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JPLTRAVAIL_268 Généré par l'IA

Court corrects judgment to order employee to pay unemployment benefits to the state fund.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for rectification admissible and ordered the employee to pay 14,434.57 euros to the state unemployment fund. The employee had previously obtained a dismissal with immediate effect but failed to contest the state's claim for unemployment benefits. The court ruled that the state's request was justified based on the period of unemployment from November 2020 to September 2021.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 du Code du travail; The court may correct a judgment containing a material error and order the employee to reimburse the unemployment fund for benefits improperly paid during the period of unemployment following a justified dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits state fund judgment rectification material error dismissal with immediate effect indemnity reimbursement labor tribunal restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement rectifié par le jugement 1148/25 du 26 mars 2025. Les expéditions ne sont délivrées

qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, 27.03.2025.

Rép.no. 268/25

L-TRAV-763/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 22 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Amadou NDIAYE, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, inscrite au Barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B169020, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie TISSERAND,

avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-

4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2,

Place de Clairefontaine,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 23 novembre 2020, sous le numéro 763/20.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

23 décembre 2020. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut fixée au rôle général à

l’audience publique du 1er février 2021. Au vu du courriel de Maître François KAUFFMAN du

30 novembre 2021, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 23 février 2022.

L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général à l’audience

publique du 24 octobre 2022. Au vu du courriel de Maître François KAUFFMAN du 8 novembre

2022, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 2 janvier 2023.

L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général à l’audience

publique du 4 décembre 2023. Au vu du courriel de Maître François KAUFFMAN du 21 juin

2024, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 14 octobre 2024.

L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience publique du

23 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 23 novembre

2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat

dont elle a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants

suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

3.099,60 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

9.298,80 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

4.649,40 euros

PERSONNE1.) demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui payer

une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Finalement, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de

l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 23 décembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement

à la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-

4 du Code du travail, et il a conclu à la condamnation de la partie mal-fondée à lui payer la somme

de 14.434,57 euros correspondante aux indemnités de chômage versées à la requérante pour la

période du 18 novembre 2020 au 12 septembre 2021.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 3 septembre

2018 en qualité d’aide-ménagère.

Par courrier du 16 novembre 2020, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par courrier de son mandataire du 19 novembre 2020, la requérante a protesté contre son

congédiement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider, en premier lieu,

que le licenciement est intervenu en violation de la protection contre le licenciement prévue par

l’article L.121-6 du Code du travail.

A titre subsidiaire, elle fait plaider que la lettre de licenciement ne répondrait pas aux critères de

précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

A titre plus subsidiaire, la requérante conteste la matérialité du grief et elle est d’avis que le motif

allégué n’est, en tout état de cause, pas assez grave pour justifier un congédiement avec effet

immédiat.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir

débouter la requérante de ses demandes indemnitaires. Dans ce contexte, elle conteste toute

protection contre licenciement à la date à laquelle celui-ci a été notifié à la requérante. Elle est par

ailleurs d’avis que la lettre satisfait aux critères de précision en matière de licenciement avec effet

immédiat. Elle fait finalement plaider qu’une absence injustifiée d’une semaine serait

suffisamment grave pour justifier un congédiement avec effet immédiat.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande de

PERSONNE1.) est partant recevable.

A. Le licenciement

1. La protection de l’article L.121-6 du Code du travail

PERSONNE1.) se prévaut d’un SMS qu’elle a adressé à sa supérieure hiérarchique en date du 15

novembre 2020 pour la prévenir qu’elle a encore des symptômes et que son test COVID est encore

positif de sorte qu’elle compte rester à la maison pendant une semaine supplémentaire.

Elle est d’avis que ce message a déclenché une protection contre le licenciement de 3 jours, en

dépit de laquelle le licenciement du 16 novembre 2020 aurait été notifié.

Par ailleurs dans un courrier adressé par la société défenderesse à la requérante, la société

SOCIETE1.) SARL reconnaîtrait elle-même avoir réceptionné, le 18 novembre 2020, un certificat

médical établi le 17 novembre, soit dans le délai de 3 jours prévu à l’article L.121-6 du Code du

travail.

Il y aurait dès lors lieu de déclarer le licenciement abusif pour être intervenu en violation de la

protection prévue à l’article L.121-6 du Code du travail.

La société SOCIETE1.) SARL conteste ce raisonnement, elle dénie tout effet protecteur au SMS

du 15 novembre 2020 en donnant à constater que la requérante laisserait d’établir qu’elle avait

rempli les conditions de l’article L.121-6 du Code du travail pour la période d’absence du 9 au 15

novembre 2020, aucun certificat médical couvrant cette période n’aurait jamais été remis à la

société SOCIETE1.) SARL. Dans ces circonstances, force serait de constater que le message du

15 novembre 2020 n’était pas de nature à prolonger une protection qui n’existait pas pour la

période antérieure.

L’article L.121-6 du Code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité de

travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de travail de licencier un salarié,

même pour motif grave.

Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du

Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement d’informer son employeur de son incapacité

de travail dès le premier jour, mais il doit également lui soumettre un certificat médical dans les

trois jours au plus tard. Les mêmes obligations s’imposent au salarié en cas de prolongation d’un

arrêt de travail.

L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui permet, dans un

premier temps, de bénéficier d’une protection contre le licenciement jusqu’au troisième jour. Cette

protection ne cesse que si au troisième jour le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail n’est

pas parvenu à l’employeur.

Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du Code du travail

de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.

En l’espèce, il résulte des pièces soumises au Tribunal que la requérante a fait l’objet d’une

ordonnance d’isolement du Directeur de la santé couvrant la période du 29 octobre au 8 novembre

2020.

Alors qu’en vertu de cette ordonnance, la requérante était censée reprendre le travail le lundi 9

novembre 2020, elle a écrit un SMS à sa supérieure hiérarchique, le 7 novembre 2020, pour

l’informer que comme son test COVID était toujours positif, elle resterait encore à la maison

pendant une semaine. Malgré les explications de sa supérieure hiérarchique, la requérante a

maintenu qu’elle resterait chez elle encore une semaine invoquant des indications que lui aurait

données son médecin sans cependant annoncer la production d’un certificat médical.

La requérante verse un certificat médical dont la date est difficilement lisible, mais qui semble

couvrir la période du 9 au 15 novembre 2020. Face aux contestations de la société SOCIETE1.)

SARL quant à la remise de ce certificat, la requérante se limite à soutenir qu’elle l’aurait glissé

dans la boîte aux lettres de la société défenderesse. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette

affirmation et ne formule aucune offre de preuve non plus.

Le Tribunal retient en conséquence qu’à la date du 15 novembre 2020, lorsque PERSONNE1.) a,

à nouveau, contacté sa supérieure hiérarchique par SMS pour lui annoncer qu’elle resterait à la

maison une semaine supplémentaire, la requérante se trouvait en absence injustifiée depuis le 9

novembre 2020, soit depuis une semaine.

C’est partant à bon droit que la société SOCIETE1.) SARL fait plaider que le SMS du 15 novembre

2020 n’a pas pu prolonger une quelconque protection dès lors que depuis le 9 novembre 2020

PERSONNE1.) était en absence injustifiée et non protégée contre le licenciement.

Le moyen tiré d’une violation des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail

est à écarter.

2. La précision de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le

ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités

prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si

les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL reproche à PERSONNE1.) une absence injustifiée à

compter du 9 novembre 2020. La société ajoute que cette absence injustifiée de plusieurs jours fait

suite à un incident antérieur lors duquel un certificat d’incapacité de travail lui aurait été remis

tardivement, en l’occurrence le quatrième jour d’absence.

Force est de constater que les dates des événements et des différents échanges sont renseignées, le

récit est chronologique, certains messages sont textuellement reproduits et l’identité de la

supérieure hiérarchique avec laquelle la requérante a communiqué est également indiquée.

Le Tribunal retient dès lors que la lettre de licenciement satisfait aux critères de précision énumérés

ci-dessus de sorte que le moyen tiré d’un défaut de précision de la lettre de congédiement doit

également être écarté.

3. La matérialité et la gravité du motif

Il est constant en cause qu’à l’expiration de son ordonnance d’isolement, le 8 novembre 2020,

PERSONNE1.) ne s’est plus présentée sur les lieux de son travail et qu’elle reste en défaut d’établir

qu’elle a remis à la société défenderesse un certificat médical pour la période du 9 au 15 novembre

2020.

Il s’ensuit qu’à la date du licenciement, le 16 novembre 2020, PERSONNE1.) était en absence

injustifiée depuis une semaine.

