Court dismisses defendant's objection in default judgment due to failure to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear at the scheduled hearing. Although the plaintiff did not appear, the judgment was rendered as a default judgment against the absent defendant under Article 79 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff's claim for payment was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; In a default judgment procedure, an objection is non-founded if the defendant fails to appear or be represented at the hearing, rendering written submissions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 103/25
du 22.01.2025
Audience publique du mercredi, vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3917/24 rendue en date
du 23 octobre 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.)
SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à PERSONNE1.) le paiement du montant
de 13.234,01 euros, avec les intérêts conventionnels de 10,99 % l’an sur la somme de
7.651,04 euros à partir du 1er octobre 2024, jusqu’à solde.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 28 octobre
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 11 novembre 2024, PERSONNE1.) a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 19 novembre 2024 à
l’audience publique du mercredi, 8 janvier 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences
n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le
mérite de leurs prétentions réciproques.
À cette date, l’affaire a été utilement retenue, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société SOCIETE1.), a
exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté du
contredit de PERSONNE1.) à l’ordonnance conditionnelle de paiement.
La partie défenderesse, PERSONNE1.), n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3917/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 23 octobre 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer à société SOCIETE1.)
le montant de 13.234,01 euros, avec les intérêts conventionnels de 10,99 % l’an sur la
somme de 7.651,04 euros à partir du 1er octobre 2024, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 11 novembre
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la
loi.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience publique du mercredi, 8 janvier 2025, la
partie demanderesse sur contredit n’a pas comparu.
La convocation ayant été délivrée à PERSONNE1.) à personne, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 79, 2e alinéa du
Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet du
contredit de PERSONNE1.).
Il échet de relever que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution.
En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.
Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à
l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE1.) ne sauraient être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé, tandis que la
demande de la société SOCIETE1.) et à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 13.234,01 euros, avec les intérêts conventionnels de 10,99 % l’an sur la somme
de 7.651,04 euros à partir du 1er octobre 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 13.234,01 euros, avec les intérêts conventionnels de 10,99 % l’an sur la somme
de 7.651,04 euros à partir du 1er octobre 2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.