Tenant eviction granted; unlawful occupiers ordered to leave and pay rent and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the plaintiffs' request for eviction of the defendants' unlawful occupation admissible and granted it. The court found the defendants to be occupants without right or title since September 1, 2023, and ordered them to vacate within two months. Consequently, the defendants were condemned to pay monthly rent, moral damages, and procedural costs, while the court declined to order provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order eviction of unlawful occupants and award damages and costs, but may decline provisional execution if circumstances do not warrant immediate enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 261/25
L-CIV-340/24
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
représentés par l’étude LE VAILLANT LEGAL, société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-5810 HESPERANGE, 41a, rue de Bettembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B240049, représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître
Emily LE VAILLANT, avocate à la Cour, demeurant à Hesperange
comparant à l’audience par Maître Emily LE VAILLANT, avocate à la Cour,
demeurant à Hesperange
e t
1 ) PERSONNE3.), et
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
représentés par la société INTERDROIT SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE,
40, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg sous le numéro B217690, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du
28 mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître le jeudi, 20 juin 2024 à
15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société
INTERDROIT SARL se présenta pour les parties défenderesses et l’affaire
fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 octobre 2024, puis refixée
au 18 novembre 2024 et ensuite au 16 décembre 2024.
À l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Emily LE VAILLANT, en représentation de la société LE VAILLANT
LEGAL SARL, et Maître Dogan DEMIRCAN, en représentation de la
société INTERDROIT SARL, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly Ferreira SIMOES du 28
mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
s’entendre dire qu’ils sont
occupants
sans droit ni titre de
l’appartement sis à L-ADRESSE2.), depuis le 1er septembre 2023 ;
s’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai
de 8 jours à partir de la notification du jugement, le tout sous
astreinte de 500.- EUR par jour de retard, payable à partir de la
quinzaine après la notification du jugement à intervenir et jusqu’à
l’achèvement des opérations de déguerpissement ;
s’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 3.412.-
EUR par mois d’occupation à titre d’indemnité d’occupation à partir
du 1er septembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir, sinon jusqu’à
l’audience des plaidoiries, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
s’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 292,21.-
EUR à titre des frais d’huissier ;
s’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 1.000.-
EUR à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à compter
de la demande en justice jusqu’à solde.
Les parties requérantes sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elles demandent à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Faits, moyens et prétentions des parties
Les parties requérantes exposent qu’elles sont les propriétaires d’un
appartement sis à L-ADRESSE2.), qu’elles auraient mis en vente au
courant du mois d’avril 2023, tout en précisant que le logement était
inoccupé à l’époque.
Toutefois depuis le 1er septembre 2023, l’appartement en question serait
illégalement occupé par les parties défenderesses qui l’utiliseraient comme
logement d’habitation sans disposer d’aucun droit ni titre.
PERSONNE3.) aurait d’ailleurs confirmé ne jamais avoir signé de contrat
de location avec les requérants, tout comme il n’y aurait jamais eu d’accord
verbal avec eux à ce sujet.
Les requérants expliquent qu’un négociateur immobilier indépendant qui
aurait eu un lien contractuel avec l’agence immobilière mandatée pour la
vente de leur bien aurait utilisé de faux documents afin de faire croire que
les parties défenderesses seraient intéressées à acquérir l’appartement en
question.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
auraient ainsi
obtenu
accès à
l’appartement en question en date du 1er septembre 2023 qu’ils auraient
ensuite occupés jusqu’à ce jour.
En réalité, les parties défenderesses n’auraient jamais eu l’intention
d’acquérir l’immeuble ni de le louer. Ils auraient pensé pouvoir y séjourner
en attendant de pouvoir emménager dans un autre logement pour lequel
ils auraient signé un contrat de bail avec le négociateur immobilier en
question. Une plainte pénale aurait en outre été déposée à l’encontre de
ce dernier.
Malgré la connaissance par la suite du fait qu’ils occuperaient ledit bien
sans droit ni titre, les parties défenderesses refuseraient de quitter les lieux
et rejetteraient les propositions de relocation leur soumises par l’agence
immobilière qui avait été chargée de la vente du bien.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent qu’en raison de ce fait, ils
n’ont pas pu vendre leur maison et s’appauvriraient, étant donné qu’ils
n’ont également pas la jouissance des lieux leur appartenant tandis que
les parties défenderesses en profiteraient gratuitement.
A cela s’ajouterait qu’ils doivent supporter les charges pour ledit bien
occupé illégalement.
En droit, ils sollicitent le déguerpissement des parties défenderesses
endéans un délai de huitaine. Afin d’obtenir l’exécution des parties
défenderesses,
il
conviendrait
d’assortir
la
condamnation
au
déguerpissement d’une astreinte de 500.- EUR par jour eu égard de la
mauvaise foi des parties défenderesses.
Elles seraient également à condamner à payer aux requérants une
indemnité d’occupation à hauteur de 3.412.- EUR par mois qui se
calculerait comme suit : 819.000*5%/12 = 3.412,50.- EUR.
Les requérants précisent que la moyenne des mensualités des loyers dans
ce secteur s’élèverait à environ 2.000.-EUR ainsi qu’à 350.- EUR pour les
avances sur charges.
Finalement, les requérants sollicitent encore la condamnation des parties
défenderesses à leur payer la somme de 1.000.- EUR au titre du préjudice
moral subi. Ils expliquent avoir été particulièrement angoissés par la
situation et notamment par l’impossibilité de vendre le bien en question et
l’impossibilité d’accéder à leur bien au point de devenir insomniaques.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Les parties défenderesses font valoir qu’elles seraient autant les victimes
dans cette affaire que les parties requérantes dudit agent immobilier
dénommée
PERSONNE5.)
à l’encontre de
laquelle
elles
auraient
également déposé plainte au pénal. Elles expliquent avoir initialement
signé un contrat de bail avec un dénommé
PERSONNE6.)
par
l’intermédiaire dudit négociateur immobilier, mais qu’en fin de compte ce
dernier aurait prétexté que l’appartement se trouverait encore en travaux
et qu’elles pourraient, dans l’attente de l’achèvement de celui-ci, occuper
celui des parties requérantes. Toutefois, tout aurait été basé sur des
mensonges et le négociateur immobilier aurait empoché leur argent sans
qu’elles ne puissent jamais emménager dans les lieux escomptés.
Quant à la recevabilité de la requête, les parties défenderesses se sont
rapportées à prudence de justice et ont sollicité le rejet de la demande en
déguerpissement. A titre subsidiaire, elles ont sollicité un délai de
déguerpissement de 3 mois.
L’indemnité pour préjudice moral serait également à rejeter, étant donné
qu’ils n’auraient commis aucune faute en l’espèce.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, elles font valoir que celle-ci
est beaucoup trop élevée et que la valeur locative du bien n’est pas
connue. A cela s’ajouterait que la loi du 23 juillet 2024 modifiant la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation aurait fixé le maximum
du montant du loyer annuel pouvant être réclamé par le bailleur à 3,5% du
capital investi, de sorte que le calcul avancé par les requérants serait à
rejeter.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent le bien-fondé de l’indemnité
de procédure réclamée par les requérants, étant donné que l’iniquité ne
serait pas donnée en l’espèce.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la demande
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre
public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
(Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle), et devant dès lors être
soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance
(requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance
telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette
sanction résulte d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de
paix connaît de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre
public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
(Cour, 28 novembre 2001, n°25013 du rôle), et devant dès lors être
soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance
(requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance
telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette
sanction résulte d’un texte ou non (Cass., 18 décembre 1997, n°64/97).
Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la
citation est le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet
dérogatoire au droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que
la demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3°
précité du nouveau code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de
cette loi, l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes
en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant
sans droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur
un logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un
bail portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un
bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv)
soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des
structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres
intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour
personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-
meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un
bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis à disposition de
personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat
de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant
dans le domaine du logement.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit »
qui ne sont pas la suite d’un contrat de bail, doivent être introduites par
voie de citation (TAL, 3ème, 17 janvier 2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).
Il est constant en cause qu’aucun contrat de bail écrit ne lie les parties au
litige entre elles et celles-ci s’accordent encore pour dire qu’aucun bail
verbal n’a existé.
Le litige a dès lors été valablement introduit par voie de citation laquelle est
recevable.
Le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre est
compétent ratione materiae pour connaître du présent litige.
Quant au fond
L’occupation sans droit ni titre, telle qu’invoquée en l’espèce, présuppose
la présence d’une occupante sans droit ni titre, c’est-à-dire une personne
qui occupe un immeuble sans y avoir droit, ni par le titre de propriété, ni
par convention entre parties.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ne sont pas propriétaires de l’appartement sis à L-ADRESSE2.), et qu’il
n’existe aucune convention de bail écrite ou verbale entre parties
concernant ce bien.
Il n’est également pas contesté en l’espèce que les parties défenderesses
occupent ledit bien depuis le 1er septembre 2023.
Les parties défenderesses sont dès lors à déclarer occupants sans droit ni
titre à partir de cette date et les requérants peuvent solliciter leur
déguerpissement sauf à leur accorder un délai de 2 mois au vu des
circonstances particulières de l’espèce.
L’astreinte est par essence un moyen de contrainte destiné à vaincre la
mauvaise volonté de la partie qui succombe à exécuter les obligations
mises à sa charge.
Le tribunal constate que les propositions de relocation soumises aux
parties défenderesses comportent des loyers avoisinants près du double
de celui de 1.500.- EUR qu’ils pensaient devoir payer suivant le contrat de
bail, argué de faux, passé avec la dénommée PERSONNE5.).
Dès lors, il ne saurait à ce stade, être question de mauvaise foi dans leur
chef, et il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le déguerpissement d’une
astreinte de 500.- EUR par jour de retard.
L’indemnité due du chef d’une occupation sans droit ni titre trouve son
fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la
jouissance des lieux, au détriment du propriétaire corrélativement
appauvri.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond (Jurisclasseur
Civil art. 1708 à 1782 fasc. 295, n°25). Si cette indemnité est généralement
déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur (La Haye et Vankerckhove, Novelles, droit civil - Le louage des
choses, nos 362 et 407).
Le montant de l’indemnité d’occupation ne doit pas nécessairement être
calqué sur le loyer stipulé, mais le juge peut le fixer souverainement en
tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause (voir en ce sens
TAL 12 juillet 2016 n°175.225 du rôle).
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne le montant de l’indemnité
d’occupation qui n’est toutefois pas contesté en son principe.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment qu’il devrait être tenu compte
du prix de vente de l’appartement pour en déduire sa valeur locative et
citent à ce titre un jugement n°498/24 rendu par la justice de paix ayant
retenu ce mode de calcul.
Toutefois, le tribunal constate qu’en l’espèce, et contrairement à la
jurisprudence invoquée, la vente du bien escompté ne s’est pas réalisée.
S’y ajoute qu’il ressort d’un extrait du site de vente en ligne immobilier
SOCIETE1.).LU que le prix de vente a été rabaissé à 745.000.- EUR.
Il en découle que le prix de vente hypothétique avancé par les parties
requérantes n’est point fiable et ne saurait être retenu afin de calculer
l’indemnité d’occupation en l’espèce.
En l’absence d’autres éléments fournis par les requérants, mais en tenant
compte de la superficie de 96m2 et du fait que l’appartement se situe dans
le centre du pays, le tribunal fixe l’indemnité d’occupation à 1.800.- EUR
par mois.
Il y a partant lieu de condamner les parties défenderesses à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de (16x1.800) = 28.800.-EUR
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 28
mai 2024 sur la somme de (9x1.800 =) 16.200.- EUR, et à partir du 16
décembre 2024 sur la somme de (7x1.800 =) 12.600.-EUR, chaque fois
jusqu’à solde.
En ce qui concerne la somme de 1.000.- EUR réclamé à titre de dommage
moral, les parties demanderesses motivent leur demande par les tracas
endurés par le refus de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de quitter leur
maison
et d’accepter toute propose de relogement, tout comme
l’impossibilité de récupérer leurs affaires.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment le
fait de ne plus avoir accès aux biens contenus dans ledit appartement, il y
a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
titre de dommage moral à concurrence de 500.- EUR, le tout assorti des
intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 16 décembre
2024, jusqu’à solde.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les requérants,
il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge
des parties demanderesses l’intégralité des sommes non comprises dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- EUR.
Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son
opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en
tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré
d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et
inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents
points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté
accordée au juge par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure
civile,
il
convient
de
condamner
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) introduite par citation
recevable,
se déclare compétent ratione materiae,
déclare PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupants sans droit ni titre du
logement sis à sis à L-ADRESSE2.), depuis le 1er septembre 2023,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux
mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.800.- EUR,
déclare
fondée et justifiée la demande de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à titre d’indemnité d’occupation à hauteur de 28.800.-EUR
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 28
mai 2024 sur la somme de (9x1.800 =) 16.200.- EUR, et à partir du 16
décembre 2024 sur la somme de (7x1.800 =) 12.600.-EUR, chaque fois
jusqu’à solde,
partant
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 28.800.-EUR avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 16 décembre
2024, jusqu’à solde ;
déclare
fondée et justifiée la demande de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à titre de dommage moral à hauteur de 500.-EUR,
partant
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 500.- EUR avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 16 décembre 2024,
jusqu’à solde,
déclare
fondée et justifiée la demande de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile à hauteur de 500.- EUR,
partant
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 500.- EUR,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
laisse les frais de la présente instance à charge de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière