Court dismisses eviction claim filed by requête due to lack of written lease and procedural error requiring citation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the eviction claim inadmissible because it was filed by requête instead of citation. The parties admitted no written or verbal lease existed, meaning the dispute did not fall under the specific exceptions allowing requête filing. Consequently, the procedural defect rendered the demand invalid, leading to dismissal and an order for the claimants to pay the defendant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er (2) et (3), al. 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006; Art. 3, 3° du nouveau code de procédure civile: A demand for eviction of an unauthorized occupant filed by requête is inadmissible if no lease contract exists, as such cases require introduction by citation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 260/25
L-BAIL-310/24
Audience publique du 22 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
représentés par l’étude LE VAILLANT LEGAL, société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-5810 HESPERANGE, 41a, rue de Bettembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B240049, représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître
Emily LE VAILLANT, avocate à la Cour, demeurant à Hesperange
comparant à l’audience par Maître Emily LE VAILLANT, avocate à la Cour,
demeurant à Hesperange
e t
1 ) PERSONNE3.), et
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
représentés par la société INTERDROIT SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE,
40, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg sous le numéro B217690, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 avril
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 juin 2024.
Lors de la prédite audience, la société INTERDROIT SARL se présenta
pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 7 octobre 2024, puis refixée au 18 novembre 2024 et ensuite
au 16 décembre 2024.
À l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Emily LE VAILLANT, en représentation de la société LE VAILLANT
LEGAL SARL, et Maître Dogan DEMIRCAN, en représentation de la
société INTERDROIT SARL, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
s’entendre dire qu’ils sont
occupants
sans droit ni titre de
l’appartement sis à L-ADRESSE2.), depuis le 1er septembre 2023 ;
s’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai
de 8 jours à partir de la notification du jugement, le tout sous
astreinte de 500.- EUR par jour de retard, payable à partir de la
quinzaine après la notification du jugement à intervenir et jusqu’à
l’achèvement des opérations de déguerpissement ;
s’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 3.412.-
EUR par mois d’occupation à titre d’indemnité d’occupation à partir
du 1er septembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir, sinon jusqu’à
l’audience des plaidoiries, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
s’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 1.000.-
EUR à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à compter
de la demande en justice jusqu’à solde.
Les parties requérantes sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elles demandent à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Faits, moyens et prétentions des parties
Les parties requérantes exposent qu’elles sont les propriétaires d’un
appartement sis à L-ADRESSE2.), qu’elles auraient mis en vente au
courant du mois d’avril 2023, tout en précisant que le logement était
inoccupé à l’époque.
Toutefois depuis le 1er septembre 2023, l’appartement en question serait
illégalement occupé par les parties défenderesses qui l’utiliseraient comme
logement d’habitation sans disposer d’aucun droit ni titre.
PERSONNE3.) aurait d’ailleurs confirmé ne jamais avoir signé de contrat
de location avec les requérants, tout comme il n’y aurait jamais eu d’accord
verbal avec eux à ce sujet.
Les requérants expliquent qu’un négociateur immobilier indépendant qui
aurait eu un lien contractuel avec l’agence immobilière mandatée pour la
vente de leur bien aurait utilisé de faux documents afin de faire croire que
les parties défenderesses seraient intéressées à acquérir l’appartement en
question.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
auraient ainsi
obtenu
accès à
l’appartement en question en date du 1er septembre 2023 qu’ils auraient
ensuite occupés jusqu’à ce jour.
En réalité, les parties défenderesses n’auraient jamais eu l’intention
d’acquérir l’immeuble ni de le louer. Ils auraient pensé pouvoir y séjourner
en attendant de pouvoir emménager dans un autre logement pour lequel
ils auraient signé un contrat de bail avec le négociateur immobilier en
question. Une plainte pénale aurait en outre été déposée à l’encontre de
ce dernier.
Malgré la connaissance par la suite du fait qu’ils occuperaient ledit bien
sans droit ni titre, les parties défenderesses refuseraient de quitter les lieux
et rejetteraient les propositions de relocation leur soumises par l’agence
immobilière qui avait été chargée de la vente du bien.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent qu’en raison de ce fait, ils
n’ont pas pu vendre leur maison et s’appauvriraient, étant donné qu’ils
n’ont également pas la jouissance des lieux leur appartenant tandis que
les parties défenderesses en profiteraient gratuitement.
A cela s’ajouterait qu’ils doivent supporter les charges pour ledit bien
occupé illégalement.
En droit, ils sollicitent le déguerpissement des parties défenderesses
endéans un délai de huitaine. Afin d’obtenir l’exécution des parties
défenderesses,
il
conviendrait
d’assortir
la
condamnation
au
déguerpissement d’une astreinte de 500.- EUR par jour eu égard de la
mauvaise foi des parties défenderesses.
Elles seraient également à condamner à payer aux requérants une
indemnité d’occupation à hauteur de 3.412.- EUR par mois qui se
calculerait comme suit : 819.000*5%/12 = 3.412,50.- EUR.
Les requérants précisent que la moyenne des mensualités des loyers dans
ce secteur s’élèverait à environ 2.000.-EUR ainsi qu’à 350.- EUR pour les
avances sur charges.
Finalement, les requérants sollicitent encore la condamnation des parties
défenderesses à leur payer la somme de 1.000.- EUR au titre du préjudice
moral subi. Ils expliquent avoir été particulièrement angoissés par la
situation et notamment par l’impossibilité de vendre le bien en question et
l’impossibilité d’accéder à leur bien au point de devenir insomniaques.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Les parties défenderesses font valoir qu’elles seraient autant les victimes
dans cette affaire que les parties requérantes dudit agent immobilier
dénommée
PERSONNE5.)
à l’encontre de laquelle
elles
auraient
également déposé plainte au pénal. Elles expliquent avoir initialement
signé un contrat de bail avec un dénommé
PERSONNE6.)
par
l’intermédiaire dudit négociateur immobilier, mais qu’en fin de compte ce
dernier aurait prétexté que l’appartement se trouverait encore en travaux
et qu’elles pourraient dans l’attente de l’achèvement de celui-ci occuper
celui des parties requérantes. Toutefois, tout aurait été basé sur des
mensonges et le négociateur immobilier aurait empoché leur argent sans
qu’elles ne puissent jamais emménager dans les lieux escomptés.
Quant à la recevabilité de la requête, les parties défenderesses se sont
rapportées à prudence de justice et ont sollicité le rejet de la demande en
déguerpissement. A titre subsidiaire, elles ont sollicité un délai de
déguerpissement de 3 mois.
L’indemnité pour préjudice moral serait également à rejeter, étant donné
qu’ils n’auraient commis aucune faute en l’espèce.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, elles font valoir que celle-ci
est beaucoup trop élevée et que la valeur locative du bien n’est pas
connue. A cela s’ajouterait que la loi du 23 juillet 2024 modifiant la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation aurait fixé le maximum
du montant du loyer annuel pouvant être réclamé par le bailleur à 3,5% du
capital investi, de sorte que le calcul avancé par les requérants serait à
rejeter.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent le bien-fondé de l’indemnité
de procédure réclamée par les requérants, étant donné que l’iniquité ne
serait pas donnée en l’espèce.
A titre reconventionnel, ils sollicitent encore une indemnité de procédure
de 2.000.- EUR.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la demande
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre
public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
(Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle), et devant dès lors être
soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance
(requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance
telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette
sanction résulte d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de
paix connaît de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre
public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
(Cour, 28 novembre 2001, n°25013 du rôle), et devant dès lors être
soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance
(requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance
telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette
sanction résulte d’un texte ou non (Cass., 18 décembre 1997, n°64/97).
Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la
citation est le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet
dérogatoire au droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que
la demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3°
précité du nouveau code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de
cette loi, l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes
en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant
sans droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur
un logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un
bail portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un
bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv)
soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des
structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres
intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour
personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-
meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un
bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis à disposition de
personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat
de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant
dans le domaine du logement.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit »
qui ne sont pas la suite d’un contrat de bail, doivent être introduites par
voie de citation (TAL, 3ème, 17 janvier 2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).
Il est constant en cause qu’aucun contrat de bail écrit ne lie les parties au
litige entre elles et celles-ci s’accordent encore pour dire qu’aucun bail
verbal n’a existé.
Les parties s’accordant pour dire qu’elles n’ont jamais été liées par l’une
des conventions figurant à l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre
2006 relative au bail à usage d’habitation, la dérogation y prévue n’a dès
lors pas vocation à s’appliquer, de sorte qu’en l’absence encore d’une autre
disposition légale qui prévoirait une saisine par voie de requête dans
l’hypothèse d’une occupation sans droit ni titre qui n’est pas la suite de
l’une des conventions précitées, la demande aurait dû être introduite par
voie de citation.
Il s’ensuit que la demande, introduite par voie de requête, est à déclarer
irrecevable.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare
la demande irrecevable ;
condamne
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière