de la chambre d’hôtel. A la date à laquelle il aurait transmis cette
information, son interlocutrice auprès de la société SOCIETE1.) SARL n’aurait pas été à son
poste dans la mesure où elle travaille à temps partiel. Elle n’aurait pu prendre connaissance de
l’information qu’à un moment où, il n’aurait plus été possible d’annuler la réservation.
Or, il résulte des pièces que dès le 27 février 2022, PERSONNE1.) a indiqué dans un courriel
adressé à PERSONNE2.), le « managing director » de la société SOCIETE1.) SARL que sa
sœur réside au Luxembourg de sorte qu’il n’aurait pas besoin des prestations énumérées aux
tirets 2 à 7 de la clause 4 de l’annexe au contrat de travail (pièce 25 de la farde 2 de Maître
Choucroun). Force est de constater que ces tirets concernent notamment « l’organisation et la
réservation du logement temporaire ». Il s’y ajoute que le défendeur a répondu promptement
au courriel du 8 septembre 2022 par lequel la société requérante lui a fait parvenir la réservation
par un courriel du même jour pour rappeler qu’il avait été convenu avec PERSONNE2.) qu’il
n’avait pas besoin de réservation d’une chambre d’hôtel (pièce 4 de Maître Choucroun).
Il résulte des pièces versées par la société SOCIETE1.) SARL que la réservation de l’hôtel a
été effectuée via le site booking le 10 août 2022, mais qu’elle n’a été communiquée au
défendeur que le 8 septembre 2022 à 17.01 heures (pièce 14 de Maître Muller). Il résulte de
cette même pièce que la réservation était annulable gratuitement jusqu’au 11 septembre à 23.59
heures et qu’après cette date un montant de 1.350 euros serait mis en compte en cas
d’annulation.
Force est dès lors de constater qu’alors même que le défendeur a indiqué dès le 27 février 2022
qu’il n’aurait pas besoin de logement temporaire à son arrivée au Luxembourg, la société
SOCIETE1.) SARL a néanmoins réservé une chambre en août 2022. Il s’y ajoute qu’elle a
attendu le 8 septembre 2022, c’est-à-dire à peine 3 jours avant l’expiration du délai endéans
lequel elle pouvait gratuitement annuler la réservation, pour informer le défendeur.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) SARL ne saurait
réclamer le remboursement des frais d’hôtel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.019,12 euros
correspondant au prix d’un billet d’avion.
B. Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
1. L’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris d’un montant de
2.886,72 euros. Dans son décompte, il met en compte 7,75 jours de congé reportés de l’année
2022 et 15,75 jours de congé pour l’année 2023 dont il reconnaît avoir pris 8 jours.
La société SOCIETE1.) SARL conteste cette demande en son quantum, le défendeur pourrait
tout au plus prétendre au congé non pris pour l’année 2023, le congé de l’année précédente
étant prescrit. Pour l’année 2023, il pourrait prétendre à 13,5 jours de congé augmenté d’un
jour férié tombé un dimanche (en l’occurrence, le 1er janvier). Comme PERSONNE1.) aurait
pris 8 jours de congé en 2023, il pourrait prétendre à un solde de 6,5 jours, soit 52 heures,
correspondant, selon la fiche non périodique versée en cause (pièce 1 de la farde de 6 pièces
de Maître Muller) à un montant brut de 1.210,53 euros.
L’article L.233-9 du Code du travail dispose que :
« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être
reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé proportionnel
de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours ».
Or, PERSONNE1.) reste en défaut de soutenir et de prouver qu’il a effectivement demandé le
report du congé de l’année 2022 à l’année 2023. Comme il n’est ni soutenu ni établi non plus
qu’il était d’usage, au sein de la société requérante, de reporter le congé non pris d’une année
à l’année suivante, il y a lieu de constater que le congé de l’année 2022 était prescrit à la date
à laquelle la relation de travail a pris fin.
Pour l’année 2023, le défendeur qui avait droit à 27 jours de congé par an en application de
l’article 6.1 de son contrat de travail, et qui a démissionné avec effet au 14 juillet 2023, avait
droit à (27/12x6=)13,5 jours de congé. En effet, en application des dispositions de l’article
L.233-12 du Code du travail, dans le calcul du nombre de jours de congé, il n’y a pas lieu de
tenir compte du mois de juillet 2023, la fraction de mois de travail ne dépassant pas 15 jours.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris 8 jours de congé en 2023.
Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) peut
prétendre à une indemnité de congé non pris correspondante à (13,5-8+1)x8x23,2795=)
1.210,53 euros.
2. Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame les montants bruts suivants :
-
salaire du mois de juin 2023 :
4.027,35 euros
-
salaire du mois de juillet 2023 :
2.013,68 euros
La société SOCIETE1.) SARL conteste les montants mis en compte. Elle verse des fiches de
salaire pour les mois de juin et juillet 2023 faisant état de déduction pour cause d’absences
injustifiées des 11 et 12 mai (16 heures défalquées du salaire du mois de juin 2023) et 27 et 28
juin ainsi que 14 juillet (24 heures défalquées du salaire du mois de juillet 2023).
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) SARL affirme s’être limitée à retenir le montant net des
salaires des mois de juin et juillet 2023 de sorte que tout au plus, le Tribunal pourrait la
condamner à payer les montants nets suivants à titre d’arriérés de salaire :
-
pour le mois de juin :
3.128,06 euros
-
pour le mois de juillet :
1.341,16 euros
PERSONNE1.) conteste les affirmations relatives à des absences injustifiées aux mois de mai,
juin et juillet 2023.
Le défendeur verse :
-
un certificat médical du 11 mai 2023 prescrivant un arrêt de travail du 11 au 12 mai
2023 (pièce 16, farde 2 de Maître Choucroun)
-
un certificat médical du 27 juin 2023 prescrivant un arrêt de travail du 27 au 28 juin
2023 (pièce 17, farde 2 de Maître Choucroun)
-
un certificat médical du 14 juillet 2023 prescrivant un arrêt de travail pour la journée
du 14 juillet 2023 (pièce 23, farde 2 de Maître Choucroun).
La société SOCIETE1.) SARL conteste avoir été valablement informée des incapacités de
travail énumérées ci-dessus.
Aucune pièce n’établit que le certificat prescrivant un arrêt de travail du 11 au 12 mai 2023 a
été transmis à la société SOCIETE1.) SARL. Il ne saurait dès lors être reproché à la société
requérante d’avoir considéré qu’il s’agissait d’absences injustifiées et d’avoir défalqué un
montant brut de 372,47 euros de ce chef du salaire du mois de juin 2023.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) du
chef de salaire pour le mois de juin 2023 le montant brut de (4.027,35-372,47=) 3.654,88 euros.
En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les retenues
légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur
d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts
et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
En ce qui concerne le salaire du mois de juillet 2023 en revanche, il résulte des pièces versées
en cause que le certificat du 27 juin 2023 a été transmis électroniquement par PERSONNE1.)
à l’adresse « MAIL1.) » le 27 juin 2023 à 11.02 heures (pièce 17, farde 2 de Maître Choucroun).
Il en va de même du certificat du 14 juillet 2023 qui a également été envoyé par courriel du
même jour.
Dès lors que les certificats ont été remis à la société SOCIETE1.) SARL dès le premier jour de
l’incapacité de travail, il y a lieu de constater que ces absences sont justifiées et que la société
SOCIETE1.) SARL ne saurait retenir le salaire pour ces trois jours sur la fiche de salaire de
juillet 2023. Il importe peu de vérifier dans ce contexte si PERSONNE1.) a strictement observé
toutes les directives internes en matière d’information de l’employeur.
C’est partant à tort que la société SOCIETE1.) SARL a procédé à une déduction de 558,71
euros au titre de 24 heures d’absence injustifiée sur la fiche de salaire du mois de juillet 2023.
En revanche, la fiche de salaire produite en cause par la société SOCIETE1.) SARL est à
confirmer en ce qu’elle tient compte de (173/31x14=) 78,13 heures pour le mois de juillet 2023,
le contrat de travail ayant pris fin le 14 juillet 2023, correspondant à une rémunération brute de
1.818,80 euros.
Il y partant lieu de la condamner à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 1.818,80 euros
au titre de salaire pour le mois de juillet 2023.
3. Les chèques repas
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 194,40 euros en soutenant que la société
SOCIETE1.) SARL ne lui aurait pas remis de chèques-repas pour le mois du préavis.
Le contrat de travail stipule à son article 4.2 :
« Le Salarié recevra, en sus de la rémunération mentionnée au point 4.1 ci-dessus, 18 (dix-huit)
chèques-repas par mois entier presté, d’une valeur nominale totale de 194,40 euros (cent
nonante quatre euros et quarante cents). Le Salarié accepte que la différence entre la valeur
nominale des 18 chèques-repas et la valeur mensuelle nette de 129,60 euros (cent vingt-neuf
euros et soixante cents) accordée par l’Employeur soit déduite chaque mois de son salaire net »
Face aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut
d’établir qu’elle s’est acquittée de son obligation contractuelle de remettre les chèques-repas
pour la période de préavis d’un mois. Il y a partant lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en son principe.
Quant au montant réclamé et en tenant compte qu’aucune déduction sur le salaire net n’apparaît
ni sur la fiche de salaire du mois de juin 2023 ni sur celle du mois de juillet 2023, le Tribunal
retient que le défendeur peut prétendre à une indemnisation de son préjudice résultant du défaut
de remise des chèques-repas évaluée à (194,40-129,60=) 64,80 euros.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée
à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner l’exécution provisoire du jugement demandée par la
société SOCIETE1.) SARL dans la mesure où la condamnation à intervenir à l’égard de
PERSONNE1.) n’a pas trait à des arriérés de salaire.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) SARL
les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la
forme ;
la déclare fondée à concurrence du montant de 1.019,12 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 1.019,12 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juin 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaire pour les mois de juin et juillet 2023 à concurrence du montant brut de 5.473,68 euros ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris à concurrence du montant brut de 1.210,53 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme brute de 6.684,21euros avec les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) du chef de défaut de remise
de chèques-repas à concurrence du montant de 64,80 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de 64,80 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.