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JPLSA_241 Généré par l'IA

Luxembourg court validates special salary garnishment for back pension arrears and current term against absent debtor.

Numéro de cause JPLSA_241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace validated a special salary garnishment order against a non-appearing debtor for back pension arrears and the current term. The creditor, represented by a German municipal authority, successfully argued for the enforcement of a final title despite the debtor's absence. The court ruled in favor of the garnishment, ordering the third-party payer to continue deductions from the debtor's income.

Regeste Legislator

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Articles 76 and 77 of the Civil Procedure Code; A special garnishment order based on a final title is valid and enforceable against a debtor who fails to appear, provided the creditor proves the debt and the third-party payer's obligation.

Mots-clés

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special garnishment salary deduction pension arrears non-appearing debtor third party payer final title enforcement provisional execution procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Article 76 of the Civil Procedure Code
Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il échoit de
Article 77 of the Civil Procedure Code
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Texte complet

Rép. n°

L-SAPA-68/24

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

l’administration

publique

SOCIETE1.),

représentée

par

la

KREISVERWALTUNG

BERNKASTEL-WITTLICH,

établie

à

D-

ADRESSE1.), agissant en sa qualité de représentante légale au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

partie créancière-saisissante

représentée par la société à responsabilité limitée Etude SADLER SARL, établie

et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du

Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie

ne comparaissant pas à l’audience,

en présence de

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL,

établie

à L-

ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une

ordonnance rendue contradictoirement entre parties en date du mercredi, 2 octobre

2024, inscrit au répertoire sous le numéro 2895/24.

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 8 octobre 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique

du mercredi, 8 janvier 2025.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante, l’administration publique

SOCIETE1.), représentée par la KREISVERWALTUNG BERNKASTEL-

WITTLICH agissant en sa qualité de représentante légale au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), était représentée par Maître Noémie

SADLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.), ne comparut ni en

personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° 2895/24, rendue le 2 octobre 2024 par le juge de Paix de

Luxembourg, l’administration publique

SOCIETE1.), représentée

par la

KREISVERWALTUNG BERNKASTEL-WITTLICH, agissant en sa qualité de

représentante légale au nom et pour le compte de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions

revenant à PERSONNE3.), partie débitrice saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir

paiement des montants de 34.496,82 euros à titre d’arriérés sur pension

alimentaire et du terme courant de 696 euros, indexé, à prélever mensuellement et

à partir du 1er octobre 2024 sur la partie incessible et insaisissable de la

rémunération revenant au débiteur d’aliments en vertu d’un jugement allemand

« Vollstreckbare Ausfertigung – Amtsgericht Hermeskeil – Beschluss 3 FH 9/13 »

du 29 août 2013, concernant PERSONNE2.), pourvu d’un titre exécutoire

européen.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie

en date du 4 octobre 2024.

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 10 octobre 2024, la

partie tierce-saisie a versé la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il échoit de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

À l’audience du 8 janvier 2025, PERSONNE3.), présent antérieurement, n’a

plus comparu.

Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer contradictoirement à son encontre.

Lors des débats, le mandataire de l’administration publique SOCIETE1.),

représentée par la KREISVERWALTUNG BERNKASTEL-WITTLICH, Maître

Noémie SADLER, s’est basé sur le jugement exécutoire au Luxembourg pour

conclure à la validation de la saisie-arrêt spéciale dans les mêmes proportions.

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de prononcer

la validation de la saisie-arrêt spéciale pour les sommes de 34.496,82 euros à titre

d’arriérés et du terme courant de 696 euros, indexé, à prélever mensuellement et à

partir du 1er octobre 2024 sur la partie incessible et insaisissable de la

rémunération revenant à PERSONNE3.).

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie débitrice

saisie qui succombe.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie

tierce-saisie, de ce qu’elle fait les retenues et les continue aux parties créancières

saisissantes ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant

v a l i d e

la saisie-arrêt pratiquée par l’administration publique

SOCIETE1.), représentée

par la KREISVERWALTUNG BERNKASTEL-

WITTLICH, sur le salaire touché par PERSONNE3.) entre les mains de la partie

tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, pour les

montants de 34.496,82 (trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-seize virgule

quatre-vingt-deux) euros à titre d’arriérés sur pension alimentaire et de 696 (six

cent quatre-vingt-seize) euros de terme courant, indexé, à prélever mensuellement

et à partir du 1er octobre 2024 sur la partie incessible et insaisissable de la

rémunération revenant à PERSONNE3.) ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée BURG

KIRCH SARL, de verser entre les mains de l’administration publique

SOCIETE1.), représentée

par la KREISVERWALTUNG BERNKASTEL-

WITTLICH, les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les portions

saisissable et insaisissable du salaire revenant à PERSONNE3.) à partir du 4

octobre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e encore à la partie tierce-saisie de continuer de faire les retenues

venant à échéance et de les continuer à l’administration publique SOCIETE1.),

représentée par la KREISVERWALTUNG BERNKASTEL-WITTLICH, jusqu’à

apurement complet de la créance quant aux arriérés et jusqu’à nouvel ordre quant

au terme courant ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST