Labor court dismisses employee's claim for unpaid social security contributions and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for unpaid social security contributions and procedural costs. The court found that the employee had access to account statements and insurance contracts to verify contributions but failed to produce them or explain their absence. Consequently, the court ruled that the employee lacked the necessary interest to compel the employer to produce documents and denied the procedural indemnity due to the absence of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may refuse an order to produce documents if the claimant possesses the relevant records or can obtain them directly, and procedural indemnities require a proven condition of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 267/25
L-TRAV-142/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.)
demeurant à ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société d’avocats à responsabilité limitée M&S LAW SARL,
établie et ayant son siège à L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B215.086,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosilene SILVA LOPES,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à
la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son ou ses administrateur(s) actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO
GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anissa BALI,
avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 23 février 2024, sous le numéro 142/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
25 mars 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 9 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 23 février
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de :
-
principalement, l’entendre condamner à lui payer la somme de 147.703,32 euros, sinon
la somme de 103.481,83 euros, sinon tout autre montant à dire d’expert,
-
subsidiairement, l’enjoindre à prendre « toutes les mesures nécessaires afin de
compenser entièrement la perte » subie par le requérant, et tout particulièrement de
prendre les mesures nécessaires afin que la société défenderesse « respecte ses
engagements et garantisse que la perte de pension légale belge soit entièrement
compensée, en ce compris une assurance pension complémentaire, soit dans le cadre
des affiliations existantes, soit sous la forme d'une police d'assurance entièrement
nouvelle, afin de garantir que la perte de la pension légale soit entièrement
compensée »,
-
pour autant que de besoin, nommer un expert avec la mission :
de relever les engagements pris par la société défenderesse dans le cadre de sa
politique d'expatriation eu égard à la pension légale, et de déterminer l'ampleur de ces
engagements,
de déterminer tout particulièrement, les garanties données par la société
défenderesse au requérant eu égard à sa pension durant sa période d'expatriation du 15
août 2008 au 30 septembre 2021, et de déterminer l'ampleur de ces garanties,
respectivement le montant d'indemnisation que le requérant percevra,
de chiffrer de façon distincte, après avoir déterminé le montant de la pension
légale belge que le requérant aurait accumulé s'il avait été employé à temps plein en
Belgique du 15 août 2008 au 30 septembre 2021, le montant de la perte de pension
subie par lui en raison de ses missions à l'étranger entre le 15 août 2008 et le 30
septembre 2021.
-
en tout état de cause, enjoindre à la société défenderesse de remettre au requérant, sous
peine d’astreinte, « tous les documents pertinents relatifs à l'expatriation et à la
compensation de pension du requérant, et notamment
l'ensemble des documents y inclus contrat souscrit et certificat de cotisation eu
égard à l'affiliation du requérant auprès de l'Office de Sécurité Sociale belge d'Outre-
Mer (OSSOM),
l'ensemble des documents y inclus contrat souscrit et certificat de cotisation eu
égard à l'assurance complémentaire souscrite auprès de SOCIETE2.) pour compte du
requérant,
les calculs faits par le département des « ressources humaines » de la société
défenderesse concernant l'impact d'une expatriation sur la pension légale (belge) du
requérant ».
PERSONNE1.) demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Finalement, il conclut à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de l’instance et
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement
à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE3.) SA à compter du 15 août 2008
en qualité d’« International Lawyer » suivant contrat de travail 8 septembre 2008. Dans le cadre
de ce contrat, le requérant a été expatrié à ADRESSE3.) au sein d’une succursale de
SOCIETE4.).
Le 18 février 2015, le requérant a été muté au poste de « Senior Legal Counsel » au sein d’une
autre entité du groupe à ADRESSE4.), avec effet rétroactif au 1er décembre 2014.
Par un contrat de travail du 21 mars 2017, PERSONNE1.) a été embauché par SOCIETE3.)
SA en tant que « Chief Legal Officer &Business development Hydrogen solutions ». Le lieu
de travail stipulé dans le contrat est ADRESSE4.) et le contrat prévoit une reprise d’ancienneté
au sein du groupe au 15 août 2008.
Par un avenant du 1er octobre 2019, le requérant a été promu au poste de « Solution Developer-
Regional representative for l’Asia-Pacific-SOCIETE1.) Hydrogen Business Unit-Global
Solutions & Partnership Department » avec lieu de travail situé en Thaïlande pour 6 mois et à
Singapour à partir du 1er juillet 2019.
La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2021 à la suite de la démission du requérant.
Il est constant en cause qu’en 2023, la société SOCIETE3.) SA a été absorbée par la société
SOCIETE1.) SA, la société défenderesse.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) soutient qu’il aurait reçu, dès sa première expatriation, des garanties écrites de
son employeur au sujet des conditions de son expatriation dont notamment des assurances sur
la compensation de la perte de la pension légale.
Le requérant affirme que pour compenser intégralement la perte de pension légale belge de ses
salariés expatriés, la société employeuse aurait mis en place un système impliquant d’une part,
une affiliation à des régimes de sécurité sociale et, d’autre part, des assurances
complémentaires.
Ainsi, le requérant :
-
aurait été affilié à l’Office de Sécurité Sociale belge d’Outre-Mer (ci-après
« l’OSSOM ») avec une cotisation minimale et
-
aurait bénéficié parallèlement d’une assurance complémentaire auprès d’une société
d’assurances belge, SOCIETE2.).
Alors que la société employeuse avait, selon le requérant, garanti à ce dernier qu’il
accumulerait pendant toute la durée de son expatriation, grâce à ce mécanisme, des droits de
pension complets, équivalents à ceux qu’il aurait accumulés s’il avait exécuté son contrat en
Belgique, il existerait des éléments qui permettraient légitiment de douter que la société
employeuse « ait efficacement respecté ses engagements ».
En effet, dans un courriel du 7 juillet 2021, la société employeuse aurait avoué qu’il y avait un
problème concernant la compensation de la pension légale. Quelques mois plus tard, dans un
mémorandum du 1er décembre 2021, elle aurait « explicitement reconnu les lacunes,
respectivement l’insuffisance des contributions et la nécessité d’augmenter les cotisations
annuelles ».
Eu égard à ces circonstances, PERSONNE1.) aurait fait appel à un expert pour évaluer la perte
de la pension légale qu’il a subie.
Le requérant affirme qu’il découle de ce rapport d’expertise que « s’il prend sa pension
anticipée en Belgique à l’âge de 63 ans, l’écart entre la pension légale qu’il aurait eu en restant
en Belgique pendant la période d’expatriation et la compensation à percevoir par le biais des
assurances volontaires auprès de l’OSSOM et de SOCIETE2.) s’élèverait à 147.703,32 euros ».
Pour le cas où il partirait à la retraite à l’âge légal de 67 ans, cette différence s’élèverait au
montant de 103.481,83 euros.
La société SOCIETE1.) SA soulève les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale du
Tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant qui aurait
trait à une question de sécurité sociale belge.
A titre subsidiaire, et quant au fond du litige, la société défenderesse conteste l’ensemble des
demandes.
Dans ce contexte, elle conteste avoir eu une quelconque obligation de garantir au requérant le
bénéfice d’une retraite à 100% équivalente à celle qu’il aurait pu toucher à défaut
d’expatriation. Dans ce contexte, elle fait plaider que le contrat de travail du 1er avril 2017
contiendrait une clause de novation. Par la conclusion de ce nouveau contrat de travail, les
parties auraient nové l’ensemble de leur relation de travail ; les obligations résultant de contrats
antérieurs auraient été annulées pour être remplacées par celles stipulées dans le nouveau
contrat. Or, ni ce nouveau contrat ni aucun document y annexé ne prévoirait une garantie au
profit du requérant de percevoir une retraite identique à celle qu’il aurait pu percevoir s’il avait
travaillé en Belgique pendant toute la période de son expatriation. Au contraire, les parties se
seraient accordées sur un montant annuel déterminé du capital à investir dans les deux
organismes, en l’occurrence un montant de 9.739,20 euros.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA est d’avis que même si le Tribunal venait à
retenir qu’elle aurait dû cotiser des montants plus élevés, le requérant ne saurait pour autant
valablement revendiquer le paiement du capital des cotisations. En effet, d’une part, les
cotisations au régime volontaire de retraite belge étaient déduites du salaire brut du requérant
et, d’autre part, le montant accumulé auprès des assurances sociales tant publique que privée
ne donne pas lieu au paiement d’un capital, mais à celui d’une rente qui n’est jamais équivalente
à la somme des cotisations versées.
Par ailleurs, outre les incertitudes quant à la question de savoir si une personne atteindra
finalement l’âge du départ à la retraite, le montant qui sera finalement versé à titre de pension
serait également, au fil du temps, sujet à de nombreux aléas. Il serait dès lors, à l’heure actuelle,
spéculatif de parler d’une perte de pension de retraite, le préjudice allégué serait dès lors
purement hypothétique et de ce fait non-indemnisable. Le requérant pourrait, au stade actuel,
tout au plus faire état d’une perte de chance de toucher une pension plus élevée.
Dans ce contexte, l’expertise produite par le requérant est également critiquée. Dans son calcul
l’expert aurait tenu compte d’une correction d’âge de 5 ans et d’un taux d’intérêt de 1,75%. Or,
à défaut pour PERSONNE1.) d’établir que les organismes OSSOM et SOCIETE2.) utilisent
cette même méthode de calcul, la validité de cette méthode serait sujette à caution. Dans ces
circonstances, force serait de constater que PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir
l’existence d’une perte de chance.
Finalement, la société SOCIETE1.) SA invoque la prescription triennale de l’article 2277 du
Code civil. Le système de pension de retraite privée complémentaire aurait constitué un
avantage en nature de sorte qu’il s’agissait d’un élément du salaire soumis à la prescription
triennale. Toute créance relative à une période antérieure à février 2021 serait dès lors prescrite.
Comme il résulterait des éléments de la cause qu’à compter du mois de janvier 2021, les
cotisations à l’OSSOM ont été augmentées, le volet de la demande qui ne serait pas irrecevable
serait néanmoins à déclarer non fondé.
La société SOCIETE1.) SA conteste également la demande en production forcée de certains
documents. Aucune des conditions encadrant le mécanisme de la production forcée de pièces
ne serait donnée en l’espèce. En effet, les documents sollicités ne seraient pas clairement
identifiés et le requérant resterait en défaut d’établir la vraisemblance de l’existence de ces
documents et de leur détention par la société défenderesse. En tout état de cause, quand bien
même la société défenderesse détiendrait de tels documents, ils ne seraient pas pertinents pour
la résolution du litige.
Finalement, la société défenderesse s’oppose à la demande tendant à la nomination d’un expert
au motif que les mesures d’instruction n’ont pas vocation à pallier la carence d’une partie dans
l’administration de la preuve.
IV. Les motifs de la décision
La demande de PERSONNE1.) est recevable en la pure forme, la requête ayant été introduite
dans les formes prescrites par la loi.
A. La compétence matérielle
L’incompétence des juridictions du travail pour connaître d’affaires qui n’entrent pas dans leur
champ de compétence est d’ordre public, c’est partant en vain que le requérant soutient que ce
moyen aurait été soulevé tardivement.
L’article 25 du Nouveau code de procédure civile, dispose que le Tribunal du travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs,
d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement ait
pris fin.
Contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal constate que le
mécanisme de cotisations à un organisme public et privé mis en place par l’employeur
s’analyse comme un élément de la rémunération du salarié. Il s’ensuit que le litige ayant trait à
ce mécanisme ne concerne pas une question de sécurité sociale échappant à la compétence du
Tribunal du travail, mais relève au contraire de la compétence matérielle de celui-ci.
Le moyen d’irrecevabilité tiré d’une incompétence matérielle est à rejeter.
B. La compétence territoriale
En application de l’article 21 du règlement (UE) 1215/2012 du parlement européen et du
conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale du 12 décembre 2012, un employeur domicilié sur le territoire
d’un Etat membre peut notamment être attrait devant les juridictions de l’Etat membre où il a
son domicile. La société SOCIETE1.) SA ayant son siège social au Grand-Duché du
Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige.
Le moyen tiré d’une incompétence territoriale internationale est également à rejeter.
C. La prescription
L’article 2277 du Code civil prévoit que les actions en paiement des rémunérations de toute
nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.
Cette prescription de trois ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu
duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l’article 2277 du Code civil (…)».
Suivant l’article L.221-1 du Code du travail, les termes « salaires, appointements » utilisés dans
ce contexte visent « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en
numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de
même nature ».
Il s’ensuit que les cotisations versées, en l’espèce, aux organismes public et privé constituent
des éléments de la rémunération du requérant de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer la
prescription triennale.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l’arrêt invoqué par le requérant (CA 11 février 2010
N°34951 du rôle) pour soutenir qu’il y aurait lieu d’appliquer tout au plus une prescription
quinquennale en application du dernier alinéa de l’article 2277 du Code civil dès lors qu’il
s’agirait de sommes « payables par année ou à des termes périodiques plus courts » concerne
une demande qui n’est pas similaire à celle présentée par le requérant en l’espèce. En effet,
dans l’affaire soumise à l’époque à la Cour d’appel, un retraité agissait contre son ancien
employeur pour le voir condamner à lui payer un complément de pension en sus de la pension
qu’il touchait depuis qu’il était à la retraite. Le litige n’était pas relatif aux cotisations devant
être payées pendant l’exécution du contrat de travail.
Conformément aux plaidoiries de la société défenderesse, il y a lieu de déclarer irrecevable la
demande pour autant qu’elle concerne des paiements qui auraient dû être faits antérieurement
au 23 février 2021, la requête ayant été introduite le 23 février 2024.
D. Quant au fond du litige
A l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) soutient que la société employeuse aurait manqué
à son engagement de lui garantir la perception d’une pension identique à celle à laquelle il
aurait pu prétendre s’il avait travaillé en Belgique pendant le temps où il était expatrié.
La société défenderesse aurait reconnu la défaillance du mécanisme qui avait été mis en place
pour garantir une telle équivalence dans un courriel du 7 juillet 2021. Ce document vaudrait
aveu extrajudiciaire.
Les lacunes du système mis en place auraient également été confirmées par un mémorandum
du 12 décembre 2021.
A l’instar de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal relève que le courriel du 7 juillet 2021
(pièce 12 de Maître PILLET-CARBIENER) dont fait état le requérant semble être un courriel
circulaire qui semble avoir été adressé à de multiples destinataires, en l’occurrence des salariés
expatriés. Il ne s’agit en tout état de cause pas d’un courriel adressé directement et précisément
au requérant. En effet, PERSONNE1.) n’est pas cité dans le courriel et son nom n’apparaît pas
non plus dans la liste des destinataires.
Il s’y ajoute que si la société reconnaît dans ce courriel qu’« une analyse réalisée par les équipes
d’SOCIETE1.) en charge des avantages sociaux montre que, dans certaines conditions, « les
options d’investissement actuelles ne génèrent pas un rendement suffisant pour garantir un
niveau d’épargne équivalent », force est de relever que ce constat a été fait pour « certaines
conditions », qui ne sont pas explicitées dans le courriel. Il ne résulte partant pas du document
produit que la société SOCIETE1.) SA aurait reconnu que le mécanisme était insuffisant au
regard des conditions applicables à PERSONNE1.).
Dans ces circonstances, le courriel ne saurait constituer un aveu extrajudiciaire que la société
SOCIETE1.) SA n’aurait pas rempli ses engagements en matière de cotisations sociales à
l’égard de PERSONNE1.).
Il en va de même du mémorandum du 12 décembre 2021. Il n’est pas possible à la lecture de
ce document, qui est par ailleurs postérieur à l’expiration de la relation de travail entre les
parties, de déterminer si - et dans quelles mesures - les informations contenues dans ce
document concernent effectivement PERSONNE1.).
En tout état de cause, force est de constater qu’il s’agit également d’un document général
adressé à de multiples personnes, et qui ne contient aucune indication spécifique par rapport à
la situation du requérant.
PERSONNE1.) fait état finalement d’une expertise (pièce 17 de Maître Maître PILLET-
CARBIENER)
Force est de constater à la lecture de ce document qu’il est impossible de déterminer sur quelles
informations l’expert s’est basé pour aboutir aux montants qu’il a pris en considération. Si
l’expertise contient effectivement un point 1.3 intitulé « informations reçues », les documents
qui ont été obtenus et utilisés par l’expert n’y sont ni décrits ni même énumérés. Ils ne sont pas
annexés au rapport non plus. Dans le corps de l’expertise, il est fait référence à deux documents.
Il s’agit, d’une part, d’un courrier électronique du 8 septembre 2023 de SOCIETE2.) (point 3
du point 2.2 à la page 4) et, d’autre part, d’une estimation faite par l’ONSS en date du 4
septembre 2023 (point 4 du point 2.2 page 5). Ces documents ne sont pas décrits quant à leurs
contenus exacts. Ils ne sont pas annexés à l’expertise et ne figurent pas non plus parmi les
autres pièces soumises au Tribunal.
Il est dès lors impossible, à la lecture de l’expertise, de comprendre concrètement d’où l’expert
a dégagé les chiffres qui lui permettent d’aboutir aux montants repris dans les différents
tableaux pour finalement dégager une différence négative au détriment du requérant.
La situation est d’autant plus confuse que le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la
société SOCIETE1.) SA de lui remettre « tous les documents pertinents » relatifs à son
expatriation et à la compensation de sa pension et notamment les certificats de cotisation.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir que cette expertise est susceptible d’établir
l’existence d’une différence négative entre le capital d’acquisition de la rente que le requérant
aurait perçu s’il était resté en Belgique et les capitaux effectivement accumulés auprès des
organismes OSSOM et SOCIETE2.).
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande principale tendant au paiement
des montants dégagés par l’expertise unilatérale versée en cause.
Il en va de même de la demande subsidiaire tendant à enjoindre à la société défenderesse de
prendre des mesures, qui ne sont pas précisément énoncées.
Les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie sur laquelle pèse
la charge de la preuve dans l’administration de celle-ci, il y a également lieu de déclarer non
fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un expert.
Aux termes de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, les demandes de production
des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,
conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même code.
Les articles 284 et suivants du Nouveau code de procédure civile traduisent en des termes plus
précis le principe général inscrit à l’article 60, alinéa 2 qui prévoit que si une partie détient un
élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire.
Dans le cadre de ces dispositions, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui
permet, au vu de l’utilité et de la pertinence de la pièce requise, soit de faire droit à cette
demande, soit de la rejeter.
L’article 284 du Nouveau code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une
instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a
pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire
d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article 285, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le juge ordonne la
production s’il estime la demande fondée.
Ceci implique que la pièce dont la production est sollicitée doit présenter un intérêt pour la
solution du litige, qu’elle soit même indispensable à la manifestation de la vérité et que le
demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (CSJ, 5
novembre 2003, numéro 26588 du rôle).
Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SA, le Tribunal constate que tant les
cotisations versées à l’OSSOM que celle versées à la société privée SOCIETE2.) ont été faites
pour le compte du requérant. Ce dernier a dès lors nécessairement dû se voir remettre
régulièrement des relevés de compte lui permettant de retracer les montants qui ont été cotisés
par la société employeuse. Il devrait également s’être vu remettre le contrat conclu avec
l’assureur privé dès lors qu’il en est le bénéficiaire. A défaut pour le requérant d’expliquer pour
quelle raison il n’aurait pas ou plus ces documents en sa possession et surtout, pour quelle
raison, il ne serait pas en mesure d’obtenir directement des deux organismes concernés les
pièces utiles à la démonstration des montants cotisés pour son compte, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande d’injonction de produire des documents.
E. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité requise à l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
Il en va de même de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA tendant au
paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité n’étant pas non plus établie dans le chef
de cette dernière.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de
PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
se déclare matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle concerne une
période antérieure au 23 février 2021 ;
la déclare recevable pour le surplus ;
déclare non fondées les demandes principale et subsidiaire de PERSONNE1.) et en
déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un expert
et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à la société
anonyme SOCIETE1.) SA de produire des documents et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.