Landlord wins commercial lease dispute for arrears and eviction; tenant's payment delay claim rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claims for rent arrears, charges, relocation indemnity, and lease termination fully founded. The tenant's request for payment delays was rejected, and the court ordered immediate eviction with provisional execution of monetary penalties. The judgment was pronounced in favor of the landlord against both the tenant and the associated company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court rejects requests for payment delays when the debt is acknowledged and orders provisional execution of monetary penalties without security in commercial lease disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 262/25
L-BAIL-845/24
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-1610 LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franz
SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Lamyaa NAÏCH, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
)
PERSONNE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1 ) représentée par son gérant, PERSONNE1.)
sub 2 ) comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
18 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 décembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Lamyaa NAÏCH, en remplacement de
Maître Franz SCHILTZ, et
PERSONNE1.), gérant de la société
SOCIETE2.) SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2024, la société
SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL et
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, à lui payer la somme de 9.814,18.- EUR à titre d’arriérés de
loyers, la somme de 1.322,10.- EUR à titre d’arriérés de charges et la
somme de 6.357,09.- EUR à titre d’indemnité de relocation, chaque fois
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois après la notification du jugement à intervenir ;
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs des défendeurs,
-
voir condamner les défendeurs à déguerpir des lieux loués au plus tard
le seizième jour après la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La société SOCIETE1.) SA expose que suivant contrat de bail avec clause
d’approvisionnement conclu en date du 31 mai 2024, elle a donné en
location à la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) un immeuble
d’habitation et de commerce, situé à L-ADRESSE2.), connu sous
l’enseigne « ADRESSE4.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel
indexé et d’une avance sur charges s’élevant à 2.119,03.- EUR.
Dès le début du bail, les parties défenderesses n’auraient pas payé le loyer
et seul un paiement de 2.900.- EUR aurait été effectué sur la période allant
de juin à novembre 2024, de sorte qu’au jour du dépôt de la requête, les
arriérés s’élevaient à 9.814,18.- EUR.
Elle soutient encore que le non-paiement du loyer et des charges aux
échéances constituerait une faute grave justifiant la résiliation du bail aux
torts exclusifs des défendeurs ainsi que leur condamnation à déguerpir des
lieux loués.
Les charges d’un montant de 1.322,10.- EUR n’auraient également pas été
réglées.
Conformément à l’article XII, dernier alinéa du contrat de bail, il y aurait en
outre lieu de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de
relocation correspondant à trois mois de loyers, soit une somme (3 x
2.119,03 =) de 6.357,09.- EUR.
PERSONNE1.), qui est également le gérant de la société SOCIETE2.)
SARL, fait valoir qu’il a acquis le fonds de commerce pour la somme de
19.000.- EUR et qu’il a effectué des travaux au sein de l’établissement afin
de le moderniser, de sorte que sa trésorerie serait mise à mal. Il ne conteste
pas les montants lui réclamés par la partie requérante qu’il accepterait de
payer. Toutefois, il sollicite un plan de paiement échelonné en demandant
de lui accorder un délai de paiement de 4 mois afin d’apurer ses dettes.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations formulées par les
défendeurs qui ne remettent en cause ni le bien-fondé ni le quantum des
créances, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 9.814,18.- EUR, et celle à titre d’arriérés de charges
pour la somme de 1.322,10.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, à laquelle il y a lieu de condamner
solidairement les défendeurs compte tenu de la solidarité stipulée à l’article
XIV du contrat de bail.
2. Quant aux délais de paiement
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir
à l’exécution des poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir
en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement
de la dette.
Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant
que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un
terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre
2006, numéro 31036 du rôle).
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le
débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que
s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce
sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui
présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction
de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL
13 février 2004, numéro de jugement 11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro
de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).
Dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun élément quant à la
situation financière des défendeurs qui au jour de l’audience ont manqué
de payer cinq loyers sur six dus à la partie requérante, de sorte qu’il n’est
dès lors pas possible de connaître l’évolution de leur situation financière à
court ou moyen terme, ensemble le fait qu’à ce jour aucun paiement n’est
intervenu entre les mains de la demanderesse, il n’y a pas lieu de leur
accorder des délais de paiement.
3. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et
l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à
elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de contestation de la
part des défendeurs, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement manqué à
leurs obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation du bail à leurs torts exclusifs et leur condamnation à déguerpir
des lieux loués, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
4. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité
de relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à
réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal
requis pour trouver un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article XII des
conditions générales du contrat de bail qu’en cas de rupture anticipative du
bail, le preneur est tenu de payer à la bailleresse une indemnité de
relocation ne pouvant être inférieure à trois mois du dernier loyer
applicable.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au
bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En
optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement,
mais nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du temps
effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble. Une telle clause est
valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code civil. Elle
dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période s’écoulant entre
la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer
forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en
cas de manquement.
La demande à titre d’indemnité de relocation est dès lors à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 6.357,09.- EUR.
5. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et dans la mesure où la
dette est reconnue par les parties défenderesses, le tribunal considère qu’il
est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le
sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande
à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers sur charges fondée pour la
somme de 9.814,18.- EUR ;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges fondée pour la somme de
1.322,10.- EUR ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 6.357,09.- EUR;
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL solidairement
à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de (9.814,18 +1.322,10 +
6.357,09=) 17.493,37.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit sur la somme de 15.234,71 euros à partir du 24
janvier 2024 et sur la somme de 2.258,66 euros à partir du 6 mai 2024,
chaque fois jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL en
octroi de délais de paiement basée sur l’article 1244, alinéa 2 du Code civil
non fondée et la rejette ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) SARL;
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai
de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
la société
SOCIETE1.)
SA à faire expulser
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL dans la forme légale et aux
frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL à payer à la
société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière