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JPLSA_244 Généré par l'IA

Court validates debt settlement agreement and orders partial lifting of pension garnishment in Luxembourg.

Numéro de cause JPLSA_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a settlement agreement between the creditor and debtor regarding a special pension garnishment. The debtor argued for an earlier release date, but the parties ultimately agreed on a repayment plan of 200 euros monthly. Consequently, the court ordered the immediate cessation of deductions for the current term and the limited lifting of the garnishment as of February 1, 2024.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When parties reach a settlement on the terms of a special garnishment, the court must validate the agreement and order the corresponding lifting of the seizure.

Mots-clés

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special garnishment pension seizure settlement agreement lifting of seizure enforcement proceedings debt repayment plan Peace Court jurisdiction procédure de rappel d'impôt

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-9/22

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant par la société à responsabilité limitée RODESCH SARL, Avocats à

la Cour, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses

gérants actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.),

inscrite au barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente

cause par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Celia WEBER, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la

même adresse que ladite société,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

établi à L-ADRESSE4.), représenté par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie tierce-saisie

ne comparaissant pas à l’audience.

FAITS

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un

jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 29 juin 2022 inscrit au

répertoire sous le numéro Répertoire fiscal no 1867/2022.

Suite à la demande de la partie débitrice-saisie en date du 23 juillet 2024,

l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 2 octobre 2024.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 8 janvier 2025.

Á l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Gil SIETZEN, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), se présenta personnellement.

La partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION, n’était ni présente, ni représentée à la prédite

audience publique.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Revu le jugement n° 1867/2022 rendu le 29 juin 2022.

Il échoit de rappeler que sur requête de PERSONNE1.) a été autorisée puis

validée la saisie-arrêt spéciale introduite à l’encontre de PERSONNE2.) sur la

pension touchée par ce dernier entre les mains de l’établissement public CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION aux fins d’obtenir paiement des

arriérés de 412,80 euros et du terme courant de 639,99 euros, indexé, à prélever

mensuellement à partir du 1er février 2022 sur la partie incessible et insaisissable

de la pension touchée par le débiteur d’aliments.

Par courrier du 16 octobre 2024, entré à la Justice de Paix de Luxembourg le

17 octobre 2024, PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties par devant

le juge de Paix aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale

par rapport au terme courant alors que les deux enfants, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), seraient désormais majeurs.

Lors des débats à l’audience du 8 janvier 2025, PERSONNE2.) a réitéré sa

demande originaire mais en la limitant à son fils PERSONNE3.), PERSONNE4.)

étant toujours en études justifiées.

Il verse également un courrier de la part de l’avocat de la mère des enfants,

PERSONNE1.), suivant lequel celle-ci serait d’accord avec une mainlevée de

terme courant pour PERSONNE3.) à compter du 1er février 2024, tout en ne

pouvant rembourser les retenues trop faites que par échelonnement.

PERSONNE2.) déclare ne pas être d’accord avec la date de prise d’effet de la

mainlevée, estimant qu’elle devrait avoir lieu en septembre 2023, partant à partir

du moment où son fils n’aurait plus été en études justifiées.

Après en avoir discuté en dehors de la salle d’audience avec l’avocat de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

se déclare finalement d’accord avec la

proposition faite et accepte de voir ordonner la mainlevée pour le terme courant

redu à PERSONNE3.) à partir du 1er février 2024.

Il déclare également être d’accord avec le principe de se voir rembourser les

retenues trop-payées par échelonnement tout en se réservant le droit d’apprécier

une offre de la part de PERSONNE1.), à soumettre avant le prononcé du présent

jugement.

Le Tribunal entend rappeler qu’il siège en matière d’exécution forcée de

décisions judiciaires en force de chose jugée et ne dispose pas lui-même les

compétences pour modifier ce qui a été décidé par d’autres instances.

Il s’ensuit que si les parties en litige dans le cadre d’une saisie-arrêt spéciale

n’arrivent pas à trouver un arrangement entre elles quant à une modification de ce

qui a été décidé, ils doivent retourner par devant le juge aux affaires familiales

compétent et engager de nouveaux frais pour obtenir une nouvelle décision à

soumettre au juge de l’exécution.

En l’espèce, la seule réserve de PERSONNE2.) par rapport à la proposition

d’arrangement lui soumise a porté sur la date de la mainlevée. Il a en effet estimé

que celle-ci devrait être antérieure à celle proposée.

À supposer que les parties n’aient pas trouvé d’arrangement, la partie débitrice

saisie aurait été obligée de porter ses contestations par devant cette autre

juridiction sans nécessairement obtenir gain de cause.

Le Tribunal entend dès lors acter l’arrangement trouvé entre parties et ordonne

la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale quant au terme courant redu à

PERSONNE5.) avec effet au 1er février 2024.

Par courriel du 10 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.) informe le

Tribunal de l’accord intervenu entre parties, à savoir le remboursement du

montant de 3.885,31 euros à rembourser par celle-ci à PERSONNE2.) à raison de

200 euros par mois, en raison d’une situation financière délicate.

Le même courriel comprend l’acceptation par le débiteur saisi.

Il échoit dès lors d’acter également cet accord.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge à parts égales, aux deux

parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

d o n n e acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur accord ;

o r d o n n e la mainlevée limitée au terme courant redu pour PERSONNE5.)

avec effet au 1er février 2024 ;

o r d o n n e par conséquent à la partie tierce-saisie, l’établissement public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de cesser de faire les

prélèvements sur la partie incessible et insaisissable de la pension revenant à

PERSONNE2.) par rapport au terme courant dont PERSONNE5.) est le

bénéficiaire, avec effet immédiat ;

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) qu’elle s’engage à rembourser à

PERSONNE2.) les montants du terme courant reçus depuis le 1er février 2024,

portant sur un total de 3.885,31 (trois mille huit cent quatre-vingt-cinq virgule

trente-et-un) euros à raison de 200 euros par mois, ceci à partir du 1er février 2025

et jusqu’à apurement total dudit montant ;

m e t les frais à parts égales à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST