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JPLSA_243 Généré par l'IA

Court allows special garnishment modification to redirect current unemployment benefit to child upon creditor-debitor agreement.

Numéro de cause JPLSA_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to modify a special garnishment on unemployment benefits, redirecting future payments to the debtor's child. Both the creditor and debtor agreed to this arrangement during the hearing, confirming that arrears had already been paid. The tribunal ordered the state agency to continue deductions for the current indexed term and remit them directly to the child's account.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 du Code de procédure civile; When a creditor and debtor agree to redirect garnished income to a third party, the court may order the third-party holder to continue deductions and pay the designated third party directly.

Mots-clés

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special garnishment unemployment benefits income redirection creditor agreement third party payment current term child support réouverture de la procédure
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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-120/17

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparaissant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant en personne,

en présence de

l’administration publique ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représentée par le Ministre d’Etat, poursuites et diligences du directeur de

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, établie à L-

ADRESSE3.),

partie tierce-saisie

ne comparaissant pas à l’audience.

FAITS

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un

jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 15 février 2018 inscrit

au répertoire sous le numéro Rép. Fiscal no 607/18.

Suite à la demande de la partie débitrice-saisie en date du 7 octobre 2024,

l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 8 janvier 2025.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement

retenue,

les

parties

créancière-saisissante

et

débitrice-saisie,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), se présentèrent personnellement, tandis que la

partie tierce-saisie, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPOI, ne comparut ni en personne, ni par

mandataire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Revu le jugement n° 607/18 rendu le 15 février 2018.

Il échoit de rappeler que sur requête de PERSONNE1.), a été autorisée, puis

validée, la saisie-arrêt spéciale introduite à l’encontre de PERSONNE2.) sur les

indemnités de chômage touchées par ce dernier entre les mains de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU

DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

aux fins d’obtenir paiement des arriérés de 1.873,93 euros et du terme courant de

450 euros, indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er septembre 2017 sur la

partie incessible et insaisissable de l’indemnité touchée par le débiteur d’aliments.

Par courrier du 27 septembre 2024, entré à la Justice de Paix de Luxembourg le

7 octobre 2024, PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties par devant le

juge de Paix aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale par

rapport au terme courant pour pouvoir désormais

volontairement le verser

directement à sa fille, PERSONNE3.).

Lors des débats à l’audience du 8 janvier 2025,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) se sont présentés à la barre d’audience et se sont dit d’accord à

voir procéder de la sorte. La partie créancière saisissante a donné au débiteur saisi

les coordonnées bancaires et l’adresse d’PERSONNE3.) avec la précision qu’elle

serait d’accord à ce que la partie adverse transmette ces données au tiers-saisi pour

que le terme courant soit payé directement entre les mains de celle-ci et plus entre

celles de PERSONNE1.).

Sur question du Tribunal, les parties ont précisé que seul le terme courant

resterait dû, les arriérés étant intégralement payés.

Il échoit de faire droit à la demande et d’ordonner au tiers-saisi de continuer à

faire les prélèvements sur la partie incessible et insaisissable de l’indemnité de

chômage revenant à PERSONNE2.) pour les continuer à PERSONNE3.),

demeurant à F- ADRESSE1.), sur le compte bancaire sis auprès du SOCIETE1.)

NUMERO1.), et ce avec effet au 1er février 2025 et jusqu’à nouvel ordre.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge à parts égales, aux deux

parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

d o n n e acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur accord ;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE

L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de continuer à faire

les retenues quant au terme courant indexé de 450 euros (valeur de l’année 2017)

sur la partie incessible et insaisissable de l’indemnité de chômage revenant au

débiteur saisi et de les verser entre les mains d’PERSONNE3.) conformément aux

coordonnées indiquées ci-avant et ce à compter du 1er février 2025 jusqu’à nouvel

ordre ;

m e t les frais à parts égales à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST