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JPLCIVIL_264 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection and awards reduced accounting fees plus legal interest to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the conditional payment order regarding accounting services. While the plaintiff's claim was upheld, the court reduced the awarded amount to 5,719.80 EUR based on specific factual findings. The judgment also denied requests for collection fees and procedural indemnities due to lack of commercial transaction status and failure to prove inequity.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1er i) Loi du 18 avril 2004: The court may exercise discretion to award procedural indemnities but must reject such claims where no commercial transaction exists or inequity is not demonstrated.

Mots-clés

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conditional payment order objection dismissal procedural indemnity commercial transaction legal interest award accounting fees court discretion opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 1er i) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard
En l’absence de transaction commerciale telle que définie à l’article 1er i) de la
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.-EUR.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire No. 264/25

L-OPA1-8904/24

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société

SOCIETE1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par sa gérante, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée F&F Legal, inscrite au Barreau

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue

Heine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B230842, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean FALTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 28 août 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 24 juillet 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 26 juillet 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 16 octobre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société demanderesse fut

représentée par sa gérante tandis que la partie défenderesse fut représentée par

la société F&F Legal SARL. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 18 décembre 2024.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.), et Maître Matthieu AÏN, en

remplacement de Maître Jean FALTZ, ce dernier en représentation de la société

F&F Legal SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8904/24 rendue en date

du 24 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.)

(ci-après SOCIETE1.)), la somme de 5.727,97.-EUR au titre de 3 factures

relatives à des prestations comptables, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par courrier daté du 27 août 2024, déposé à la Justice de Paix de Luxembourg

en date du 28 août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 26 juillet

2024.

Le contredit de PERSONNE2.), qui a été introduit dans les forme et délai de la

loi, est recevable.

1. Demandes, moyens et prétentions de la partie demanderesse

À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) a expliqué qu’elle avait fourni diverses

prestations comptables à PERSONNE2.) et qu’à ce jour, ce dernier n’avait pas

réglé les factures suivantes :

-

la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, facturant à PERSONNE2.) la

somme de 4.867,20.-EUR pour l’établissement de la déclaration fiscale privée

de l’année 2021 (y compris TVA annuelle et suivi contrôle fiscal);

-

la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023, facturant à PERSONNE2.) la somme

de 852,60.-EUR pour l’encodage de ses pièces comptables.

Elle a indiqué ne plus réclamer la somme de 78,17.-EUR à titre de la facture

Salaires 2023/71 du 30 mai 2023, s’étant rendu compte qu’PERSONNE2.) avait

déjà payé cette somme, réduisant partant sa demande de paiement à la somme

de 5.719,80.-EUR.

Il convient de lui en donner acte.

Elle a également demandé l’octroi d’intérêts tels que fixés par la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, des frais de rappel

à hauteur de 40.-EUR, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.-EUR.

En réplique à l’argumentation du défendeur, la société SOCIETE1.) a fait valoir :

-

que l’argument d’PERSONNE2.) en ce qu’il refuse de régler les factures

impayées en raison des nombreuses erreurs comptables commises par

SOCIETE1.), serait sans rapport avec les prestations dont elle demande

actuellement le paiement ;

-

qu’en ce qui concerne la facture du 27 décembre 2022, SOCIETE1.) n’aurait

pas facturé à PERSONNE2.) le suivi de son contrôle fiscal, mais le même

montant qu’elle lui aurait déjà facturé pour la déclaration fiscale pour l’exercice

2020 (v. pièce 11), qu’il aurait intégralement payé ;

-

qu’en ce concerne la facture du 24 avril 2023, l’encodage aurait été facturé

au fur et à mesure que PERSONNE2.) leur avait transmis les pièces

comptables, de sorte qu’elle serait en droit de facturer cet encodage jusqu’à

ce que ce dernier ait mis fin à leur relation contractuelle.

2. Demande, moyens et prétentions de la partie défenderesse

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’est opposé à la demande de la

société SOCIETE1.). Il a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête

initiale de la partie demanderesse du 1er juillet 2024, et partant à l’annulation de

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8904/24 rendue en date du

24 juillet 2024, en faisant valoir que lors de l’introduction de sa requête, la partie

demanderesse a violé son obligation de loyauté en demandant paiement de la

facture Salaires 2023/71 du 30 mai 2023, tout en sachant que PERSONNE2.)

avait déjà procédé au paiement de cette facture dès sa réception le 7 juin 2023.

Elle n’aurait pas non plus fourni au juge toutes les pièces pertinentes prouvant

qu’il existait des contestations sérieuses concernant la créance invoquée.

À titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE2.) a soutenu que les montants

réclamés par la société demanderesse n’étaient pas dus pour les raisons

suivantes :

-

S’agissant de la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, d’un montant de

4.867,20.-EUR, PERSONNE2.) s’est opposé à son paiement considérant que

les nombreuses erreurs et retards commis par SOCIETE1.) lui avaient causé

un préjudice en ce qu’il avait fait l’objet d’un contrôle fiscal et avait subi de

nombreux rappels et vérifications de TVA et d’impôts pour les années 2017 à

2019. Ce ne serait d’ailleurs pas la société qui avait résolu la situation, mais

lui-même ;

-

S’agissant de la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023 : vu la relation

conflictuelle, il aurait procédé à la résiliation du contrat liant les parties en date

du 3 avril 2023 (pièce 2). Or, la facture litigieuse aurait été émise

postérieurement à cette date, soit à une date où les relations contractuelles

entre parties étaient déjà terminées. De plus, ladite facture ne contenait aucun

détail sur ce qui avait été exactement « encodé », et un encodage trimestriel

n’aurait en aucun cas été nécessaire, un tel procédé n’ayant engendré que

des coûts supplémentaires. À cela s’ajouterait que la société demanderesse

n’aurait pas donné suite à la demande de la nouvelle fiduciaire

d’PERSONNE2.) (la société SOCIETE2.)) de lui remettre lesdits encodages.

Finalement,

PERSONNE2.)

a encore invoqué l’exception d’inexécution,

soutenant que la partie demanderesse resterait en défaut de rapporter la preuve

d’avoir effectivement réalisé les prestations effectuées.

Quant aux frais de rappel sollicités par la société demanderesse, il a soutenu ne

pas revêtir la qualité de commerçant. Par conséquent, cette demande devait être

rejetée.

À titre reconventionnel, PERSONNE2.) a réclamé une indemnité de procédure

de 500.-EUR.

3. Appréciation

Tant le contredit que la demande sont à déclarer recevables en la forme.

-

Quant à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement

Lors de l’audience de plaidoiries, le défendeur a reproché à la demanderesse

d’avoir manqué à son devoir de loyauté en induisant le tribunal en erreur en

réclamant des montants déjà payés et en dissimulant les graves différends qui

existaient au moment de l’introduction de la requête en ordonnance

conditionnelle de paiement.

Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le

recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant

pas 15.000 € pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-

Duché, être poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de

recouvrement par voie d’ordonnance de paiement.

L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe,

par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son

mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-

après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si

la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une

ordonnance non susceptible de recours. (…) ».

Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence à laquelle le défendeur

fait référence et qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de

recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté

renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère

au magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur

a pu émettre avant le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, ou qui fait dépendre le recours à cette procédure de

l’absence de contestation de la créance invoquée, et qui annule l’ordonnance

conditionnelle de paiement obtenue en violation d’une telle obligation de loyauté

ou en présence de contestations préexistantes.

Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle

de paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance

facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa

créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un

créancier qui, sans joindre les documents y afférents ou sans informer le juge

saisi de l’existence de contestations préexistantes, soumet au juge de paix une

requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant

le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance

conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement

l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière

injustifiée.

Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement,

qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met

ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles

contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à

l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance

conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de

faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès

lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a,

sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la

partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26 avril 2021, n°TAL-

2021-00096 du rôle).

Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE2.) n’est pas fondé.

-

Quant au fond

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il appartient donc à SOCIETE1.) d’établir la réalité des prestations facturées aux

termes des factures suivantes :

la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, facturant à PERSONNE2.)

la somme de 4.867,20.-EUR pour l’établissement de la déclaration fiscale

privée de l’année 2021 (y compris TVA annuelle et suivi contrôle fiscal);

la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023, facturant à PERSONNE2.) la

somme de 852,60.-EUR pour l’encodage de ses pièces comptables.

En ce qui concerne la facture NUMERO2.) du 27 décembre 2022, SOCIETE1.)

soumet une copie de la déclaration fiscale qu’elle a établie pour PERSONNE2.)

pour l’année 2021.

La facture est donc fondée en son principe. Le défendeur n’a d’ailleurs pas

soutenu que le prix facturé était exagéré, qui est d’ailleurs le même que celui

facturé l’année précédente pour la déclaration fiscale 2020, et pour lequel la

facture correspondante a été intégralement payée par PERSONNE2.).

Le tribunal note encore que les moyens avancés par PERSONNE2.) afin de tenir

la demande en paiement en échec (SOCIETE1.) a commis de nombreuses

erreurs et retards qui lui ont été préjudiciables en ce qu’il a fait objet d’un contrôle

fiscal et subi de nombreux rappels et vérifications de TVA et d’impôts), sont sans

aucun rapport avec les prestations réalisées par

SOCIETE1.)

pour

l’établissement de la déclaration fiscale 2021, mais portent sur d’autres

prestations afférentes aux exercices 2017 à 2019. Il convient également de noter

que l’avertissement de l’administration de l’enregistrement des domaines et de la

TVA (v. pièce 9 du défendeur) vise la déclaration la société SOCIETE3.) S.à.r.l.-

s pour l’année 2022 et non sa déclaration privée pour l’année 2021.

Enfin, il convient de préciser que toute prétendue mauvaise exécution de la

mission confiée à

SOCIETE1.), qui aurait pu causer un préjudice à

PERSONNE2.), devrait être réglée par des dommages et intérêts. Or, en

l’espèce, si PERSONNE2.) prétend avoir subi un préjudice, il ne le précise pas

davantage et, surtout, a omis de formuler une demande reconventionnelle à cet

égard, se bornant à invoquer des fautes commises par SOCIETE1.) pour

s’opposer au paiement des factures litigieuses, qui, de surplus, n’ont aucun lien

avec les fautes alléguées.

La prestation dont SOCIETE1.) a été chargée ayant été accomplie, il s’ensuit que

celle-ci est en droit d’en réclamer paiement.

Il en est de même en ce qui concerne la facture NUMERO3.) du 24 avril 2023,

facturant l’encodage de pièces comptables.

La réalité de ce travail étant documentée par la pièce 12 présentée par la

demanderesse, cette dernière est en droit d’en réclamer le paiement, sans qu’il

soit nécessaire de s’attarder davantage sur la question de la nécessité ou non

d’un encodage trimestriel ; c’est partant à bon droit qu’une facture a été émise

par SOCIETE1.) du chef de l’encodage de pièces comptables, dont le montant

est à payer par PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, la demande en paiement de

SOCIETE1.) est à déclarer justifiée à concurrence du montant réclamé de

5.719,80.-EUR.

SOCIETE1.) a encore demandé l’octroi d’intérêts tels que fixés par la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

En l’absence de demande plus précise, et dans la mesure où il n’appartient pas

au Tribunal de compléter les imprécisions de la demande, il y a lieu de

condamner le défendeur à payer à la société demanderesse les intérêts légaux,

et ce, à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) à

lui payer le montant forfaitaire de 40.- EUR sur base de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard.

En l’absence de transaction commerciale telle que définie à l’article 1er i) de la

loi modifiée du 18 avril 2004, cette demande est à rejeter.

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.-EUR.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15,

JTL 2015, n° 42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère

d’iniquité, lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et

dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la SOCIETE1.), et le contredit de PERSONNE2.) en la

forme;

donne acte à la société SOCIETE1.), de la réduction de sa demande à la somme

de 5.719,80.-EUR ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en indemnité de

procédure ;

rejette comme non fondé le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité de

l’ordonnance conditionnelle de paiement pour cause d’un prétendu défaut de

loyauté ;

dit le contredit non fondé ;

dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.), à l’égard de

PERSONNE2.) fondée à hauteur de la somme de 5.719,80.-EUR ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.), la somme

de 5.719,80.-EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 26 juillet 2024, jusqu’à solde ;

rejette la demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation des frais de

recouvrement ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière