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JPLTRAVAIL_269 Généré par l'IA

Employment court dismisses employee's wrongful dismissal claims and orders unemployment benefit repayment.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for immediate dismissal compensation and damages for material and moral prejudice. The court found the dismissal justified and ordered the employee to repay 13,000 euros in unemployment benefits received provisionally. Consequently, the employee bears all litigation costs as the employer's request for procedural indemnity was also rejected.

Regeste Legislator

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L. 521-4 du Code du travail; L. 521-4 (6) du Code du travail; L. 240 du Nouveau code de procédure civile; L. 238 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal justified and order the employee to repay unemployment benefits received provisionally if the condition of inequality is not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal unemployment benefits repayment obligation procedural indemnity labor court justified dismissal litigation costs chômage imputable à une faute de l'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 269/25

L-TRAV-415/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 22 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA

COUR SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-

Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B211810, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Thomas ALBERTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel

MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par

Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de

Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2023, sous le numéro 415/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

31 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 23 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 4 juillet

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait

l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,

augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

3.600 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

18.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

2.800 euros

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires.

Selon le dernier état de ses plaidoiries, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

-

indemnité compensatoire de préavis :

5.980,88 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

2.183,92 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

2.990,44 euros

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail, et il a conclu à la condamnation de la partie mal-fondée à

lui payer la somme de 26.042,88 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 1er mars 2019

en qualité de réassortisseur.

Par courrier du 26 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA a notifié au requérant son licenciement

avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider en premier

lieu que la lettre de licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi

et la jurisprudence en matière de congédiement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, le requérant conteste également dans sa requête la matérialité des griefs

invoqués dans la lettre de licenciement.

Finalement, il est d’avis qu’en tout état de cause ces reproches ne seraient pas suffisamment

graves pour justifier un renvoi sur le champ.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré justifié, le requérant demande

au Tribunal de limiter le montant des indemnités de chômage devant être remboursées à

l’ETAT à l’équivalent de deux mois d’indemnités et de l’autoriser à payer de manière

échelonnée à raison de 150 euros par mois.

La société SOCIETE1.) SA conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir

débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

Elle est d’avis que la lettre est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de la loi et

de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

La matérialité des reproches serait par ailleurs établie par les attestations testimoniales versées

en cause. A titre subsidiaire, la société défenderesse offre de prouver par l’audition de témoins

les faits décrits dans la lettre de licenciement.

Les reproches, qui seraient par ailleurs susceptibles d’une qualification pénale, seraient

suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat d’autant plus que les

éléments du dossier démonteraient que le requérant avait mis en place un « stratagème bien

rodé » dans le but de sortir discrètement de la marchandise impayée de l’enceinte du magasin.

A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal viendrait néanmoins à retenir que le licenciement

est abusif, la société SOCIETE1.) SA conteste les demandes indemnitaires de PERSONNE1.)

en leurs principes et quanta.

IV. Les motifs de la décision

La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est

recevable.

A. Le licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement

le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

En l’espèce, il résulte du courrier du 23 mai 2023 que la société SOCIETE1.) SA reproche au

requérant d’avoir tenté, le 19 mai 2023, de sortir de la marchandise pour une valeur de plus de

100 euros de l’enceinte de son magasin sans la payer.

La lettre indique les faits qui ont attiré l’attention de la société sur le comportement du

requérant, elle renseigne la façon dont la société a réagi et relate de manière chronologique le

déroulement des faits observés en date du 19 mai 2023. Les produits qui ont été trouvés dans

le sac de course ainsi que leur prix de vente sont également énumérés. Les circonstances de

lieux et de temps sont renseignées et les autres personnes impliquées dans le déroulement des

faits sont également identifiées.

Le Tribunal retient dès lors que la lettre de licenciement satisfait à l’exigence de précision en

matière de licenciement avec effet immédiat.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a contesté avoir pris des produits en date du 16 mai 2023

sans les payer. En revanche, il a reconnu que le 19 mai 2023 il a tenté de sortir un sac contenant

des produits sans les payer. Il n’est cependant pas en mesure de confirmer le contenu du sac tel

qu’il est énuméré dans la lettre.

PERSONNE1.) donne à considérer que tous les produits qui se trouvaient dans le sac étaient

destinés à être détruits. A ce sujet, il explique qu’il s’agissait de produits abandonnés par des

clients en dehors de leurs rayons et qui, pour des raisons de sécurité alimentaire, ne pouvaient

pas être remis à la vente. Le requérant soutient qu’un de ses collègues lui aurait dit qu’un certain

PERSONNE2.) lui aurait dit qu’ils étaient autorisés à récupérer les produits destinés à la

destruction. Il n’aurait aucunement eu conscience de commettre un acte interdit. Dans ce

contexte, il donne à considérer qu’il ne se serait nullement caché et conteste avoir mis au point

un quelconque « stratagème » pour passer inaperçu.

PERSONNE1.) est par ailleurs d’avis que le motif invoqué n’est pas réel. La rapidité avec

laquelle les faits se seraient enchaînés après le 19 mai 2023 témoignerait d’un empressement à

se séparer de lui de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que la décision de le licencier avait été

prise avant même les faits invoqués à l’appui de son congédiement.

La société SOCIETE1.) SA conteste les explications du requérant et en particulier celles

relatives à une prétendue autorisation de prendre gratuitement certains produits. Contrairement

aux affirmations du requérant, il n’aurait pas agi en toute transparence, les observations relatées

dans la lettre de licenciement démontreraient une véritable démarche de dissimulation.

Il est constant en cause que le 19 mai 2023 PERSONNE1.) a pris un certain nombre de produits

dans le but de se les approprier sans les payer. Conformément aux plaidoiries de la société

défenderesse, la circonstance que le requérant n’ait pas confirmé la liste des produits trouvés

dans le sac de course est sans pertinence.

Par ailleurs, l’affirmation d’PERSONNE1.) suivant laquelle il aurait été autorisé à prendre des

produits qui ne pouvaient plus être remis en vente n’est étayée par aucun élément du dossier et

aucune offre de preuve par l’audition de témoins n’a été présentée non plus.

S’il n’est pas contesté que les produits qui ont été trouvés dans le sac d’PERSONNE1.) étaient

destinés à la destruction, le Tribunal retient néanmoins qu’PERSONNE1.) a commis une faute

en tentant de se les approprier sans les payer.

Eu égard à la nature de cette faute, le Tribunal retient que celle-ci était suffisamment grave

pour ébranler immédiatement et irrémédiablement la confiance de la société employeuse et de

justifier le licenciement avec effet immédiat du requérant.

Il s’y ajoute qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer la thèse du requérant suivant

laquelle le reproche présenté dans la lettre de licenciement ne serait qu’un prétexte pour se

séparer de lui, de sorte qu’il y a lieu de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat

intervenu le 26 mai 2023.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

B. La demande de l’ETAT

L’article L.521-4(6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le

congédiement avec effet immédiat d’un salarié, condamne ce dernier à rembourser au Fonds

pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage

qui lui ont été versées par provision.

L’ETAT réclame le remboursement d’un montant de 26.042,88 euros correspondant aux

indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 19 juin 2023 au 16 juin

2024.

Le licenciement étant justifié, la demande de l’ETAT est à déclarer fondée en son principe en

ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).

PERSONNE1.) demande au Tribunal de limiter le montant du remboursement à l’équivalent

de 2 mois d’indemnités de chômage et de l’autoriser à payer par des mensualités de 150 euros.

A l’appui de cette demande, il explique qu’il a une épouse et 3 enfants à charge et qu’il touche

actuellement le revenu d’inclusion social augmenté des allocations familiales. Il verse un

contrat de bail renseignant un loyer de 2.900 euros.

L’ETAT se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne cette demande.

Au vu de la situation financière de l’appelant, telle qu’elle résulte des pièces soumises au

Tribunal, et par application de l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été allouées par provision

à concurrence de la somme de 13.000 euros. Il y a par ailleurs lieu d’autoriser PERSONNE1.)

à rembourser cette somme par des paiements de 150 euros par mois.

C. Les demandes accessoires

Tant la demande d’PERSONNE1.) que la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées dans

la mesure où la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

n’est établie dans le chef d’aucune des parties.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du

requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête d’PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) ;

déclare non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral et

en déboute ;

déclare fondée en son principe la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’elle est

dirigée à l’encontre d’PERSONNE1.) ;

par application de l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, condamne PERSONNE1.) à

rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 13.000 euros par des paiements de 150 euros

par mois ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.