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JPLCIVIL_263 Généré par l'IA

Contredit dismissed because plaintiff failed to prove work execution with unverified timesheets.

Numéro de cause JPLCIVIL_263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling the original order null and void. The plaintiff failed to prove the disputed electrical renovation work was performed, relying solely on unsigned timesheets and vague entries. Consequently, the burden of proof remained unmet, leading to the rejection of the payment claim and the defendant's opposition being declared founded.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: In a dispute over work execution, the creditor must prove the nature and extent of services; failure to provide verified evidence or counter-signature results in the loss of the claim.

Mots-clés

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conditional payment order opposition admissibility burden of proof work execution verification unverified timesheets civil procedure nullity of order créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 263/25

L-OPA1-5830/24

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son administrateur, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 15 mai 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 26 avril 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 30 avril 2024, les parties furent convoquées

initialement à l’audience publique du 19 juin 2024. PERSONNE2.) ne pouvant

pas se présenter en date du 19 juin 2024, l’affaire fut par la suite fixée à l’audience

du 9 octobre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société demanderesse fut

représentée par son administrateur tandis que PERSONNE2.) comparut en

personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 décembre

2024.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), administrateur de la société SOCIETE1.) SA, et PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5830/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2024, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 2.268,98.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 15

mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 30 avril 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE1.), administrateur de la société

SOCIETE1.) SA, a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de

PERSONNE2.) au montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que PERSONNE2.) a fait

appel à la société SOCIETE1.) SA pour réaliser des travaux d’électricité dans le

cadre de la rénovation de sa maison située à L-ADRESSE2.). Au fur et à mesure

de l’avancement des travaux et après chaque intervention, des factures ont été

adressées à PERSONNE2.) en fonction des heures prestées par les ouvriers,

factures qu’il a toutes payées, à l’exception de la dernière, la facture n°

NUMERO0.) du 22 février 2024, d’un montant de 2.268,98.-EUR, dont il réclame

aujourd’hui le paiement.

En réplique aux plaidoiries de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait valoir que

les prestations facturées dans la facture litigieuse n’étaient ni fictives ni

exagérées,

mais avaient été effectivement

effectuées. Ceci

ressortirait

notamment des fiches de travail jointes en pièce 1 ainsi que de la pièce 3 relative

au traçage du véhicule de l’ouvrier en charge, prouvant que celui-ci s’était bien

rendu au chantier situé à ADRESSE3.) aux dates et heures facturées. Quant à

l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) (il s’agit de l’ouvrier qui a

effectué les travaux dans la maison de PERSONNE2.), mais qui ne travaille plus

pour la société demanderesse), soumise aux débats par PERSONNE2.), il a

affirmé qu’il n’en avait pas eu connaissance avant l’audience.

PERSONNE2.), quant à lui, a conclu au rejet de la demande formulée à son

encontre. Il a fait valoir que l’entreprise requérante lui avait oralement soumis une

proposition selon laquelle le chantier ne devrait pas coûter plus de 23.000.-EUR

TTC. Or, à ce jour, il aurait déjà payé six factures pour un montant total de

50.223,73.-EUR TTC, soit plus du double du montant initialement prévu, et ce

alors que « rien ne fonctionne » et que les travaux ne sont pas encore achevés.

Malgré cela, et bien qu’elle ait abandonné le chantier depuis janvier 2024 et que,

depuis lors, plus aucun ouvrier ne serait venu sur place, la société SOCIETE1.)

SA continuerait à lui facturer des travaux. Force serait d’ailleurs de constater que

les fiches de travail documentant les heures de régie prétendument effectuées

par l’entreprise ne porteraient pas sa contresignature. Il ressortirait également de

la déposition de PERSONNE3.) que ce dernier aurait été contraint de facturer

plus de prestations qu’il n’en avait réellement effectuées et que les matériaux

utilisés étaient de mauvaise qualité et présenteraient même des défauts.

À titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé l’institution d’une expertise afin de

faire constater les nombreuses malfaçons du chantier.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) SA et le contredit de PERSONNE2.)

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, ils sont à dire recevables en

la forme.

À titre liminaire, le tribunal constate que, outre le fait que l’attestation testimoniale,

rédigée par PERSONNE3.) et produite par le défendeur au soutien de ses

prétentions n’a pas été communiquée à la partie demanderesse préalablement à

l’audience des plaidoiries, elle ne respecte pas les formalités prévues à l’article

402 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle

ne comporte pas

l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur

a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions

pénales.

Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait qu’SOCIETE1.) SA n’a pas

été en mesure de préparer utilement sa défense dans ces circonstances (sachant

que l’attestation testimoniale résulte d’un ancien salarié de la société), il convient

d’écarter des débats l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui

a produit l’extinction de son obligation.

La société SOCIETE1.) SA réclamant le paiement de la facture n° NUMERO0.)

du 22 février 2024, la charge de la preuve de l’exécution des travaux y énumérés

lui incombe.

En l’occurrence, le tribunal constate tout d’abord que le défendeur a réglé toutes

les factures, à part la dernière. Dans la mesure où toutes les factures ont été

établies sur base du nombre d’heures prestées par l’ouvrier suivant un taux

horaire convenu entre les parties, PERSONNE2.) est mal fondé à soutenir que

les parties avaient convenu d’un contrat forfaitaire et que le prix ne devait pas

dépasser 23.000.-EUR.

S’agissant partant de travaux en régie, il appartient donc à la société SOCIETE1.)

SA, afin de prospérer dans sa demande, d’établir la nature des prestations

facturées et de justifier du temps passé pour réaliser chacune de ces prestations.

En l’espèce, le défendeur conteste l’exécution matérielle des prestations

facturées dans ladite facture litigieuse, soutenant que depuis janvier 2024, le

chantier aurait été à l’abandon et plus aucun ouvrier ne serait venu sur place. Il

a d’ailleurs formulé ce même reproche dans son courriel du 20 mars 2024, qu’il

a rédigé suite à la réception de la facture litigieuse, dans lequel il écrivait à la

société SOCIETE1.) SA « je ne vois personne depuis deux mois ??? en plus

vous continuez à me facturer les prestations en régie ?? ».

Afin de prouver l’exécution des travaux facturés dans ladite facture, la

demanderesse soumet des fiches de travail desquelles il ressort que l’ouvrier

PERSONNE3.) a effectué certains travaux les 14, 15 et 16 février 2024, à raison

de 8 heures par jour.

Or, force est de constater que ces fiches de travail n’ont pas été contresignées

par PERSONNE2.).

Il convient également de noter que ces fiches de travail ne contiennent aucune

précision quant à la nature des travaux effectués, mais se contentent d’indiquer

« travaux divers », et de lister des matériaux utilisés, mais ce, uniquement en ce

qui concerne les travaux effectués les 14 et 15 février 2024 (en ce qui concerne

le 15 février 2024, il est seulement indiqué « gaine »). La pièce 3 relative à la

géolocalisation de l’ouvrier PERSONNE3.) n’apporte pas plus d’informations à

ce sujet, si ce n’est qu’elle montre qu’il se trouvait à ADRESSE3.) les jours en

question.

Dans ces circonstances, et à défaut pour la demanderesse d’avoir donné la

moindre explication orale, respectivement d’avoir versé une quelconque pièce

probante pour justifier la nature et l’étendue des prestations facturées, et en

l’absence de toute offre de preuve, le tribunal ne peut que conclure qu’elle reste

en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe pour établir le bien-fondé de la

créance alléguée.

Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE2.) est à dire fondé et la demande en

paiement de la société SOCIETE1.) SA est à rejeter.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5830/24 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2024 est donc à considérer comme

nulle et non avenue.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.)

SA.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

écarte

des débats l’attestation testimoniale versée par

PERSONNE2.),

dit le contredit recevable et fondé,

dit recevable, mais non fondée la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) SA,

partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5830/24

délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2024 est à

considérer comme nulle et non avenue,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière