Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_245 Généré par l'IA

Court upheld garnishment of salary despite employee's temporary illness and social security coverage.

Numéro de cause JPLSA_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a garnishment order against a debtor's salary held by an employer, ordering the employer to continue deductions despite the employee's temporary illness. The employer argued that the debtor's income was covered by the national health fund during the sick leave, but the court rejected this, stating the obligation to pay resumes once the illness ends. Consequently, the court ordered the employer to remit prior deductions and resume future ones upon the employee's return to work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The obligation of the third party to make deductions from the debtor's salary is interrupted only by the debtor's actual incapacity to work; it resumes once the illness terminates and the debtor becomes liable for their own care.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of salary third party seizure employee sick leave social security coverage insaisissable portion family maintenance employer obligation procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-67/24

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.),

3. PERSONNE3.),

les trois demeurant à F-ADRESSE1.),

parties créancières-saisissantes

représentés par la société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL,

établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.),

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Noémie SADLER, avocat à la Cour,

et

PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-

ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions,

partie tierce-saisie

ne comparaissant pas à l’audience.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une

ordonnance rendue contradictoirement entre parties en date du mercredi,

2 octobre 2024, inscrit au répertoire sous le numéro 2894/24.

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 8 octobre 2024,

les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du mercredi, 8 janvier 2025.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, les parties créancières-saisissantes,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), étaient représentés par Maître Noémie

SADLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE4.), se présenta

personnellement.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire des parties créancières-saisissantes et la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement

explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° 2894/24, rendue le 2 octobre 2024 par le juge de Paix

de Luxembourg, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties

créancières saisissantes, ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à

PERSONNE4.), partie débitrice saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir

paiement des montants de 60.634,73 euros à titre d’arriérés sur pension

alimentaire et du terme courant de 271,67 euros pour PERSONNE3.), indexé,

à prélever mensuellement et à partir du 1er octobre 2024 sur la partie

incessible et insaisissable de la rémunération revenant au débiteur d’aliments

en vertu d’un jugement de divorce par consentement mutuel n° RG 07/01002

rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Laon,

couvert d’une ordonnance d’exequatur n° 2024-TAL-EXEQ-0005, rendue le

6 mai 2024 par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

signifiée à la partie débitrice le 29 mai 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-

saisie en date du 4 octobre 2024.

Quoique la partie tierce-saisie n’ait pas fait de déclaration affirmative, tant

le mandataire des parties créancières saisissantes, Maître Noémie SADLER,

que la partie débitrice saisie, PERSONNE4.), sont d’accord pour dire que les

retenues sont régulièrement faites et continuées aux parties demanderesses.

Sur question du Tribunal, Maître Noémie SADLER déclare ne pas

demander une condamnation de débiteur pur et simple de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Il y a lieu dès lors lieu de donner acte à la partie tierce-saisie de ce qu’elle

s’exécute en réalisant les retenues légales et de statuer contradictoirement à

son égard.

Lors des débats, PERSONNE4.) fait remarquer se trouver actuellement en

congé de maladie et partant à charge de la CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ, non de son employeur. Il fait également état de ce qu’il entend

prendre sa retraite sous peu.

Le mandataire des parties demanderesses conclut, en se basant sur les

décisions prises, exécutoires au Luxembourg, de voir valider la saisie-arrêt

spéciale dans les termes de l’autorisation, de voir lui continuer les sommes

régulièrement retenues durant la période où le débiteur saisi s’est encore

trouvé à charge de son employeur et à voir continuer ces retenues une fois le

congé de maladie arrivé à échéance.

Il se réserve le droit d’introduire une nouvelle demande en exécution

forcée à supposer que le débiteur saisi prenne sa retraite, à moins que ce

dernier ne procède à des exécutions volontaires.

PERSONNE4.)

fait remarquer qu’il préférerait pouvoir s’exécuter

volontairement par rapport aux montants redus, non-contestés, et déclare

vérifier ses possibilités durant son congé de maladie. Il précise toutefois ne

pas l’avoir encore fait par suite de la saisie-arrêt spéciale ayant grevé sa

rémunération.

Maître Noémie SADLER déclare considérer une mainlevée de la saisie-

arrêt spéciale au cas où une exécution volontaire serait envisagée

sérieusement par le débiteur saisi.

En attendant, elle maintient néanmoins ses conclusions antérieures.

Au vu des pièces soumises et des explications données, ensemble la

reconnaissance de son obligation alimentaire dans le chef de PERSONNE4.),

il échoit de prononcer la validation de la saisie-arrêt spéciale dans les

proportions de l’autorisation.

Il échoit de préciser que l’obligation de faire les retenues légales n’est

imputable au tiers-saisi que dans la mesure où il est débiteur des

rémunérations revenant au débiteur saisi. Lorsque, comme en l’espèce, ce

dernier se trouve en maladie et dorénavant à charge de la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ, cette obligation se trouve interrompue, le tiers-

saisi ne payant pas de rémunération au débiteur saisi durant cette période. Or,

cette obligation reprend une fois que la maladie et partant la prise en charge

par la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ arrive à son terme.

Le tiers-saisi devra dès lors, à compter de la présente décision, verser les

retenues faites antérieurement au congé de maladie de son salarié à la partie

créancière saisissante et reprendre les retenues une fois que ce dernier reprend

ses fonctions au sein de la société.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE4.),

partie qui succombe.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

partie tierce-saisie, de ce qu’elle fait les retenues et les continue aux parties

créancières saisissantes ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant

v a l i d e

la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur le salaire touché par PERSONNE4.)

entre les mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 60.634,73 (soixante mille six cent

trente-quatre virgule soixante-treize) euros à titre d’arriérés sur pension

alimentaire et de 271,67 (deux cent soixante-et-onze virgule soixante-sept)

euros de terme courant pour

PERSONNE3.), indexé, à prélever

mensuellement et à partie du 1er octobre 2024 sur la partie incessible et

insaisissable de la rémunération revenant à PERSONNE4.) ;

d o n n e acte à PERSONNE4.) qu’il se trouve actuellement en maladie et

à charge de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL, de verser entre les mains de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur les portions saisissable et insaisissable du salaire revenant à

PERSONNE4.) à partir du 4 octobre 2024, jour de la notification de la saisie-

arrêt et ce jusqu’au début de la mise en maladie du salarié ;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de continuer respectivement

reprendre les retenues venant à échéance, une fois la maladie de son salarié

terminée, et de les continuer à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) jusqu’à apurement complet de la créance quant aux arriérés

et jusqu’à nouvel ordre quant au terme courant ;

c o n d a m n e PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST