Court dismisses commercial invoice dispute contredit, ruling late protest invalid and ordering payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contredit against a conditional payment order, ruling the objection inadmissible due to untimeliness. The plaintiff successfully argued that the defendant failed to protest the invoice within the brief statutory period required for commercial disputes. Consequently, the court upheld the original judgment, ordered the defendant to pay the disputed sum plus interest, and allocated procedural costs to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A commercial debtor must actively protest an invoice within a short statutory period to contest it; failure to do so renders subsequent objections inoperative, and the court may award procedural costs to the successful creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 266/25
L-OPA1-11793/23
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Aline GODART, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant son gérant, PERSONNE1.)
F a i t s
Suite au contredit formé le 23 novembre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 27 octobre 2023 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 31 octobre 2023, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 17 janvier 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Aline GODART se
présenta pour la société SOCIETE1.) SARL-S tandis que la société SOCIETE2.)
SARL fut représentée par son gérant, PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 15 mai 2024, puis refixée au 9 octobre 2024 et
ensuite au 11 décembre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Aline
GODART et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11793/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL-S la somme de
1.264,40.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23
novembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 31 octobre 2023.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience du 11 décembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL-S a conclu au
rejet du contredit et à la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement, sauf à faire
courir les intérêts légaux non à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, mais à partir du 23 juin 2023, date d’échéance de la
facture, sinon à partir du 11 juillet 2023, date du premier rappel. Elle a encore
réclamé une indemnité de procédure à hauteur de 750.-EUR.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL-S expose qu’elle réclame
le paiement de la facture n° FA-23-46 du 24 mai 2023 relative à une livraison de
goudron et la location d’une plaque vibrante. Bien que la commande n’ait pas été
passée personnellement par le gérant de la société SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.), mais par un de ses employés, à savoir PERSONNE2.), elle
aurait néanmoins été passée au nom de la société SOCIETE2.) SARL, et la
livraison aurait été effectuée au numéro L-ADRESSE3.), qui était à l’époque un
chantier géré par cette société. Compte tenu de l’urgence de la commande, qui
devrait être livrée le lendemain, aucun devis n’aurait été établi et envoyé à la
société SOCIETE2.) SARL. Or, lors d’une conversation téléphonique avec
PERSONNE1.), ce dernier n’aurait nullement contesté ni le principe de la facture,
ni le montant facturé, insistant seulement sur le fait que celle-ci soit adressée à
PERSONNE2.) étant donné que c’était lui qui avait passé la commande.
La société SOCIETE1.) SARL-S fonde sa demande principalement sur le principe
de la facture acceptée et celui de la correspondance commerciale acceptée, tout
en invoquant encore les articles 1101 et 1234 du Code civil.
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE2.) SARL, s’est dans un
premier temps opposé à la demande de paiement de la société SOCIETE1.)
SARL-S, motif pris qu’il n’avait jamais personnellement passé la commande
litigieuse et que la partie demanderesse ne lui avait soumis aucun devis à
l’avance. À la toute fin de sa plaidoirie, il a déclaré que SOCIETE2.) SARL était
prête à payer la somme de 1.264,40.-EUR, mais sans intérêts.
Quant au bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dès lors en premier lieu à la société SOCIETE2.) SARL de prouver sa
créance à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL-S, étant rappelé qu’elle
invoque à titre principal l’article 109 du Code de commerce qui dispose que la
preuve des achats et des ventes entre commerçants se fait notamment au moyen
d’une facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée.
L’acceptation d’une facture peut être expresse ou tacite. Pour enlever à son
silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au
sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative de protester.
La durée du délai de protestation est essentiellement brève. Elle dépend du
temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre
l’une et l’autre. Il y aura lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, et en règle générale de
toutes les circonstances de la cause (Cloquet: La Facture, n° 586 et s.).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la
facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la
conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet: La facture
acceptée, n° 446 et suivants).
En l’espèce, aucune contestation n’étant intervenue dans un bref délai, il y a lieu
d’admettre que les contestations actuelles sont inopérantes, il étant précisé qu’à
la fin de sa plaidoirie, la partie défenderesse s’est d’ailleurs déclarée prête à
payer la somme de 1.264,40.-EUR.
Selon les termes de la facture litigieuse, le paiement doit être effectué dans les
30 jours suivant la date d’émission.
Il y a en conséquence lieu de déclarer le contredit non fondé et de condamner la
société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL-S la somme
de 1.264,40.-EUR, assortie des intérêts légaux à compter du trentième jour
suivant la date d’émission de la facture, soit en l’occurrence à partir du 23 juin
2023.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société SOCIETE1.) SARL-S l’entièreté des frais de justice exposés pour le
recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 500.-EUR.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL-S le montant de 1.264,40.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du 23 juin 2023, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SARL-S une indemnité de procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière