Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_262 Généré par l'IA

Landlord wins commercial lease dispute for arrears and eviction; tenant's payment delay claim rejected.

Numéro de cause JPLBAIL_262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's claims for rent arrears, charges, relocation indemnity, and lease termination fully founded. The tenant's request for payment delays was rejected, and the court ordered immediate eviction with provisional execution of monetary penalties. The judgment was pronounced in favor of the landlord against both the tenant and the associated company.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court rejects requests for payment delays when the debt is acknowledged and orders provisional execution of monetary penalties without security in commercial lease disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination rent arrears recovery eviction order payment delay rejection provisional execution joint liability relocation indemnity arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1244 al. 2 c.c.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en
Art. 240 n.c.p.
de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
article 1244 du Code civil
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que
article 1134 du Code civil
valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire No. 262/25

L-BAIL-845/24

Audience publique du 22 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme,

inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à

L-1610 LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franz

SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Lamyaa NAÏCH, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

1 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

)

PERSONNE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE3.)

parties défenderesses

sub 1 ) représentée par son gérant, PERSONNE1.)

sub 2 ) comparant en personne

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

18 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 16 décembre 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Lamyaa NAÏCH, en remplacement de

Maître Franz SCHILTZ, et

PERSONNE1.), gérant de la société

SOCIETE2.) SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2024, la société

SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL et

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout, à lui payer la somme de 9.814,18.- EUR à titre d’arriérés de

loyers, la somme de 1.322,10.- EUR à titre d’arriérés de charges et la

somme de 6.357,09.- EUR à titre d’indemnité de relocation, chaque fois

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois après la notification du jugement à intervenir ;

-

voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux

torts exclusifs des défendeurs,

-

voir condamner les défendeurs à déguerpir des lieux loués au plus tard

le seizième jour après la notification du jugement à intervenir.

La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

La société SOCIETE1.) SA expose que suivant contrat de bail avec clause

d’approvisionnement conclu en date du 31 mai 2024, elle a donné en

location à la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) un immeuble

d’habitation et de commerce, situé à L-ADRESSE2.), connu sous

l’enseigne « ADRESSE4.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel

indexé et d’une avance sur charges s’élevant à 2.119,03.- EUR.

Dès le début du bail, les parties défenderesses n’auraient pas payé le loyer

et seul un paiement de 2.900.- EUR aurait été effectué sur la période allant

de juin à novembre 2024, de sorte qu’au jour du dépôt de la requête, les

arriérés s’élevaient à 9.814,18.- EUR.

Elle soutient encore que le non-paiement du loyer et des charges aux

échéances constituerait une faute grave justifiant la résiliation du bail aux

torts exclusifs des défendeurs ainsi que leur condamnation à déguerpir des

lieux loués.

Les charges d’un montant de 1.322,10.- EUR n’auraient également pas été

réglées.

Conformément à l’article XII, dernier alinéa du contrat de bail, il y aurait en

outre lieu de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de

relocation correspondant à trois mois de loyers, soit une somme (3 x

2.119,03 =) de 6.357,09.- EUR.

PERSONNE1.), qui est également le gérant de la société SOCIETE2.)

SARL, fait valoir qu’il a acquis le fonds de commerce pour la somme de

19.000.- EUR et qu’il a effectué des travaux au sein de l’établissement afin

de le moderniser, de sorte que sa trésorerie serait mise à mal. Il ne conteste

pas les montants lui réclamés par la partie requérante qu’il accepterait de

payer. Toutefois, il sollicite un plan de paiement échelonné en demandant

de lui accorder un délai de paiement de 4 mois afin d’apurer ses dettes.

Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

1. Quant aux arriérés de loyers et charges

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le prix du bail aux termes convenus.

Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces justificatives

versées à l’appui, et en l’absence de contestations formulées par les

défendeurs qui ne remettent en cause ni le bien-fondé ni le quantum des

créances, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour

la somme réclamée de 9.814,18.- EUR, et celle à titre d’arriérés de charges

pour la somme de 1.322,10.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, à laquelle il y a lieu de condamner

solidairement les défendeurs compte tenu de la solidarité stipulée à l’article

XIV du contrat de bail.

2. Quant aux délais de paiement

En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une

grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir

à l’exécution des poursuites.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des

moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir

en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement

de la dette.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant

que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un

terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre

2006, numéro 31036 du rôle).

La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le

débiteur soit de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que

s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce

sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui

présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction

de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL

13 février 2004, numéro de jugement 11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro

de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).

Dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun élément quant à la

situation financière des défendeurs qui au jour de l’audience ont manqué

de payer cinq loyers sur six dus à la partie requérante, de sorte qu’il n’est

dès lors pas possible de connaître l’évolution de leur situation financière à

court ou moyen terme, ensemble le fait qu’à ce jour aucun paiement n’est

intervenu entre les mains de la demanderesse, il n’y a pas lieu de leur

accorder des délais de paiement.

3. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et

l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à

elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de contestation de la

part des défendeurs, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement manqué à

leurs obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la

résiliation du bail à leurs torts exclusifs et leur condamnation à déguerpir

des lieux loués, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de

quarante jours à partir de la notification du présent jugement.

4. Quant à l’indemnité de relocation

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité

de relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à

réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal

requis pour trouver un autre preneur.

En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article XII des

conditions générales du contrat de bail qu’en cas de rupture anticipative du

bail, le preneur est tenu de payer à la bailleresse une indemnité de

relocation ne pouvant être inférieure à trois mois du dernier loyer

applicable.

Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de

relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au

bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En

optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement,

mais nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du temps

effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble. Une telle clause est

valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code civil. Elle

dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période s’écoulant entre

la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer

forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en

cas de manquement.

La demande à titre d’indemnité de relocation est dès lors à déclarer fondée

pour la somme réclamée de 6.357,09.- EUR.

5. Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,

de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et dans la mesure où la

dette est reconnue par les parties défenderesses, le tribunal considère qu’il

est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui

concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le

sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation au

déguerpissement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande

à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers sur charges fondée pour la

somme de 9.814,18.- EUR ;

déclare la demande à titre d’arriérés de charges fondée pour la somme de

1.322,10.- EUR ;

déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme

de 6.357,09.- EUR;

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL solidairement

à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de (9.814,18 +1.322,10 +

6.357,09=) 17.493,37.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit sur la somme de 15.234,71 euros à partir du 24

janvier 2024 et sur la somme de 2.258,66 euros à partir du 6 mai 2024,

chaque fois jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL en

octroi de délais de paiement basée sur l’article 1244, alinéa 2 du Code civil

non fondée et la rejette ;

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) SARL;

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL à déguerpir

des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai

de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;

au besoin,

autorise

la société

SOCIETE1.)

SA à faire expulser

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL dans la forme légale et aux

frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL à payer à la

société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500.- EUR sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire

uniquement ;

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière