Employment court dismisses employee's wrongful dismissal claims and orders unemployment benefit repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for immediate dismissal compensation and damages for material and moral prejudice. The court found the dismissal justified and ordered the employee to repay 13,000 euros in unemployment benefits received provisionally. Consequently, the employee bears all litigation costs as the employer's request for procedural indemnity was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 521-4 du Code du travail; L. 521-4 (6) du Code du travail; L. 240 du Nouveau code de procédure civile; L. 238 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal justified and order the employee to repay unemployment benefits received provisionally if the condition of inequality is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 269/25
L-TRAV-415/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA
COUR SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-
Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B211810, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Thomas ALBERTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel
MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par
Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de
Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2023, sous le numéro 415/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
31 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue
à l'audience publique du 23 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 4 juillet
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,
augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
3.600 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice matériel :
18.000 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice moral:
2.800 euros
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires.
Selon le dernier état de ses plaidoiries, celles-ci peuvent se résumer comme suit :
-
indemnité compensatoire de préavis :
5.980,88 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
2.183,92 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice moral:
2.990,44 euros
A cette même audience, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement à la
condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail, et il a conclu à la condamnation de la partie mal-fondée à
lui payer la somme de 26.042,88 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 1er mars 2019
en qualité de réassortisseur.
Par courrier du 26 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA a notifié au requérant son licenciement
avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider en premier
lieu que la lettre de licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi
et la jurisprudence en matière de congédiement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, le requérant conteste également dans sa requête la matérialité des griefs
invoqués dans la lettre de licenciement.
Finalement, il est d’avis qu’en tout état de cause ces reproches ne seraient pas suffisamment
graves pour justifier un renvoi sur le champ.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré justifié, le requérant demande
au Tribunal de limiter le montant des indemnités de chômage devant être remboursées à
l’ETAT à l’équivalent de deux mois d’indemnités et de l’autoriser à payer de manière
échelonnée à raison de 150 euros par mois.
La société SOCIETE1.) SA conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir
débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.
Elle est d’avis que la lettre est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de la loi et
de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.
La matérialité des reproches serait par ailleurs établie par les attestations testimoniales versées
en cause. A titre subsidiaire, la société défenderesse offre de prouver par l’audition de témoins
les faits décrits dans la lettre de licenciement.
Les reproches, qui seraient par ailleurs susceptibles d’une qualification pénale, seraient
suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat d’autant plus que les
éléments du dossier démonteraient que le requérant avait mis en place un « stratagème bien
rodé » dans le but de sortir discrètement de la marchandise impayée de l’enceinte du magasin.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal viendrait néanmoins à retenir que le licenciement
est abusif, la société SOCIETE1.) SA conteste les demandes indemnitaires de PERSONNE1.)
en leurs principes et quanta.
IV. Les motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est
recevable.
A. Le licenciement
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement
le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
En l’espèce, il résulte du courrier du 23 mai 2023 que la société SOCIETE1.) SA reproche au
requérant d’avoir tenté, le 19 mai 2023, de sortir de la marchandise pour une valeur de plus de
100 euros de l’enceinte de son magasin sans la payer.
La lettre indique les faits qui ont attiré l’attention de la société sur le comportement du
requérant, elle renseigne la façon dont la société a réagi et relate de manière chronologique le
déroulement des faits observés en date du 19 mai 2023. Les produits qui ont été trouvés dans
le sac de course ainsi que leur prix de vente sont également énumérés. Les circonstances de
lieux et de temps sont renseignées et les autres personnes impliquées dans le déroulement des
faits sont également identifiées.
Le Tribunal retient dès lors que la lettre de licenciement satisfait à l’exigence de précision en
matière de licenciement avec effet immédiat.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a contesté avoir pris des produits en date du 16 mai 2023
sans les payer. En revanche, il a reconnu que le 19 mai 2023 il a tenté de sortir un sac contenant
des produits sans les payer. Il n’est cependant pas en mesure de confirmer le contenu du sac tel
qu’il est énuméré dans la lettre.
PERSONNE1.) donne à considérer que tous les produits qui se trouvaient dans le sac étaient
destinés à être détruits. A ce sujet, il explique qu’il s’agissait de produits abandonnés par des
clients en dehors de leurs rayons et qui, pour des raisons de sécurité alimentaire, ne pouvaient
pas être remis à la vente. Le requérant soutient qu’un de ses collègues lui aurait dit qu’un certain
PERSONNE2.) lui aurait dit qu’ils étaient autorisés à récupérer les produits destinés à la
destruction. Il n’aurait aucunement eu conscience de commettre un acte interdit. Dans ce
contexte, il donne à considérer qu’il ne se serait nullement caché et conteste avoir mis au point
un quelconque « stratagème » pour passer inaperçu.
PERSONNE1.) est par ailleurs d’avis que le motif invoqué n’est pas réel. La rapidité avec
laquelle les faits se seraient enchaînés après le 19 mai 2023 témoignerait d’un empressement à
se séparer de lui de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que la décision de le licencier avait été
prise avant même les faits invoqués à l’appui de son congédiement.
La société SOCIETE1.) SA conteste les explications du requérant et en particulier celles
relatives à une prétendue autorisation de prendre gratuitement certains produits. Contrairement
aux affirmations du requérant, il n’aurait pas agi en toute transparence, les observations relatées
dans la lettre de licenciement démontreraient une véritable démarche de dissimulation.
Il est constant en cause que le 19 mai 2023 PERSONNE1.) a pris un certain nombre de produits
dans le but de se les approprier sans les payer. Conformément aux plaidoiries de la société
défenderesse, la circonstance que le requérant n’ait pas confirmé la liste des produits trouvés
dans le sac de course est sans pertinence.
Par ailleurs, l’affirmation d’PERSONNE1.) suivant laquelle il aurait été autorisé à prendre des
produits qui ne pouvaient plus être remis en vente n’est étayée par aucun élément du dossier et
aucune offre de preuve par l’audition de témoins n’a été présentée non plus.
S’il n’est pas contesté que les produits qui ont été trouvés dans le sac d’PERSONNE1.) étaient
destinés à la destruction, le Tribunal retient néanmoins qu’PERSONNE1.) a commis une faute
en tentant de se les approprier sans les payer.
Eu égard à la nature de cette faute, le Tribunal retient que celle-ci était suffisamment grave
pour ébranler immédiatement et irrémédiablement la confiance de la société employeuse et de
justifier le licenciement avec effet immédiat du requérant.
Il s’y ajoute qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer la thèse du requérant suivant
laquelle le reproche présenté dans la lettre de licenciement ne serait qu’un prétexte pour se
séparer de lui, de sorte qu’il y a lieu de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat
intervenu le 26 mai 2023.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
B. La demande de l’ETAT
L’article L.521-4(6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le
congédiement avec effet immédiat d’un salarié, condamne ce dernier à rembourser au Fonds
pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage
qui lui ont été versées par provision.
L’ETAT réclame le remboursement d’un montant de 26.042,88 euros correspondant aux
indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 19 juin 2023 au 16 juin
2024.
Le licenciement étant justifié, la demande de l’ETAT est à déclarer fondée en son principe en
ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).
PERSONNE1.) demande au Tribunal de limiter le montant du remboursement à l’équivalent
de 2 mois d’indemnités de chômage et de l’autoriser à payer par des mensualités de 150 euros.
A l’appui de cette demande, il explique qu’il a une épouse et 3 enfants à charge et qu’il touche
actuellement le revenu d’inclusion social augmenté des allocations familiales. Il verse un
contrat de bail renseignant un loyer de 2.900 euros.
L’ETAT se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne cette demande.
Au vu de la situation financière de l’appelant, telle qu’elle résulte des pièces soumises au
Tribunal, et par application de l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été allouées par provision
à concurrence de la somme de 13.000 euros. Il y a par ailleurs lieu d’autoriser PERSONNE1.)
à rembourser cette somme par des paiements de 150 euros par mois.
C. Les demandes accessoires
Tant la demande d’PERSONNE1.) que la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées dans
la mesure où la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
n’est établie dans le chef d’aucune des parties.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête d’PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail ;
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral et
en déboute ;
déclare fondée en son principe la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’elle est
dirigée à l’encontre d’PERSONNE1.) ;
par application de l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, condamne PERSONNE1.) à
rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 13.000 euros par des paiements de 150 euros
par mois ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.