Court dismisses payment order objection and awards reduced accounting fees plus legal interest to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to the conditional payment order regarding accounting services. While the plaintiff's claim was upheld, the court reduced the awarded amount to 5,719.80 EUR based on specific factual findings. The judgment also denied requests for collection fees and procedural indemnities due to lack of commercial transaction status and failure to prove inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1er i) Loi du 18 avril 2004: The court may exercise discretion to award procedural indemnities but must reject such claims where no commercial transaction exists or inequity is not demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 264/25
L-OPA1-8904/24
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société
SOCIETE1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par sa gérante, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée F&F Legal, inscrite au Barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue
Heine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B230842, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 28 août 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 24 juillet 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 26 juillet 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 16 octobre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société demanderesse fut
représentée par sa gérante tandis que la partie défenderesse fut représentée par
la société F&F Legal SARL. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 18 décembre 2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.), et Maître Matthieu AÏN, en
remplacement de Maître Jean FALTZ, ce dernier en représentation de la société
F&F Legal SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8904/24 rendue en date
du 24 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.)
(ci-après SOCIETE1.)), la somme de 5.727,97.-EUR au titre de 3 factures
relatives à des prestations comptables, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par courrier daté du 27 août 2024, déposé à la Justice de Paix de Luxembourg
en date du 28 août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 26 juillet
2024.
Le contredit de PERSONNE2.), qui a été introduit dans les forme et délai de la
loi, est recevable.
1. Demandes, moyens et prétentions de la partie demanderesse
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) a expliqué qu’elle avait fourni diverses
prestations comptables à PERSONNE2.) et qu’à ce jour, ce dernier n’avait pas
réglé les factures suivantes :
-
la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, facturant à PERSONNE2.) la
somme de 4.867,20.-EUR pour l’établissement de la déclaration fiscale privée
de l’année 2021 (y compris TVA annuelle et suivi contrôle fiscal);
-
la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023, facturant à PERSONNE2.) la somme
de 852,60.-EUR pour l’encodage de ses pièces comptables.
Elle a indiqué ne plus réclamer la somme de 78,17.-EUR à titre de la facture
Salaires 2023/71 du 30 mai 2023, s’étant rendu compte qu’PERSONNE2.) avait
déjà payé cette somme, réduisant partant sa demande de paiement à la somme
de 5.719,80.-EUR.
Il convient de lui en donner acte.
Elle a également demandé l’octroi d’intérêts tels que fixés par la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, des frais de rappel
à hauteur de 40.-EUR, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.-EUR.
En réplique à l’argumentation du défendeur, la société SOCIETE1.) a fait valoir :
-
que l’argument d’PERSONNE2.) en ce qu’il refuse de régler les factures
impayées en raison des nombreuses erreurs comptables commises par
SOCIETE1.), serait sans rapport avec les prestations dont elle demande
actuellement le paiement ;
-
qu’en ce qui concerne la facture du 27 décembre 2022, SOCIETE1.) n’aurait
pas facturé à PERSONNE2.) le suivi de son contrôle fiscal, mais le même
montant qu’elle lui aurait déjà facturé pour la déclaration fiscale pour l’exercice
2020 (v. pièce 11), qu’il aurait intégralement payé ;
-
qu’en ce concerne la facture du 24 avril 2023, l’encodage aurait été facturé
au fur et à mesure que PERSONNE2.) leur avait transmis les pièces
comptables, de sorte qu’elle serait en droit de facturer cet encodage jusqu’à
ce que ce dernier ait mis fin à leur relation contractuelle.
2. Demande, moyens et prétentions de la partie défenderesse
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’est opposé à la demande de la
société SOCIETE1.). Il a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête
initiale de la partie demanderesse du 1er juillet 2024, et partant à l’annulation de
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8904/24 rendue en date du
24 juillet 2024, en faisant valoir que lors de l’introduction de sa requête, la partie
demanderesse a violé son obligation de loyauté en demandant paiement de la
facture Salaires 2023/71 du 30 mai 2023, tout en sachant que PERSONNE2.)
avait déjà procédé au paiement de cette facture dès sa réception le 7 juin 2023.
Elle n’aurait pas non plus fourni au juge toutes les pièces pertinentes prouvant
qu’il existait des contestations sérieuses concernant la créance invoquée.
À titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE2.) a soutenu que les montants
réclamés par la société demanderesse n’étaient pas dus pour les raisons
suivantes :
-
S’agissant de la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, d’un montant de
4.867,20.-EUR, PERSONNE2.) s’est opposé à son paiement considérant que
les nombreuses erreurs et retards commis par SOCIETE1.) lui avaient causé
un préjudice en ce qu’il avait fait l’objet d’un contrôle fiscal et avait subi de
nombreux rappels et vérifications de TVA et d’impôts pour les années 2017 à
2019. Ce ne serait d’ailleurs pas la société qui avait résolu la situation, mais
lui-même ;
-
S’agissant de la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023 : vu la relation
conflictuelle, il aurait procédé à la résiliation du contrat liant les parties en date
du 3 avril 2023 (pièce 2). Or, la facture litigieuse aurait été émise
postérieurement à cette date, soit à une date où les relations contractuelles
entre parties étaient déjà terminées. De plus, ladite facture ne contenait aucun
détail sur ce qui avait été exactement « encodé », et un encodage trimestriel
n’aurait en aucun cas été nécessaire, un tel procédé n’ayant engendré que
des coûts supplémentaires. À cela s’ajouterait que la société demanderesse
n’aurait pas donné suite à la demande de la nouvelle fiduciaire
d’PERSONNE2.) (la société SOCIETE2.)) de lui remettre lesdits encodages.
Finalement,
PERSONNE2.)
a encore invoqué l’exception d’inexécution,
soutenant que la partie demanderesse resterait en défaut de rapporter la preuve
d’avoir effectivement réalisé les prestations effectuées.
Quant aux frais de rappel sollicités par la société demanderesse, il a soutenu ne
pas revêtir la qualité de commerçant. Par conséquent, cette demande devait être
rejetée.
À titre reconventionnel, PERSONNE2.) a réclamé une indemnité de procédure
de 500.-EUR.
3. Appréciation
Tant le contredit que la demande sont à déclarer recevables en la forme.
-
Quant à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
Lors de l’audience de plaidoiries, le défendeur a reproché à la demanderesse
d’avoir manqué à son devoir de loyauté en induisant le tribunal en erreur en
réclamant des montants déjà payés et en dissimulant les graves différends qui
existaient au moment de l’introduction de la requête en ordonnance
conditionnelle de paiement.
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le
recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant
pas 15.000 € pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-
Duché, être poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe,
par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son
mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-
après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si
la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une
ordonnance non susceptible de recours. (…) ».
Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence à laquelle le défendeur
fait référence et qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté
renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère
au magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur
a pu émettre avant le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, ou qui fait dépendre le recours à cette procédure de
l’absence de contestation de la créance invoquée, et qui annule l’ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue en violation d’une telle obligation de loyauté
ou en présence de contestations préexistantes.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle
de paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance
facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa
créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un
créancier qui, sans joindre les documents y afférents ou sans informer le juge
saisi de l’existence de contestations préexistantes, soumet au juge de paix une
requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant
le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance
conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement
l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière
injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement,
qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met
ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles
contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à
l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance
conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de
faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès
lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a,
sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la
partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26 avril 2021, n°TAL-
2021-00096 du rôle).
Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE2.) n’est pas fondé.
-
Quant au fond
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc à SOCIETE1.) d’établir la réalité des prestations facturées aux
termes des factures suivantes :
la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, facturant à PERSONNE2.)
la somme de 4.867,20.-EUR pour l’établissement de la déclaration fiscale
privée de l’année 2021 (y compris TVA annuelle et suivi contrôle fiscal);
la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023, facturant à PERSONNE2.) la
somme de 852,60.-EUR pour l’encodage de ses pièces comptables.
En ce qui concerne la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, SOCIETE1.)
soumet une copie de la déclaration fiscale qu’elle a établie pour PERSONNE2.)
pour l’année 2021.
La facture est donc fondée en son principe. Le défendeur n’a d’ailleurs pas
soutenu que le prix facturé était exagéré, qui est d’ailleurs le même que celui
facturé l’année précédente pour la déclaration fiscale 2020, et pour lequel la
facture correspondante a été intégralement payée par PERSONNE2.).
Le tribunal note encore que les moyens avancés par PERSONNE2.) afin de tenir
la demande en paiement en échec (SOCIETE1.) a commis de nombreuses
erreurs et retards qui lui ont été préjudiciables en ce qu’il a fait objet d’un contrôle
fiscal et subi de nombreux rappels et vérifications de TVA et d’impôts), sont sans
aucun rapport avec les prestations réalisées par
SOCIETE1.)
pour
l’établissement de la déclaration fiscale 2021, mais portent sur d’autres
prestations afférentes aux exercices 2017 à 2019. Il convient également de noter
que l’avertissement de l’administration de l’enregistrement des domaines et de la
TVA (v. pièce 9 du défendeur) vise la déclaration la société SOCIETE3.) S.à.r.l.-
s pour l’année 2022 et non sa déclaration privée pour l’année 2021.
Enfin, il convient de préciser que toute prétendue mauvaise exécution de la
mission confiée à
SOCIETE1.), qui aurait pu causer un préjudice à
PERSONNE2.), devrait être réglée par des dommages et intérêts. Or, en
l’espèce, si PERSONNE2.) prétend avoir subi un préjudice, il ne le précise pas
davantage et, surtout, a omis de formuler une demande reconventionnelle à cet
égard, se bornant à invoquer des fautes commises par SOCIETE1.) pour
s’opposer au paiement des factures litigieuses, qui, de surplus, n’ont aucun lien
avec les fautes alléguées.
La prestation dont SOCIETE1.) a été chargée ayant été accomplie, il s’ensuit que
celle-ci est en droit d’en réclamer paiement.
Il en est de même en ce qui concerne la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023,
facturant l’encodage de pièces comptables.
La réalité de ce travail étant documentée par la pièce 12 présentée par la
demanderesse, cette dernière est en droit d’en réclamer le paiement, sans qu’il
soit nécessaire de s’attarder davantage sur la question de la nécessité ou non
d’un encodage trimestriel ; c’est partant à bon droit qu’une facture a été émise
par SOCIETE1.) du chef de l’encodage de pièces comptables, dont le montant
est à payer par PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, la demande en paiement de
SOCIETE1.) est à déclarer justifiée à concurrence du montant réclamé de
5.719,80.-EUR.
SOCIETE1.) a encore demandé l’octroi d’intérêts tels que fixés par la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
En l’absence de demande plus précise, et dans la mesure où il n’appartient pas
au Tribunal de compléter les imprécisions de la demande, il y a lieu de
condamner le défendeur à payer à la société demanderesse les intérêts légaux,
et ce, à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
-
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) à
lui payer le montant forfaitaire de 40.- EUR sur base de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard.
En l’absence de transaction commerciale telle que définie à l’article 1er i) de la
loi modifiée du 18 avril 2004, cette demande est à rejeter.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.-EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère
d’iniquité, lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la SOCIETE1.), et le contredit de PERSONNE2.) en la
forme;
donne acte à la société SOCIETE1.), de la réduction de sa demande à la somme
de 5.719,80.-EUR ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en indemnité de
procédure ;
rejette comme non fondé le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement pour cause d’un prétendu défaut de
loyauté ;
dit le contredit non fondé ;
dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.), à l’égard de
PERSONNE2.) fondée à hauteur de la somme de 5.719,80.-EUR ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.), la somme
de 5.719,80.-EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 26 juillet 2024, jusqu’à solde ;
rejette la demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation des frais de
recouvrement ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière