Contredit dismissed because plaintiff failed to prove work execution with unverified timesheets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling the original order null and void. The plaintiff failed to prove the disputed electrical renovation work was performed, relying solely on unsigned timesheets and vague entries. Consequently, the burden of proof remained unmet, leading to the rejection of the payment claim and the defendant's opposition being declared founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: In a dispute over work execution, the creditor must prove the nature and extent of services; failure to provide verified evidence or counter-signature results in the loss of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 263/25
L-OPA1-5830/24
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son administrateur, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 15 mai 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 26 avril 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 30 avril 2024, les parties furent convoquées
initialement à l’audience publique du 19 juin 2024. PERSONNE2.) ne pouvant
pas se présenter en date du 19 juin 2024, l’affaire fut par la suite fixée à l’audience
du 9 octobre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société demanderesse fut
représentée par son administrateur tandis que PERSONNE2.) comparut en
personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 décembre
2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), administrateur de la société SOCIETE1.) SA, et PERSONNE2.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5830/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2024, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 2.268,98.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 15
mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 30 avril 2024.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE1.), administrateur de la société
SOCIETE1.) SA, a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de
PERSONNE2.) au montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que PERSONNE2.) a fait
appel à la société SOCIETE1.) SA pour réaliser des travaux d’électricité dans le
cadre de la rénovation de sa maison située à L-ADRESSE2.). Au fur et à mesure
de l’avancement des travaux et après chaque intervention, des factures ont été
adressées à PERSONNE2.) en fonction des heures prestées par les ouvriers,
factures qu’il a toutes payées, à l’exception de la dernière, la facture n°
NUMERO0.) du 22 février 2024, d’un montant de 2.268,98.-EUR, dont il réclame
aujourd’hui le paiement.
En réplique aux plaidoiries de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait valoir que
les prestations facturées dans la facture litigieuse n’étaient ni fictives ni
exagérées,
mais avaient été effectivement
effectuées. Ceci
ressortirait
notamment des fiches de travail jointes en pièce 1 ainsi que de la pièce 3 relative
au traçage du véhicule de l’ouvrier en charge, prouvant que celui-ci s’était bien
rendu au chantier situé à ADRESSE3.) aux dates et heures facturées. Quant à
l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) (il s’agit de l’ouvrier qui a
effectué les travaux dans la maison de PERSONNE2.), mais qui ne travaille plus
pour la société demanderesse), soumise aux débats par PERSONNE2.), il a
affirmé qu’il n’en avait pas eu connaissance avant l’audience.
PERSONNE2.), quant à lui, a conclu au rejet de la demande formulée à son
encontre. Il a fait valoir que l’entreprise requérante lui avait oralement soumis une
proposition selon laquelle le chantier ne devrait pas coûter plus de 23.000.-EUR
TTC. Or, à ce jour, il aurait déjà payé six factures pour un montant total de
50.223,73.-EUR TTC, soit plus du double du montant initialement prévu, et ce
alors que « rien ne fonctionne » et que les travaux ne sont pas encore achevés.
Malgré cela, et bien qu’elle ait abandonné le chantier depuis janvier 2024 et que,
depuis lors, plus aucun ouvrier ne serait venu sur place, la société SOCIETE1.)
SA continuerait à lui facturer des travaux. Force serait d’ailleurs de constater que
les fiches de travail documentant les heures de régie prétendument effectuées
par l’entreprise ne porteraient pas sa contresignature. Il ressortirait également de
la déposition de PERSONNE3.) que ce dernier aurait été contraint de facturer
plus de prestations qu’il n’en avait réellement effectuées et que les matériaux
utilisés étaient de mauvaise qualité et présenteraient même des défauts.
À titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé l’institution d’une expertise afin de
faire constater les nombreuses malfaçons du chantier.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) SA et le contredit de PERSONNE2.)
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, ils sont à dire recevables en
la forme.
À titre liminaire, le tribunal constate que, outre le fait que l’attestation testimoniale,
rédigée par PERSONNE3.) et produite par le défendeur au soutien de ses
prétentions n’a pas été communiquée à la partie demanderesse préalablement à
l’audience des plaidoiries, elle ne respecte pas les formalités prévues à l’article
402 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle
ne comporte pas
l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur
a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait qu’SOCIETE1.) SA n’a pas
été en mesure de préparer utilement sa défense dans ces circonstances (sachant
que l’attestation testimoniale résulte d’un ancien salarié de la société), il convient
d’écarter des débats l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
La société SOCIETE1.) SA réclamant le paiement de la facture n° NUMERO0.)
du 22 février 2024, la charge de la preuve de l’exécution des travaux y énumérés
lui incombe.
En l’occurrence, le tribunal constate tout d’abord que le défendeur a réglé toutes
les factures, à part la dernière. Dans la mesure où toutes les factures ont été
établies sur base du nombre d’heures prestées par l’ouvrier suivant un taux
horaire convenu entre les parties, PERSONNE2.) est mal fondé à soutenir que
les parties avaient convenu d’un contrat forfaitaire et que le prix ne devait pas
dépasser 23.000.-EUR.
S’agissant partant de travaux en régie, il appartient donc à la société SOCIETE1.)
SA, afin de prospérer dans sa demande, d’établir la nature des prestations
facturées et de justifier du temps passé pour réaliser chacune de ces prestations.
En l’espèce, le défendeur conteste l’exécution matérielle des prestations
facturées dans ladite facture litigieuse, soutenant que depuis janvier 2024, le
chantier aurait été à l’abandon et plus aucun ouvrier ne serait venu sur place. Il
a d’ailleurs formulé ce même reproche dans son courriel du 20 mars 2024, qu’il
a rédigé suite à la réception de la facture litigieuse, dans lequel il écrivait à la
société SOCIETE1.) SA « je ne vois personne depuis deux mois ??? en plus
vous continuez à me facturer les prestations en régie ?? ».
Afin de prouver l’exécution des travaux facturés dans ladite facture, la
demanderesse soumet des fiches de travail desquelles il ressort que l’ouvrier
PERSONNE3.) a effectué certains travaux les 14, 15 et 16 février 2024, à raison
de 8 heures par jour.
Or, force est de constater que ces fiches de travail n’ont pas été contresignées
par PERSONNE2.).
Il convient également de noter que ces fiches de travail ne contiennent aucune
précision quant à la nature des travaux effectués, mais se contentent d’indiquer
« travaux divers », et de lister des matériaux utilisés, mais ce, uniquement en ce
qui concerne les travaux effectués les 14 et 15 février 2024 (en ce qui concerne
le 15 février 2024, il est seulement indiqué « gaine »). La pièce 3 relative à la
géolocalisation de l’ouvrier PERSONNE3.) n’apporte pas plus d’informations à
ce sujet, si ce n’est qu’elle montre qu’il se trouvait à ADRESSE3.) les jours en
question.
Dans ces circonstances, et à défaut pour la demanderesse d’avoir donné la
moindre explication orale, respectivement d’avoir versé une quelconque pièce
probante pour justifier la nature et l’étendue des prestations facturées, et en
l’absence de toute offre de preuve, le tribunal ne peut que conclure qu’elle reste
en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe pour établir le bien-fondé de la
créance alléguée.
Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE2.) est à dire fondé et la demande en
paiement de la société SOCIETE1.) SA est à rejeter.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5830/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2024 est donc à considérer comme
nulle et non avenue.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.)
SA.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
écarte
des débats l’attestation testimoniale versée par
PERSONNE2.),
dit le contredit recevable et fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) SA,
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5830/24
délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2024 est à
considérer comme nulle et non avenue,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière