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JPLSA_247 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment on pension arrears and current term for family law debts.

Numéro de cause JPLSA_247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a special garnishment order against the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The creditor successfully demonstrated that the underlying family law judgments were final and properly notified, rejecting the debtor's claim of ignorance regarding these decisions. Consequently, the court ordered the pension fund to deduct the specified arrears and current term from the debtor's pension starting September 1, 2024.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt spéciale sur les pensions alimentaires est valide lorsque les titres exécutoires sont définitifs et notifiés, obligeant le tiers saisi à effectuer les retenues légales sur la portion incessible.

Mots-clés

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special garnishment pension arrears family law debts insaisissable portion National Pension Fund execution provisional legal deductions refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° L-SAPA-94/24 Audience publique du 22 janvier 2025 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante comparaissant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie comparaissant en personne, en présence de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 2 octobre 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 janvier 2025. À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Nicky STOFFEL, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement. Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance n° L-SAPA-94/24, rendue le 20 août 2024 par le juge de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, pour avoir paiement des montants de 33.121,43 euros à titre d’arriérés sur pension alimentaire et de 231,93 euros à titre de terme courant, indexé, à prélever sur la portion incessible et insaisissable à partir du 1er septembre 2024, en vertu d’une ordonnance de référé divorce n° 9/2016 rendue par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé en audience extraordinaire le 8 janvier 2016, signifiée le 5 avril 2016 à la partie défenderesse, et un jugement n° 2019TALJAF/001585 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 5 juillet 2019, signifié le 6 août 2019.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en date du 26 août 2024. Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29 août 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. Lors des débats à l’audience du 8 janvier 2025, Maître Nicky STOFFEL, mandataire de PERSONNE1.), conclut à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour les arriérés et le terme courant conformément à l’ordonnance d’autorisation.

L’avocat entendit préciser que depuis la prise d’effet du secours alimentaire, la partie adverse n’aurait réalisé que quelques paiements épars, irréguliers et largement insuffisants. Il s’agirait de la raison pour laquelle la présente action en exécution forcée aurait été rendue nécessaire. PERSONNE2.) estima dans un premier temps avoir un avocat, Maître Anne DEVIN-KESSLER, avec laquelle il se serait longuement entretenu et qui lui aurait assuré qu’il n’y aurait rien à payer. Il fit encore état d’avoir tout ignoré des décisions judiciaires rendues et notamment de son obligation alimentaire.

Il se dit choqué des montants réclamés et énuméra les nombreuses dépenses médicales à assumer. Maître Nicky STOFFEL fit état que les discussions avec la partie adverse seraient toujours pareilles, il affirmerait tout ignorer, aurait toutefois fait quelques paiements et entendrait ensuite tourner autour du pot, avançant sa situation médicale et d’autres faits irrelevants pour le litige en cours. Pour l’avocat, il y aurait lieu de valider la saisie-arrêt spéciale dans les termes de l’autorisation.

Le Tribunal se doit de constater que PERSONNE2.) s’est certes vu représenté par Maître Anne DEVIN-KESSLER dans le cadre de son divorce et des affaires subséquentes y liées, sans que cet avocat n’ait comparu pour la présente affaire. Il se trouve également condamné régulièrement par des décisions judiciaires exécutoires qui lui ont toutes été signifiées dans les formes prévues et ne saurait de ce fait prétendre en ignorer le contenu. Ces jugements ont également été notifiés à son mandataire de l’époque qui lui en a dû expliquer le contenu et les conséquences.

La partie actuellement requise est dès lors malvenue de prétendre l’ignorance et ses autres moyens ne sont d’aucune pertinence dans l’exécution de décisions rendues. Si l’intéressé entend, comme il l’a prétendu, être déchargé des obligations alimentaires pour ses enfants, il lui faudra introduire une action par devant le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur cette demande. Le juge de l’exécution, saisi d’une demande en exécution par rapport à deux décisions régulièrement rendues ne saurait apprécier le fond et doit se limiter à apprécier les pièces lui soumises.

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de faire droit à la demande et de valider la saisie-arrêt spéciale pour les montants de 33.121,43 euros à titre d’arriérés et de 231,93 euros à titre de terme courant à prélever sur la partie incessible et insaisissable à partir du 1er septembre 2024.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui succombe. La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ; d é c l a r e bonne et valable ; partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, pour les montants de 33.121,43 (trente-trois mille cent vingt-et-un virgule quarantetrois) euros à titre d’arriérés et de 231,93 (deux cent trente-et-un virgule quatrevingt-treize) euros à titre de terme courant à prélever sur la partie incessible et insaisissable de la pension à partir du 1er septembre 2024. o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les portions saisissable et insaisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) à partir du 26 août 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ; o r d o n n e encore à la partie tierce-saisie de prélever les retenues venant à échéance et de les continuer à Maître Nicky STOFFEL jusqu’à apurement total de la créance quant aux arriérés et jusqu’à nouvel ordre quant au terme courant ; c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ; o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF Fabienne FROST