Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_102 Généré par l'IA

Court admits evidence request and adjourns personal injury accident case for further fact-finding.

Numéro de cause JPDCIV_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the plaintiff's evidence request regarding the accident details and adjourned the case to allow for witness testimony. The plaintiff sought damages for a vehicle collision where liability was disputed over whether the pedestrian used a crosswalk. The court deferred a final decision on liability and damages pending the examination of witnesses and further evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 2520: The court may admit evidence requests and adjourn proceedings to facilitate fact-finding when liability in a tort dispute remains contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury claim traffic accident liability evidence admission adjournment of proceedings witness testimony pedestrian crossing civil procedure communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
Code civil, art. 2520
codecivil
Généré par l'IA

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Texte complet

No. 102/25

du 22.01.2025

Audience publique du mercredi, vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), zone artisanale et industrielle ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration, sinon par son ou ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 17 juin 2024,

comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, venant en

représentation de la société à responsabilité limitée

ÉTUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SÀRL, établie et ayant son siège social à L-9254

Diekirch, 18, rue de Larochette, Maître ROSA venant en remplacement de Maître Marc

KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 17 juin 2024, la partie demanderesse pré-

qualifiée a fait citer la partie défenderesse pré-qualifiée à comparaître devant la Justice

de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024 à 09.30 heures,

salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le

prédit exploit.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

8 janvier 2025 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Steve ROSA, en remplacement de Maître Marc KERGER, comparant pour la

partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et

revendications.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE1.), a

fourni ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit du 17 juin 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant la Justice de paix à Diekirch aux fins de :

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 7.224,78 euros avec

les intérêts légaux « tels que de droit »,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

se voir réserver tous autres droits, moyens, dus et actions.

À l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) a réitéré sa demande telle

qu’exposée dans sa citation, a précisé que jusqu’à ce jour, aucune compagnie

d’assurance n’aurait procédé à l’indemnisation de son dommage, et a, pour autant que

de besoin, formulé une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE2.) aux

fins d’établir le déroulement exact de l’accident litigieux.

Le mandataire de PERSONNE1.) quant à lui, a fait valoir que les circonstances de

l’accident ne seraient pas si claires que la société SOCIETE1.) souhaiterait le faire

croire.

Il serait formellement contesté que PERSONNE1.) n’aurait pas emprunté le passage

pour piétons au moment de l’accident, et les faits repris au procès-verbal de police ne

constitueraient pas des constatations personnelles des agents appelés sur place.

En effet, les agents auraient simplement repris les dires du conducteur PERSONNE3.)

qui seraient cependant à prendre en considération avec prudence alors qu’elles ne

suffiraient pas pour établir une faute dans le chef de PERSONNE1.).

De même, les déclarations du témoin PERSONNE2.) ne seraient pas de nature à établir

à elles seules une faute dans le chef de PERSONNE1.) au vu des mauvaises conditions

météorologiques ayant existé au moment des faits et de la circonstance que

PERSONNE2.) était précédée par deux camionnettes, de sorte qu’elle n’avait qu’une

vue restreinte sur les lieux de l’accident.

Par ailleurs, il serait illogique que PERSONNE1.), âgée de quatre-vingts ans et résidant

dans le quartier, n’ait pas utilisé le passage pour piétons.

L’existence d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ne serait ainsi

pas établie avec le niveau de certitude requis.

En outre, le quantum du dommage tel que documenté dans le rapport d’expertise versé

en cause par la société SOCIETE1.) serait formellement contesté pour avoir été établi

sur base de seules informations recueillies auprès du garagiste en charge de la

réparation du véhicule endommagé, l’expert n’ayant pas effectué des vérifications

personnelles.

De surcroît, il ne résulterait pas du rapport d’expertise quelles réparations étaient

effectivement nécessaires en vue de la remise en état du véhicule endommagé.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause que lors de l’accident litigieux, qui est survenu le 12 décembre

2023, vers 17.26 heures, à ADRESSE4.) sur la route NUMERO1.), le véhicule de

marque DACIA, modèle Spring, immatriculé sous le n° NUMERO2.), appartenant à

la société SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE3.), a heurté PERSONNE1.) qui

traversait la chaussée à hauteur du restaurant ENSEIGNE1.).

Il est encore constant que lors de l’accident, le véhicule DACIA a été endommagé au

côté avant droit et que PERSONNE1.) a été sévèrement blessée.

En revanche, les parties se disputent sur la question de savoir si, au moment de

l’accident, PERSONNE1.) avait ou non emprunté le passage pour piétons.

Au vu de l’accord des parties trouvé à l’audience en ce sens, il convient d’admettre

avant tout autre progrès en cause, l’offre de preuve formulée par la société

SOCIETE1.).

Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de

réserver les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir par l’audition du témoin :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

le déroulement de l’accident survenu le 12 décembre 2023, vers 17.26 heures, à

ADRESSE4.), sur la route NUMERO1.), lors duquel le véhicule de marque DACIA,

modèle Spring, immatriculé sous le n° NUMERO2.), appartenant à la société

SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE3.), a heurté PERSONNE1.) qui traversait la

chaussée à hauteur du restaurant ENSEIGNE1.),

fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 26 février 2025 à 09.30 heures devant ce

tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au rez-de-

chaussée,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 26 mars 2025 à 09.30 heures

devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au

rez-de-chaussée,

dit que PERSONNE1.) doit déposer au greffe de la Justice de paix au plus tard pour le

12 mars 2025 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête,

fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

2 avril 2025 à 15.00 heures, salle n° 1,

sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.