Le Tribunal retient que le motif invoqué et les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier

le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 novembre 2020 d’autant plus que face à

l’obstination de la requérante qui a annoncé qu’elle resterait chez elle tant que le test resterait

positif, la société SOCIETE1.) SARL pouvait partir du principe que la requérante n’était pas près

de reprendre son poste rapidement.

Le licenciement doit partant être déclaré justifié et la requérante doit être déboutée de l’ensemble

de ses demandes indemnitaires.

B. La demande de l’ETAT

L’article L.521-4 (6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le

congédiement avec effet immédiat d’un salarié, condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour

l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont

été versées par provision.

Il y a lieu partant de condamner PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de 14.434,57

euros correspondant aux indemnités de chômage qui lui ont été versées pour la période allant du

18 novembre 2020 au 12 septembre 2021.

C. Les demandes accessoires

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée dans la mesure où la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile n’est pas établie dans son chef.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

SARL tendant au paiement d’une telle indemnité dans la mesure où il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa

défense. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono cette

indemnité au montant de 750 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la

requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

des chefs des préjudices matériel et moral et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL tendant au paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant

de 750 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Jugement rectifiant le jugement 268/25 du 22 janvier 2025. Les expéditions ne sont délivrées qu’ensemble.

Guy SCHUBERT, greffier en chef, 27.03.2025.

Rép.no. 1148/25

L-TRAV-763/20

Rectification du jugement n° 268/25 du 22 janvier 2025

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 26 MARS 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE

ERREUR MATÉRIELLE,

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE

ERREUR MATÉRIELLE,

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B169020,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie TISSERAND, avocat, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant

professionnellement à la même adresse,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

PARTIE DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE

ERREUR MATÉRIELLE,

comparant par Maître Catherine GREVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le 22 janvier 2025 entre

parties par le Tribunal de travail de ce siège sous le numéro 268/25 dont le dispositif est conçu comme

suit :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

des chefs des préjudices matériel et moral et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL tendant au paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant

de 750 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.). »

Suite à une requête en rectification – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice

de paix de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience publique

du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue.

Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, représentant la partie demanderesse originaire, ne s’est pas

présenté pour conclure, tandis que Maître Julie TISSERAND se présenta pour la partie

défenderesse originaire et Maître Catherine GREVEN se présenta pour la partie demanderesse sur

requête en rectification d’une erreur matérielle.

Les mandataires de la société SOCIETE1.) SARL et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

PERSONNE1.) comparant initialement par mandataire, ne s’est plus présentée ni fait représenter

à l’audience du 24 février 2025. Au regard des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

Revu le jugement rendu le 22 janvier 2025 sous le numéro 268/25 par le Tribunal du travail de

Luxembourg.

Il résulte des développements à l’audience publique du 24 février 2025 qu’une erreur matérielle

s’est glissée dans le dispositif dudit jugement,

Par le prédit jugement du 22 janvier 2025, le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.)

a été déclaré justifié et elle a été condamnée à rembourser à l’ETAT le montant de 14.434,57.-

euros correspondant aux indemnités de chômage qui lui ont été versées pour la période allant du

18 novembre 2020 au 12 septembre 2021.

Dans le dispositif du prédit jugement, la condamnation ci-avant ne figure pas.

Le juge qui a rendu une décision entachée d’une erreur purement matérielle peut se saisir même

d’office, les parties entendues ou appelées et la décision rectificative est mentionnée sur la minute

et sur les expéditions du jugement.

Les conditions de la rectification étant réunies, il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement

précité et d’ajouter la condamnation de PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de

14.434,57.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort ;

vu le jugement n° 268/25 rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal du travail de ce siège ;

déclare la demande en rectification recevable ;

la dit fondée ;

d i t qu’il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement comme suit, rectifications indiquées en

italique :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code

du travail ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

des chefs des préjudices matériel et moral et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre PERSONNE1.) à concurrence

du montant de 14.434,57.- euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi le montant de 14.434,57.- euros

correspondant aux indemnités de chômage qui lui ont été versées pour la période allant du 18

novembre 2020 au 12 septembre 2021 ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL tendant au paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant

de 750 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.). »

ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement rectifié et qu’à l’avenir

il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question ;

laisse les frais de cette instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé