Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_267 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for unpaid social security contributions and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for unpaid social security contributions and procedural costs. The court found that the employee had access to account statements and insurance contracts to verify contributions but failed to produce them or explain their absence. Consequently, the court ruled that the employee lacked the necessary interest to compel the employer to produce documents and denied the procedural indemnity due to the absence of inequality.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may refuse an order to produce documents if the claimant possesses the relevant records or can obtain them directly, and procedural indemnities require a proven condition of inequality.

Mots-clés

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social security contributions order to produce documents procedural indemnity inequality condition labor dispute dismissal indemnité d'expatriation indemnité pour perte de gain rente étrangère

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Code of Civil Procedure
PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité requise à l’article 240 du
article 2277 du Code civil
L’article 2277 du Code civil prévoit que les actions en paiement des rémunérations de toute
article L.221-2 du Code du travail
Cette prescription de trois ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu
article L.221-1 du Code du travail
Suivant l’article L.221-1 du Code du travail, les termes « salaires, appointements » utilisés dans

Jurisprudence citée

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CSJ, 5 November 2003, no. 26588
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Texte complet

Rép.no. 267/25

L-TRAV-142/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 22 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.)

demeurant à ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société d’avocats à responsabilité limitée M&S LAW SARL,

établie et ayant son siège à L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B215.086,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosilene SILVA LOPES,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à

la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son ou ses administrateur(s) actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO

GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anissa BALI,

avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 23 février 2024, sous le numéro 142/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

25 mars 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à

l’audience publique du 9 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 23 février

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de :

-

principalement, l’entendre condamner à lui payer la somme de 147.703,32 euros, sinon

la somme de 103.481,83 euros, sinon tout autre montant à dire d’expert,

-

subsidiairement, l’enjoindre à prendre « toutes les mesures nécessaires afin de

compenser entièrement la perte » subie par le requérant, et tout particulièrement de

prendre les mesures nécessaires afin que la société défenderesse « respecte ses

engagements et garantisse que la perte de pension légale belge soit entièrement

compensée, en ce compris une assurance pension complémentaire, soit dans le cadre

des affiliations existantes, soit sous la forme d'une police d'assurance entièrement

nouvelle, afin de garantir que la perte de la pension légale soit entièrement

compensée »,

-

pour autant que de besoin, nommer un expert avec la mission :

de relever les engagements pris par la société défenderesse dans le cadre de sa

politique d'expatriation eu égard à la pension légale, et de déterminer l'ampleur de ces

engagements,

de déterminer tout particulièrement, les garanties données par la société

défenderesse au requérant eu égard à sa pension durant sa période d'expatriation du 15

août 2008 au 30 septembre 2021, et de déterminer l'ampleur de ces garanties,

respectivement le montant d'indemnisation que le requérant percevra,

de chiffrer de façon distincte, après avoir déterminé le montant de la pension

légale belge que le requérant aurait accumulé s'il avait été employé à temps plein en

Belgique du 15 août 2008 au 30 septembre 2021, le montant de la perte de pension

subie par lui en raison de ses missions à l'étranger entre le 15 août 2008 et le 30

septembre 2021.

-

en tout état de cause, enjoindre à la société défenderesse de remettre au requérant, sous

peine d’astreinte, « tous les documents pertinents relatifs à l'expatriation et à la

compensation de pension du requérant, et notamment

l'ensemble des documents y inclus contrat souscrit et certificat de cotisation eu

égard à l'affiliation du requérant auprès de l'Office de Sécurité Sociale belge d'Outre-

Mer (OSSOM),

l'ensemble des documents y inclus contrat souscrit et certificat de cotisation eu

égard à l'assurance complémentaire souscrite auprès de SOCIETE2.) pour compte du

requérant,

les calculs faits par le département des « ressources humaines » de la société

défenderesse concernant l'impact d'une expatriation sur la pension légale (belge) du

requérant ».

PERSONNE1.) demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Finalement, il conclut à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de l’instance et

à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 9 décembre 2024, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement

à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE3.) SA à compter du 15 août 2008

en qualité d’« International Lawyer » suivant contrat de travail 8 septembre 2008. Dans le cadre

de ce contrat, le requérant a été expatrié à ADRESSE3.) au sein d’une succursale de

SOCIETE4.).

Le 18 février 2015, le requérant a été muté au poste de « Senior Legal Counsel » au sein d’une

autre entité du groupe à ADRESSE4.), avec effet rétroactif au 1er décembre 2014.

Par un contrat de travail du 21 mars 2017, PERSONNE1.) a été embauché par SOCIETE3.)

SA en tant que « Chief Legal Officer &Business development Hydrogen solutions ». Le lieu

de travail stipulé dans le contrat est ADRESSE4.) et le contrat prévoit une reprise d’ancienneté

au sein du groupe au 15 août 2008.

Par un avenant du 1er octobre 2019, le requérant a été promu au poste de « Solution Developer-

Regional representative for l’Asia-Pacific-SOCIETE1.) Hydrogen Business Unit-Global

Solutions & Partnership Department » avec lieu de travail situé en Thaïlande pour 6 mois et à

Singapour à partir du 1er juillet 2019.

La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2021 à la suite de la démission du requérant.

Il est constant en cause qu’en 2023, la société SOCIETE3.) SA a été absorbée par la société

SOCIETE1.) SA, la société défenderesse.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) soutient qu’il aurait reçu, dès sa première expatriation, des garanties écrites de

son employeur au sujet des conditions de son expatriation dont notamment des assurances sur

la compensation de la perte de la pension légale.

Le requérant affirme que pour compenser intégralement la perte de pension légale belge de ses

salariés expatriés, la société employeuse aurait mis en place un système impliquant d’une part,

une affiliation à des régimes de sécurité sociale et, d’autre part, des assurances

complémentaires.

Ainsi, le requérant :

-

aurait été affilié à l’Office de Sécurité Sociale belge d’Outre-Mer (ci-après

« l’OSSOM ») avec une cotisation minimale et

-

aurait bénéficié parallèlement d’une assurance complémentaire auprès d’une société

d’assurances belge, SOCIETE2.).

Alors que la société employeuse avait, selon le requérant, garanti à ce dernier qu’il

accumulerait pendant toute la durée de son expatriation, grâce à ce mécanisme, des droits de

pension complets, équivalents à ceux qu’il aurait accumulés s’il avait exécuté son contrat en

Belgique, il existerait des éléments qui permettraient légitiment de douter que la société

employeuse « ait efficacement respecté ses engagements ».

En effet, dans un courriel du 7 juillet 2021, la société employeuse aurait avoué qu’il y avait un

problème concernant la compensation de la pension légale. Quelques mois plus tard, dans un

mémorandum du 1er décembre 2021, elle aurait « explicitement reconnu les lacunes,

respectivement l’insuffisance des contributions et la nécessité d’augmenter les cotisations

annuelles ».

Eu égard à ces circonstances, PERSONNE1.) aurait fait appel à un expert pour évaluer la perte

de la pension légale qu’il a subie.

Le requérant affirme qu’il découle de ce rapport d’expertise que « s’il prend sa pension

anticipée en Belgique à l’âge de 63 ans, l’écart entre la pension légale qu’il aurait eu en restant

en Belgique pendant la période d’expatriation et la compensation à percevoir par le biais des

assurances volontaires auprès de l’OSSOM et de SOCIETE2.) s’élèverait à 147.703,32 euros ».

Pour le cas où il partirait à la retraite à l’âge légal de 67 ans, cette différence s’élèverait au

montant de 103.481,83 euros.

La société SOCIETE1.) SA soulève les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale du

Tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant qui aurait

trait à une question de sécurité sociale belge.

A titre subsidiaire, et quant au fond du litige, la société défenderesse conteste l’ensemble des

demandes.

Dans ce contexte, elle conteste avoir eu une quelconque obligation de garantir au requérant le

bénéfice d’une retraite à 100% équivalente à celle qu’il aurait pu toucher à défaut

d’expatriation. Dans ce contexte, elle fait plaider que le contrat de travail du 1er avril 2017

contiendrait une clause de novation. Par la conclusion de ce nouveau contrat de travail, les

parties auraient nové l’ensemble de leur relation de travail ; les obligations résultant de contrats

antérieurs auraient été annulées pour être remplacées par celles stipulées dans le nouveau

contrat. Or, ni ce nouveau contrat ni aucun document y annexé ne prévoirait une garantie au

profit du requérant de percevoir une retraite identique à celle qu’il aurait pu percevoir s’il avait

travaillé en Belgique pendant toute la période de son expatriation. Au contraire, les parties se

seraient accordées sur un montant annuel déterminé du capital à investir dans les deux

organismes, en l’occurrence un montant de 9.739,20 euros.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA est d’avis que même si le Tribunal venait à

retenir qu’elle aurait dû cotiser des montants plus élevés, le requérant ne saurait pour autant

valablement revendiquer le paiement du capital des cotisations. En effet, d’une part, les

cotisations au régime volontaire de retraite belge étaient déduites du salaire brut du requérant

et, d’autre part, le montant accumulé auprès des assurances sociales tant publique que privée

ne donne pas lieu au paiement d’un capital, mais à celui d’une rente qui n’est jamais équivalente

à la somme des cotisations versées.

Par ailleurs, outre les incertitudes quant à la question de savoir si une personne atteindra

finalement l’âge du départ à la retraite, le montant qui sera finalement versé à titre de pension

serait également, au fil du temps, sujet à de nombreux aléas. Il serait dès lors, à l’heure actuelle,

spéculatif de parler d’une perte de pension de retraite, le préjudice allégué serait dès lors

purement hypothétique et de ce fait non-indemnisable. Le requérant pourrait, au stade actuel,

tout au plus faire état d’une perte de chance de toucher une pension plus élevée.

Dans ce contexte, l’expertise produite par le requérant est également critiquée. Dans son calcul

l’expert aurait tenu compte d’une correction d’âge de 5 ans et d’un taux d’intérêt de 1,75%. Or,

à défaut pour PERSONNE1.) d’établir que les organismes OSSOM et SOCIETE2.) utilisent

cette même méthode de calcul, la validité de cette méthode serait sujette à caution. Dans ces

circonstances, force serait de constater que PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir

l’existence d’une perte de chance.

Finalement, la société SOCIETE1.) SA invoque la prescription triennale de l’article 2277 du

Code civil. Le système de pension de retraite privée complémentaire aurait constitué un

avantage en nature de sorte qu’il s’agissait d’un élément du salaire soumis à la prescription

triennale. Toute créance relative à une période antérieure à février 2021 serait dès lors prescrite.

Comme il résulterait des éléments de la cause qu’à compter du mois de janvier 2021, les

cotisations à l’OSSOM ont été augmentées, le volet de la demande qui ne serait pas irrecevable

serait néanmoins à déclarer non fondé.

La société SOCIETE1.) SA conteste également la demande en production forcée de certains

documents. Aucune des conditions encadrant le mécanisme de la production forcée de pièces

ne serait donnée en l’espèce. En effet, les documents sollicités ne seraient pas clairement

identifiés et le requérant resterait en défaut d’établir la vraisemblance de l’existence de ces

documents et de leur détention par la société défenderesse. En tout état de cause, quand bien

même la société défenderesse détiendrait de tels documents, ils ne seraient pas pertinents pour

la résolution du litige.

Finalement, la société défenderesse s’oppose à la demande tendant à la nomination d’un expert

au motif que les mesures d’instruction n’ont pas vocation à pallier la carence d’une partie dans

l’administration de la preuve.

IV. Les motifs de la décision

La demande de PERSONNE1.) est recevable en la pure forme, la requête ayant été introduite

dans les formes prescrites par la loi.

A. La compétence matérielle

L’incompétence des juridictions du travail pour connaître d’affaires qui n’entrent pas dans leur

champ de compétence est d’ordre public, c’est partant en vain que le requérant soutient que ce

moyen aurait été soulevé tardivement.

L’article 25 du Nouveau code de procédure civile, dispose que le Tribunal du travail est

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs,

d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement ait

pris fin.

Contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal constate que le

mécanisme de cotisations à un organisme public et privé mis en place par l’employeur

s’analyse comme un élément de la rémunération du salarié. Il s’ensuit que le litige ayant trait à

ce mécanisme ne concerne pas une question de sécurité sociale échappant à la compétence du

Tribunal du travail, mais relève au contraire de la compétence matérielle de celui-ci.

Le moyen d’irrecevabilité tiré d’une incompétence matérielle est à rejeter.

B. La compétence territoriale

En application de l’article 21 du règlement (UE) 1215/2012 du parlement européen et du

conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale du 12 décembre 2012, un employeur domicilié sur le territoire

d’un Etat membre peut notamment être attrait devant les juridictions de l’Etat membre où il a

son domicile. La société SOCIETE1.) SA ayant son siège social au Grand-Duché du

Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige.

Le moyen tiré d’une incompétence territoriale internationale est également à rejeter.

C. La prescription

L’article 2277 du Code civil prévoit que les actions en paiement des rémunérations de toute

nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.

Cette prescription de trois ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu

duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans

conformément à l’article 2277 du Code civil (…)».

Suivant l’article L.221-1 du Code du travail, les termes « salaires, appointements » utilisés dans

ce contexte visent « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en

numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les

gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de

même nature ».

Il s’ensuit que les cotisations versées, en l’espèce, aux organismes public et privé constituent

des éléments de la rémunération du requérant de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer la

prescription triennale.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l’arrêt invoqué par le requérant (CA 11 février 2010

N°34951 du rôle) pour soutenir qu’il y aurait lieu d’appliquer tout au plus une prescription

quinquennale en application du dernier alinéa de l’article 2277 du Code civil dès lors qu’il

s’agirait de sommes « payables par année ou à des termes périodiques plus courts » concerne

une demande qui n’est pas similaire à celle présentée par le requérant en l’espèce. En effet,

dans l’affaire soumise à l’époque à la Cour d’appel, un retraité agissait contre son ancien

employeur pour le voir condamner à lui payer un complément de pension en sus de la pension

qu’il touchait depuis qu’il était à la retraite. Le litige n’était pas relatif aux cotisations devant

être payées pendant l’exécution du contrat de travail.

Conformément aux plaidoiries de la société défenderesse, il y a lieu de déclarer irrecevable la

demande pour autant qu’elle concerne des paiements qui auraient dû être faits antérieurement

au 23 février 2021, la requête ayant été introduite le 23 février 2024.

D. Quant au fond du litige

A l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) soutient que la société employeuse aurait manqué

à son engagement de lui garantir la perception d’une pension identique à celle à laquelle il

aurait pu prétendre s’il avait travaillé en Belgique pendant le temps où il était expatrié.

La société défenderesse aurait reconnu la défaillance du mécanisme qui avait été mis en place

pour garantir une telle équivalence dans un courriel du 7 juillet 2021. Ce document vaudrait

aveu extrajudiciaire.

Les lacunes du système mis en place auraient également été confirmées par un mémorandum

du 12 décembre 2021.

A l’instar de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal relève que le courriel du 7 juillet 2021

(pièce 12 de Maître PILLET-CARBIENER) dont fait état le requérant semble être un courriel

circulaire qui semble avoir été adressé à de multiples destinataires, en l’occurrence des salariés

expatriés. Il ne s’agit en tout état de cause pas d’un courriel adressé directement et précisément

au requérant. En effet, PERSONNE1.) n’est pas cité dans le courriel et son nom n’apparaît pas

non plus dans la liste des destinataires.

Il s’y ajoute que si la société reconnaît dans ce courriel qu’« une analyse réalisée par les équipes

d’SOCIETE1.) en charge des avantages sociaux montre que, dans certaines conditions, « les

options d’investissement actuelles ne génèrent pas un rendement suffisant pour garantir un

niveau d’épargne équivalent », force est de relever que ce constat a été fait pour « certaines

conditions », qui ne sont pas explicitées dans le courriel. Il ne résulte partant pas du document

produit que la société SOCIETE1.) SA aurait reconnu que le mécanisme était insuffisant au

regard des conditions applicables à PERSONNE1.).

Dans ces circonstances, le courriel ne saurait constituer un aveu extrajudiciaire que la société

SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli ses engagements en matière de cotisations sociales à

l’égard de PERSONNE1.).

Il en va de même du mémorandum du 12 décembre 2021. Il n’est pas possible à la lecture de

ce document, qui est par ailleurs postérieur à l’expiration de la relation de travail entre les

parties, de déterminer si - et dans quelles mesures - les informations contenues dans ce

document concernent effectivement PERSONNE1.).

En tout état de cause, force est de constater qu’il s’agit également d’un document général

adressé à de multiples personnes, et qui ne contient aucune indication spécifique par rapport à

la situation du requérant.

PERSONNE1.) fait état finalement d’une expertise (pièce 17 de Maître Maître PILLET-

CARBIENER)

Force est de constater à la lecture de ce document qu’il est impossible de déterminer sur quelles

informations l’expert s’est basé pour aboutir aux montants qu’il a pris en considération. Si

l’expertise contient effectivement un point 1.3 intitulé « informations reçues », les documents

qui ont été obtenus et utilisés par l’expert n’y sont ni décrits ni même énumérés. Ils ne sont pas

annexés au rapport non plus. Dans le corps de l’expertise, il est fait référence à deux documents.

Il s’agit, d’une part, d’un courrier électronique du 8 septembre 2023 de SOCIETE2.) (point 3

du point 2.2 à la page 4) et, d’autre part, d’une estimation faite par l’ONSS en date du 4

septembre 2023 (point 4 du point 2.2 page 5). Ces documents ne sont pas décrits quant à leurs

contenus exacts. Ils ne sont pas annexés à l’expertise et ne figurent pas non plus parmi les

autres pièces soumises au Tribunal.

Il est dès lors impossible, à la lecture de l’expertise, de comprendre concrètement d’où l’expert

a dégagé les chiffres qui lui permettent d’aboutir aux montants repris dans les différents

tableaux pour finalement dégager une différence négative au détriment du requérant.

La situation est d’autant plus confuse que le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la

société SOCIETE1.) SA de lui remettre « tous les documents pertinents » relatifs à son

expatriation et à la compensation de sa pension et notamment les certificats de cotisation.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir que cette expertise est susceptible d’établir

l’existence d’une différence négative entre le capital d’acquisition de la rente que le requérant

aurait perçu s’il était resté en Belgique et les capitaux effectivement accumulés auprès des

organismes OSSOM et SOCIETE2.).

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande principale tendant au paiement

des montants dégagés par l’expertise unilatérale versée en cause.

Il en va de même de la demande subsidiaire tendant à enjoindre à la société défenderesse de

prendre des mesures, qui ne sont pas précisément énoncées.

Les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie sur laquelle pèse

la charge de la preuve dans l’administration de celle-ci, il y a également lieu de déclarer non

fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un expert.

Aux termes de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, les demandes de production

des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,

conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même code.

Les articles 284 et suivants du Nouveau code de procédure civile traduisent en des termes plus

précis le principe général inscrit à l’article 60, alinéa 2 qui prévoit que si une partie détient un

élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire.

Dans le cadre de ces dispositions, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui

permet, au vu de l’utilité et de la pertinence de la pièce requise, soit de faire droit à cette

demande, soit de la rejeter.

L’article 284 du Nouveau code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une

instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a

pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire

d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

Aux termes de l’article 285, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le juge ordonne la

production s’il estime la demande fondée.

Ceci implique que la pièce dont la production est sollicitée doit présenter un intérêt pour la

solution du litige, qu’elle soit même indispensable à la manifestation de la vérité et que le

demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (CSJ, 5

novembre 2003, numéro 26588 du rôle).

Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal constate que tant les

cotisations versées à l’OSSOM que celle versées à la société privée SOCIETE2.) ont été faites

pour le compte du requérant. Ce dernier a dès lors nécessairement dû se voir remettre

régulièrement des relevés de compte lui permettant de retracer les montants qui ont été cotisés

par la société employeuse. Il devrait également s’être vu remettre le contrat conclu avec

l’assureur privé dès lors qu’il en est le bénéficiaire. A défaut pour le requérant d’expliquer pour

quelle raison il n’aurait pas ou plus ces documents en sa possession et surtout, pour quelle

raison, il ne serait pas en mesure d’obtenir directement des deux organismes concernés les

pièces utiles à la démonstration des montants cotisés pour son compte, il n’y a pas lieu de faire

droit à la demande d’injonction de produire des documents.

E. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.)

en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité requise à l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

Il en va de même de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA tendant au

paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité n’étant pas non plus établie dans le chef

de cette dernière.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de

PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

se déclare matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle concerne une

période antérieure au 23 février 2021 ;

la déclare recevable pour le surplus ;

déclare non fondées les demandes principale et subsidiaire de PERSONNE1.) et en

déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un expert

et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à la société

anonyme SOCIETE1.) SA de produire des documents et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.